2019 QCCQ 8569, 2019 QCCQ 8569
Opinion
Dextraze c. Chase / Paymentech Merchants Services 2019 QCCQ 8569 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700876-199 DATE : 22 OCTOBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN DEXTRAZE Demandeur c.
CHASE / PAYMENTECH MERCHANTS SERVICES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en rejet) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Dextraze (« M. Dextraze ») réclame à Chase / Paymentech Merchants Services (« Chase ») 2 103,94 $ représentant les dommages subis à la suite d’une fraude commise par l’intermédiaire du terminal bancaire fourni par cette dernière.
Il soumet que Chase a été négligente dans l’entretien et la programmation du terminal loué. [ 2 ] Chase conteste la réclamation et présente une demande en rejet. Elle soulève, notamment, l’application de la clause d’élection de for contenue aux modalités de la convention relative aux services aux commerçants, lesquelles ont été dûment acceptées par un représentant de M. Dextraze. [ 3 ] M.
Dextraze conteste la demande en rejet de Chase pour les motifs suivants : Nous n’avons pas en main les pièces D-1, D-2 et D-3 de la défenderesse; (…) Nous contestons la prétention de Chase selon laquelle, nous ne pouvons demander à une Cour du Québec d’intervenir. (sic) ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] M.
Dextraze exploite, seul, une entreprise individuelle sous la raison sociale de « Centre Vidéo Jeux 2011 » . [ 5 ] Par l’entremise de Cindy Jean (« Mme Jean ») sa représentante, il entreprend des discussions afin de louer un terminal de cartes de crédit appartenant à Chase. [ 6 ] Le 16 septembre 2011, Chase envoie un courriel [1] à M. Dextraze et Mme Jean qui se lit comme suit : Allo Alain et Cindy , J’ai attaché l’entente que Cindy doit signer pour accepter les cartes de crédits et débits avec Paymentech. Veuillez SVP lire les documents attentivements, corriger les erreurs (si il y en
a) et de compléter les renseignements manquantes. Si tout est beau, j’ai tout simplement besoin que vous retournez l’entente signé avec les documents suivants : 1. Pages 1 et 2 – Demande d’Adhésion, Page 2 doit être signé à 2 endroits.
2. Page 3 – American Express (Page doit être signé à un endroit) 3. Pages 4, 5 et 6 –
Annexe A (Tarrification). Page 4, 5 et 6 doivent être signés 4. Cheque Specimen Permanente (cheques demarreurs ne sont pas acceptable) ou nous allons faire les depots. Si un cheque specimen n’existe pas, votre préposé à la banque doit completer et étamper la formulaire intitulée « Settlement Account Verification Form » 5. Preuve que vous etes membre avec FCEI (un préposé vous contactera). Merci infiniement et n’hesitez pas a me contacter si vous avez des questions. (sic) (notre soulignement) [ 7 ] Le 19 septembre 2011, Mme Jean signe l’ensemble des documents et dépose la preuve qu’elle est membre de la FCEI.
Elle signe une garantie personnelle à l’avantage de Chase. [ 8 ] M. Dextraze, par l’intermédiaire de Mme Jean, reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents, notamment celui relatif aux modalités de la convention relative aux services aux commerçants. [ 9 ] Dans le document intitulé « Modalités de la convention relative aux services aux commerçants », les parties conviennent d’une clause d’élection de for, soulevée par Chase, qui se lit comme suit : 19.12 Lois applicables; renonciation au droit de contester la compétence; renonciation à un procès devant jury.
LA PRÉSENTE CONVENTION EST RÉGIE PAR LES LOIS DE LA PROVINCE D’ONTARIO ET DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE CONFORMÉMENT À CES LOIS SANS RENVOI AUX DISPOSITIONS AYANT TRAIT AUX CONFLITS DE LOIS. LES POURSUITES, ACTIONS EN JUSTICE, LITIGES OU ARBITRAGES SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE CONVENTION OU EN DÉCOULANT NE PEUVENT ÊTRE PRÉSENTÉS QU’À TORONTO, EN ONTARIO. LES PARTIES S’EN REMETTENT À LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE TORONTO, EN ONTARIO. LES PARTIES RENONCENT PAR LES PRÉSENTES EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, VOLONTAIREMENT ET INTENTIONNELLEMENT, À LEUR DROIT DE CONTESTER LA COMPÉTENCE. […] [2] [ 10 ] M.
