2017 QCCQ 8705, 2017 QCCQ 8705
Opinion
Ateliers mécanique Mario et Steve inc. c. 7073569 Canada inc. 2017 QCCQ 8705 JP 2353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008581-151 DATE : Le 16 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ATELIERS MÉCANIQUE MARIO ET STEVE INC. Demanderesse c. 7073569 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Ateliers mécanique Mario et Steve inc. (Ateliers) réclament à 7073569 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale de Transport Driver Can (Transport) 11 472,05 $ représentant le solde à payer à la suite de travaux mécaniques effectués sur une remorque, pour un total de 20 472,05 $. [ 2 ] Transport conteste devoir cette somme, prétendant que la facture émise par Ateliers dépasse le prix convenu.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Quelle est l’entente contractuelle intervenue entre les parties pour les travaux de mécanique? [ 4 ] Le prix réclamé par Ateliers est-il justifié? CONTEXTE : [ 5 ] Au mois de juin 2014, les représentants d’Ateliers, monsieur Gamache et monsieur Laberge, rencontrent à Waterloo le représentant de Transport, monsieur William Driver, afin d’évaluer le coût de réparation de deux remorques.
Lors de cette rencontre, Ateliers refuse d’effectuer des travaux pour un prix fixe se situant entre 8 000 $ et 9 000 $ par remorque, la rencontre se concluant plutôt par une entente au tarif horaire de 69 $. [ 6 ] À la fin du mois de juin 2014, Ateliers débute les travaux de réparation sur une remorque, le travail se terminant le 16 juillet 2014 et la remorque étant remise à cette même date à Transport. [ 7 ] Lors de la rencontre du 16 juillet 2014, monsieur Driver trouve la facturation élevée et Ateliers consent à réduire sur-le-champ le montant d’une somme de 1 500 $.
Il en résulte les factures P-1 de 19 645,25 $ et de 826,80 $ pour un total de 20 472,05 $. [ 8 ] Avant de se quitter, il est convenu que Transport acquittera alors les factures P-1 dans un proche avenir. [ 9 ] Bien que les paiements tardent, trois versements sont finalement effectués à Ateliers par Transport : 2 000 $ le 1 er décembre 2014, 5 000 $ le 31 décembre 2014 et 2 000 $ le 1 er janvier 2015 (état de compte P-1). [ 10 ] Ce seront les seuls versements effectués et Ateliers se voit contrainte de mettre en demeure Transport (pièce P-2), et finalement
d’entreprendre les procédures dans le présent dossier pour réclamer le solde de 11 472,05 $. [ 11 ] Après le témoignage de monsieur Mario Gamache, monsieur William Driver confirmera les dires de ce dernier en ajoutant qu’il s’attendait à payer entre 12 000 $ et 15 000 $ pour les réparations de la remorque. [ 12 ] La deuxième remorque ne sera jamais réparée par Ateliers, Transport confiant les réparations à Garage Mario Choquette (pièce D-1). ANALYSE : [ 13 ] Dans tout litige, le fardeau de preuve repose sur les épaules de celui qui veut faire valoir un droit.
C’est ainsi que le Code civil du Québec s’exprime aux articles 2803 et 2804 : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Dans le cas qui nous occupe, Ateliers doit donc établir le bien-fondé de sa réclamation. [ 15 ] La preuve est à l’effet qu’il n’y a aucune contestation quant à la qualité du travail effectué. [ 16 ] Ateliers, tant par le témoignage de monsieur Mario Gamache que par celui de monsieur Steve Laberge, a justifié la facturation présentée à Transport (pièce P-1). [ 17 ] Ateliers explique que tout a été refait de A à Z concernant l’hydraulique de la remorque, que ce soit avec du tuyau flexible ou du tuyau rigide, que la totalité de l’huile a été changée et qu’environ 3 000 $ de réparations autres que l’hydraulique ont dû être effectuées sur la remorque. [ 18 ] Lorsque monsieur Driver affirme qu’il croyait à un montant de 12 000 $ à 15 000 $ pour le travail, cette croyance n’est basée sur aucun fait concret.
Au contraire, Transport a été avisée lorsque les travaux étaient effectués sur la remorque. [ 19 ] De plus, le total des deux factures produites par Ateliers n’a jamais été contesté. Au contraire, aux mois de décembre 2014 et janvier 2015, Transport a payé partiellement ces factures (état de compte P-1) sans condition. Ce faisant, Transport acceptait la facturation qui lui avait été transmise. [ 20 ] Le Tribunal croit la version de monsieur Mario Gamache et de monsieur Steve Laberge. [ 21 ] La demanderesse a donc réussi à prouver par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la réclamation de Ateliers mécanique Mario et Steve inc.; [ 23 ] CONDAMNE 7073569 Canada inc. à payer à Ateliers mécanique Mario et Steve inc. la somme de 11 472,05 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 5 août 2015; [ 24 ] CONDAMNE 7073569 aux frais de justice au montant de 250 $. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 février 2017
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