2021 QCCQ 8246, 2021 QCCQ 8246
Opinion
Magnan c. Bélec 2021 QCCQ 8246 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018915-209 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE MAGNAN Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS BÉLEC et ANICK MAURICE et MAXIME MAURICE BÉLEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 15 000 $ en dommages causés par les parties défenderesses comme résultant de l’évacuation des eaux sur son terrain, en provenance du terrain surélevé de ces dernières. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer la somme réclamée alléguant que s’il y avait écoulement des eaux sur le terrain du demandeur, cet écoulement était minime puisqu’en provenance d’une petite bande de terrain de moins d’un mètre de largeur. [ 3 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-14 et D-1 à D-6) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 4 ] Mentionnons d’emblée que les parties ne prétendent pas avoir le droit d’écouler des eaux de leurs terrains respectifs selon la servitude légale énoncée à l’
article 979 du Code civil du Québec : « 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. » [ 5 ] Il s’agit en l’espèce d’une réclamation monétaire ne nécessitant pas préalablement la détermination de l’étendue ou de l’existence d’une servitude [1] , mais fondée sur l’
article 1457 du Code civil du Québec : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 6 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la division des petites créances de la Cour du Québec a compétence pour disposer du litige opposant les parties.
[ 7 ] Les faits de la présente affaire sont relativement simples et peuvent se résumer ainsi, tel qu’énoncés aux paragraphes 1 à 5 de la demande : « 1. La
partie demanderesse est propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot [1] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil et portant le numéro civique [adresse 1] à Coteau-du-Lac, le tout tel qu’il appert de l’acte de vente du 8 juin 2017 dénoncé au soutien des présentes comme pièce P-1 ; 2. La
partie défenderesse est propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot [2] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauharnois et portant le numéro civique [adresse 2] à Coteau-du-Lac, le tout tel qu’il appert de l’acte de vente 21 août 2018, dénoncé au soutien des présentes comme pièce P-2 ; 3. L’immeuble de la
partie défenderesse est le voisin arrière de celui de la
partie demanderesse; 4. Lors de l’achat du lot [2] par la
partie défenderesse, l’immeuble consistait en un terrain vacant; 5. Au cours du printemps de l’année 2019, la
partie défenderesse a entrepris la construction d’un immeuble sur le lot [2] et a haussé le niveau de son terrain sur une pente d’environ 1 mètre, ce qui a eu pour effet de modifier l’écoulement naturel des eaux, le tout tel qu’il appert d’une photographie de l’excavation du terrain de la
partie défenderesse dénoncée comme pièce P-3 au soutien de la présente; » (sic) [ 8 ] Les défendeurs soutiennent ce qui suit aux paragraphes 1 à 3 de leur contestation : « 1. Le 08 juin 2017, la
partie défenderesse a acheté le lot numéro [2] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil ; 2. En avril 2019, la
partie défenderesse entame la construction d’une résidence sur ledit lot [2], laquelle porte l’adresse civique [adresse 2], Coteau-du-Lac ; 3. Dans le cadre de ces travaux de construction, la
partie défenderesse rehaussa son terrain conformément aux exigences règlementaires de la Ville de Coteau-du-Lac (hauteur de la rue, tuyau d’égout sanitaire et tuyau d’aqueduc) ; » (sic) ; [ 9 ] Le Tribunal retient qu’il n’est donc pas contesté que suite à l’achat du terrain (étant le 21 août 2018 et non le 8 juin 2017) et lors de la construction de la maison, les défendeurs ont procédé au rehaussement du terrain au cours du mois d’avril 2019. [ 10 ] Il appert de plus de la contestation des défendeurs que : « 6. Suite audit nivellement du lot de la
partie défenderesse, il s’avère que, à l’arrière de son lot, sur une petite bande de moins d’un (1) mètre de largeur (ci-après appelée la Bande), la pente d’égouttement d’eau se dirigeait en
partie vers l’arrière de son lot ; 7. Conséquemment, de l’eau provenant de la Bande pouvait théoriquement s’écouler vers le lot de la
partie demanderesse, ainsi que sur les lots de trois (3) autres voisins arrière du lot de la
partie défenderesse ; » (sic) [ 11 ] Les défendeurs reconnaissent donc, aux paragraphes 6 et 7 de leur contestation, qu’il était possible que de l’eau s’écoule vers l’arrière de leur lot, donc vers le lot du demandeur Magnan. [ 12 ] Le demandeur a témoigné que depuis la construction et le rehaussement du terrain des défendeurs, toute l’eau se déversait dans sa cour; il en a rapidement informé la Ville de Coteau-du-Lac, laquelle a procédé à une inspection et a avisé les défendeurs de respecter la réglementation municipale et a exigé que la pente d’égouttement des eaux se fasse vers l’avant de l’immeuble, soit vers la rue (P-12 - rapport d’inspection du 12 novembre 2019). [ 13 ] Il appert que ce n’est qu’au cours du mois de mai 2020 que les défendeurs ont donné suite aux demandes de la Ville de Coteau-du- Lac et ont apporté des correctifs nécessaires à leur terrain.
Entre le 12 novembre 2019 et le mois de mai 2020, le demandeur a témoigné avoir été contraint d’installer des poches de sable et du gravier afin de limiter la quantité d’eau qui se retrouvait sur son terrain.