Dextraze soumet l’absence de sa signature sur les documents intervenus avec Chase, bien qu’il ne nie pas la signature de Mme Jean. [ 11 ] Il écrit dans sa contestation à la demande de rejet que : « Et même si Mme Jean l’avait signée, c’est moi personnellement qui s’est fait frauder (…) . » (sic) [ 12 ] La preuve documentaire démontre que Mme Jean détient un réel mandat confié par M. Dextraze à l’effet de conclure la transaction avec Chase, incluant l’ensemble de ses obligations contractuelles. [ 13 ] Le Tribunal en veut pour preuve les différents échanges de correspondance entre les parties [3] :
a) Le 16 septembre 2011, la lettre adressée par Chase à « Alain et Cindy » [4]
b) Le 20 mai 2019, M. Dextraze et Mme Jean écrivent à Chase pour lui demander de ne pas procéder à une rétrofacturation et à défaut, ils intenteront des procédures judiciaires contre elle.
c) Le 16 juillet 2019, M. Dextraze et Mme Jean mettent en demeure Chase de lui rembourser 2 103,94 $, représentant le montant de la fraude dont ils ont été victimes.
d) L’envoi par Chase des refus des mesures préalables à l’arbitrage adressés à Mme Jean [5] ainsi que la réponse de M. Dextraze sur les documents intitulés « Nouveau différend renseignements requis ».
e) La contestation de M. Dextraze à la demande de rejet indique les termes « NOUS ». [ 14 ] M. Dextraze ne nie pas la participation de Mme Jean dans son entreprise et le pouvoir qu’il lui a confié de signer un contrat avec Chase. [ 15 ] Il lui a confié le mandat de le lier contractuellement avec Chase. [ 16 ] Subsidiairement, si le Tribunal concluait qu’il y a absence de preuve d’un mandat réel, il y aurait lieu d’appliquer la théorie du mandat apparent, tel qu’établi à l’
article 2163 C.c.Q. qui se lit ainsi : Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 17 ] La preuve documentaire déposée au dossier de la Cour démontre que M.
Dextraze a permis à Chase de croire raisonnablement que Mme Jean était sa mandataire et représentante. [ 18 ] Toutes les conditions d’existence du mandat apparent sont rencontrées. [ 19 ] Conséquemment, même s’il n’a pas signé personnellement l’ensemble des documents, son entreprise a bénéficié, depuis 2011,
de tous les effets et avantages depuis la conclusion du contrat intervenu avec Chase et signé par Mme Jean pour et au nom de M. Dextraze. D’ailleurs, ce dernier a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles envers Chase. [ 20 ] Mme Jean avait donc les pouvoirs de lier M. Dextraze dans ses relations avec Chase. [ 21 ] Soulignons que M. Dextraze poursuit Chase en responsabilité contractuelle.
Il reconnaît ainsi la validité des documents signés par Mme Jean car autrement, il y aurait absence d’un lien de droit entre lui et Chase. [ 22 ] Après analyse, le Tribunal est convaincu que la clause 19.12 des modalités de la convention relative aux services aux commerçants est une clause d’élection de for valide et exécutoire. [ 23 ] Chase fonde son moyen déclinatoire sur l’article 167 C.p.c. et les articles 3148 et 3077 du C.c.Q. [ 24 ] Comme le stipulait la Cour suprême dans son arrêt GreCon Dimter inc. [6] : […] La dérogation à la compétence des autorités québécoises dans un cas précis sera décidée en fonction de la rédaction de la clause de juridiction adoptée par les parties. […] La cause doit avoir un caractère impératif et conférer une compétence exclusive de manière claire et précise à l’autorité étrangère. […] [ 25 ] Dans le présent dossier, le libellé de la clause 19.12 est clair à l’effet que l’intention des parties est de confier tout litige portant sur la convention intervenue entre elles aux lois et tribunaux de la province de l’Ontario. [ 26 ] Enfin, le Tribunal est d’avis que le litige concerne les obligations contractuelles des parties se rapportant à la Convention ou en découlant. [ 27 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la clause d’élection de for est valide et que l’action intentée par M.
Dextraze contre Chase est visée par cette clause et, partant, le Tribunal doit décliner compétence suivant l’
article 3148 al. 2 C.c.Q. , tel qu’interprété par la Cour suprême dans l’arrêt GreCon Dimter inc. , précité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en rejet de Chase / Paymentech Merchants Services; [ 29 ] DÉCLARE que la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances est incompétente pour entendre la demande intentée par M. Dextraze dans le présent dossier. [ 30 ] REJETTE la requête introductive d’instance de Alain Dextraze. [ 31 ] CONDAMNE Alain Dextraze à payer à Chase / Paymentech Merchants Services les frais de justice de la contestation de 154 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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