2013 QCCQ 8606, 2013 QCCQ 8606
Opinion
Protection de la jeunesse — 131886 2013 QCCQ 8606 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : VICTORIAVILLE « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001483-134 JUGEMENT RENDU LE : 19 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1997, domicilié au […], Ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […] Ville A, […], district A.
Mère-intimée B (décédé) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La requérante allègue les comportements de la mère pour demander entre autres l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le père de l'adolescent est décédé le 18 décembre 2002. L'adolescent a une sœur âgée de 25 ans qui demeure dans la Ville A. Il a également une autre sœur qui vient d'atteindre sa majorité. Elle était confiée à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Le signalement est reçu à la protection de la jeunesse le 3 juillet 2012.
Voici les faits mentionnés dans la situation de l'adolescent : « Les faits mentionnés dans la situation font état de mauvais traitements psychologiques que subit X de la part de sa mère qui présente des manifestations inquiétantes au niveau de sa santé mentale. L’adolescent a verbalisé il y a deux semaines à la déclarante que,
régulièrement sa mère et son conjoint se parlent tout seul dans une pièce, qu’ils s’adressent à des forces supérieures. X mentionne que ça fait un temps que c’est comme ça, mais que tout semble s’intensifier. X précise aussi que quand sa mère le chicane ou n’est pas d’accord avec ses opinions, elle lui parle en s’adressant à une autre personne qu’elle dit être derrière lui. Elle lui dit que c’est l’autre derrière lui qui lui parle et transmet toutes ses opinions.
X souligne que récemment, sa mère est allée dans une boutique de type « sexe shop » et qu’en revenant, elle a fortement insisté pour qu’il touche au vibrateur qu’elle venait d’acheter.
Il semble aussi selon les dires de l’adolescent que le nouveau conjoint de sa mère se qualifie de chaman . » [ 6 ] L'adolescent demande lui-même son hébergement en famille d'accueil parce que sa mère et son conjoint désirent déménager dans la Ville B pour rejoindre un groupe de personnes vivant selon le principe de simplicité volontaire. [ 7 ] Les attitudes et discours de la mère et de son conjoint réfèrent au surnaturel, aux énergies et à des mondes imaginaires. [ 8 ] Le 12 septembre, la mère déménage dans la Ville B. Le 2 octobre, elle déménage dans la Ville C.
Lors de son témoignage le 19 mars, la mère habite dans la Ville A. [ 9 ] La mère ne se soucie aucunement de répondre aux besoins de son fils le considérant autonome. Elle reconnaît ses comportements, mais les trouve normaux. Elle ne réalise aucunement l'impact négatif que ceux-ci peuvent avoir sur son fils. [ 10 ]
Malgré un milieu de vie très perturbé, l'adolescent a su se développer sans trop de conséquences négatives et adopte un comportement adéquat. [ 11 ] La mère est en accord avec le projet de vie de son fils et croit que ce projet est dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de monsieur C, jusqu’à sa majorité; [ 15 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’adolescent s’établissent sur entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure de l’adolescent A, mère Date d’audience : 19 mars 2013
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