2014 QCCQ 9490, 2014 QCCQ 9490
Opinion
Lord c. Chamberlain 2014 QCCQ 9490 JP 2122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » No : 145-32-002062-137 DATE : Le 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLERMOND LORD
Partie demanderesse c. CLAUDE CHAMBERLAIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Clermont Lord réclame à Claude Chamberlain 4 500.00$ pour l'achat de biens lui appartenant. Les faits qui donnent naissance au litige, tels que révélés par la preuve sont les suivants: [ 2 ] Il y a près de 15 ans, monsieur Lord s'entend avec Gaétan Derasp afin d'aménager et d'utiliser une
partie d'un terrain appartenant à monsieur Derasp. Il y installe certains équipements, un cabanon, un escalier, une terrasse et un gazebo. Il y apporte quelques meubles et autres objets. [ 3 ] À
titre de coup de location, il paie les taxes foncières, à raison de 100.00$, puis, plus tard, 200.00$ par année. [ 4 ] La situation perdure à la suite du décès de M. Derasp, quelques années plus tard. [ 5 ] En 2011, Huguette Bourdages, veuve de M. Derasp, et son fils Guy forment une entreprise, qui devient propriétaire du terrain. [ 6 ] À l'été 2012, Guy Derasp conclut une entente relative à la vente du terrain à Claude Chamberlain et son épouse.
Les acheteurs acquittent le prix convenu, mais, à ce jour, le transfert de propriété n'a toujours pas eu lieu, en raison du présent litige selon madame Chamberlain. [ 7 ] En effet, le 3 juillet 2012, monsieur Lord et monsieur Derasp conviennent par écrit que le terrain vendu à Chamberlain inclut certains équipements aménagés par Lord pour la somme de 4 500.00$, qui doit être payée à Lord. [ 8 ] C'est en vertu de ce contrat, que monsieur Lord intente le présent recours contre monsieur Chamberlain.
Toutefois, comme le Tribunal l'a expliqué au moment de l'audience, ce contrat entre Lord et Derasp ne peut lier Chamberlain qui n'y est pas partie.
Madame Chamberlain, pour sa part, déclare à l'audience avoir offert 500.00$ à monsieur Lord ou qu'il reprenne ses équipements installés sur le terrain. [ 9 ] En l'absence d'un contrat valable ou de quelque lien de droit que ce soit entre les parties, le Tribunal ne peut donner suite à la demande de monsieur Lord. [ 10 ] En outre, les dispositions applicables à la Division des petites créances ne permettent pas au Tribunal de rendre des ordonnances établissant les conditions dans lesquelles monsieur Lord pourrait récupérer ses biens meubles laissés sur place.
Il appartient donc aux parties de convenir de telles modalités. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE la requête, avec les frais de 124.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 18 août 2014
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