Au cours de l’hiver 2019-2020 et lors de redoux, son terrain fut inondé et a nécessité l’installation de pompes d’évacuation. [ 14 ] Le défendeur Jean-François Bélec a témoigné avoir reçu le rapport d’inspection de la Ville de Coteau-du-Lac (P-4) le ou vers le 3 décembre 2019; il fut alors convenu que les correctifs seraient apportés au printemps 2020 en raison de la saison hivernale, ce qui fut complété au cours du mois de mai 2020. Le 22 mai 2020 (D-2), la Ville de Coteau-du-Lac a accepté comme conformes les travaux correctifs antérieurement exécutés. [ 15 ] Conformément à l’
article 1457 du Code civil du Québec , le demandeur devait prouver une faute des parties défenderesses comme étant à l’origine de la présence importante d’eau sur son terrain, les dommages en résultant et un lien de causalité entre cette faute et les dommages. [ 16 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le demandeur Pierre Magnan assumait le fardeau de preuve et devait offrir une preuve prépondérante au soutien des allégations de sa demande à l’effet que l’état de son terrain résultait directement d’une faute des défendeurs, ainsi que prouver le montant des dommages réclamés. [ 17 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le rehaussement du terrain effectué par les défendeurs lors de la construction de la maison constitue une faute au sens de l’article 1457 précité, puisqu’il fut fait à l’insu du demandeur et en contravention à la réglementation municipale de la Ville de Coteau-du-Lac.
Le Tribunal ne partage aucunement l’opinion des défendeurs à l’effet que ce rehaussement de terrain puisse constituer un inconvénient normal du voisinage au sens de l’
article 976 du Code civil du Québec : « 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »
[ 18 ] Le Tribunal est d’avis que le fait de rehausser son terrain peut entraîner des dommages aux propriétés avoisinantes et que l’on ne peut concevoir qu’il puisse s’agir d’un inconvénient normal, et que ce soit un cas de tolérance entre voisins. [ 19 ] Le Tribunal doit également décider si le demandeur a subi des dommages résultant directement du rehaussement du terrain des défendeurs. [ 20 ] En preuve, le demandeur a produit plusieurs photographies (P-6, P-7, P-8 et P-9) de l’état du terrain entre le 27 décembre 2019 et le 21 mars 2020, où il est facile de constater que beaucoup d’eau est retenue sur ce terrain.
Le demandeur avait cependant le fardeau de prouver que cette importante rétention d’eau était en relation directe avec le rehaussement du terrain du voisin arrière, cette preuve n’ayant pas été apportée en l’espèce.
Le Tribunal est d’avis que ce n’est pas parce que les défendeurs ont rehaussé leur terrain qu’il en découle automatiquement que l’eau stagnante sur le terrain du demandeur puisse en être la cause. [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas fait la démonstration utile à ce que l’on puisse retenir que c’est en raison du rehaussement du terrain du voisin arrière que le terrain du demandeur s’est retrouvé avec de grandes quantités d’eau stagnantes. [ 22 ] Monsieur Jean-François Bélec a pour sa part soutenu que l’écoulement d’eau depuis la bande du terrain n’est pas la cause des accumulations d’eau alléguées par le demandeur, mais qu’il s’agit davantage d’un problème attribuable au mauvais nivellement du terrain du demandeur qui est non conforme aux exigences de la Ville de Coteau-du-Lac, soit que la pente d’égouttement du terrain n’était pas vers l’avant, n’était pas vers la rue, mais uniquement vers la cour arrière.
Monsieur Bélec soutient que si la pente avait été conforme à la réglementation municipale, le peu d’eau en provenance de son terrain aurait été facilement évacué vers l’avant. [ 23 ] Le Tribunal retient également le témoignage offert par monsieur Michel Vaillancourt, de la Ville de Coteau-du-Lac, lequel a témoigné s’être rendu sur les lieux et a rapidement constaté que la pente d’égouttement du terrain du demandeur n’était pas conforme aux exigences municipales, car elle était dirigée vers l’arrière et non vers l’avant, vers la rue; monsieur Vaillancourt a précisé que l’eau était « trappée » sur le terrain, ce qui était visible à l’œil nu sans aucun besoin de prendre quelque mesure que ce soit. [ 24 ] Le Tribunal a également pris connaissance des photographies produites en preuve par les défendeurs (D-6), au cours du mois de mars 2021, soit après l’exécution des travaux correcteurs faits au mois de mai 2020, photographies où il est aisé de constater la présence d’accumulations d’eau très importantes dans la cour arrière de la maison du demandeur, ce qui tend à confirmer que c’est davantage en raison de la non-conformité de la pente d’égouttement des eaux que de l’eau s’y accumule en quantité appréciable. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le demandeur Pierre Magnan n’a pas assumé son fardeau de preuve et n’a pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir que les dommages occasionnés à son terrain par la présence de quantités d’eau importantes puissent être attribuables au rehaussement du terrain des défendeurs fait lors de la construction de la maison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande, [ 27 ] CONDAMNE le demandeur Pierre Magnan à rembourser aux défendeurs leur frais de contestation de 209 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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