2021 QCCQ 7849, 2021 QCCQ 7849
Opinion
Protection de la jeunesse — 213980 2021 QCCQ 7849 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000014-213 155-41-000015-210 155-41-000016-218 DATE : 20 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2015-[...]) Y (2008-[...]) Z (2011-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 30 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU QUE le 30 juin 2021 , le soussigné a rendu une ordonnance concernant les enfants X, Y et Z; [ 2 ] ATTENDU QUE le Tribunal a été informé qu’une erreur cléricale s’est glissée dans ladite ordonnance en ce qu’elle porte la date
du 30 juin 2020 ; [ 3 ] ATTENDU les termes de l’article 338 du Code de procédure civile. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE l’ordonnance du 30 juin 2020 afin que la date de ladite ordonnance soit modifiée pour le 30 juin 2021 ; __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure des enfants et de l’adolescent Me Jean-Pierre Lévesque Procureur du père Mère, non représentée Date d’audience : 14 juin 2021 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000014-213 155-41-000015-210 155-41-000016-218 DATE : 30 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2015-[...])
Y (2008-[...]) Z (2011-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants, X, né le [...] 2015, Y, né le [...] 2008 et Z, née le [...] 2011, compromis et demande à ce qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de neuf mois. [2] Les parents ont signé un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les motifs de compromission. [3] Bien que le texte du projet d’entente puisse sembler contradictoire en ce qui a trait aux motifs de compromission reconnus par le père, son procureur indique au Tribunal qu’il les reconnaissait. [4] Les parents ont fait vie commune pendant plusieurs années et se sont séparés en 2017. [5] Ils ont dès lors exercé une garde partagée des trois enfants concernés par la présente, et ce, telle qu’établie par un jugement. [ 6 ] La situation a changé depuis février 2021 en ce que les enfants demeurent maintenant avec leur mère suite à un signalement d’abus physique commis par le père qui a mené à une entente multisectorielle et à l’arrestation du père qui a signé une promesse lui interdisant de communiquer directement ou indirectement avec ses enfants, sauf suivant les modalités établies par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L’évaluation du dossier a mené l’intervenante à conclure à la présence de motifs de compromission pour les trois enfants d’abus physique par le père en raison de sévices corporels et de mauvais traitements psychologiques liés à un conflit de séparation et, pour Y et X, de dénigrement de la part du père. [ 8 ] Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première intervention de la Directrice à ce sujet, un signalement ayant eu lieu en juillet 2017 concernant une situation d’abus physique de la part du père, soit des méthodes éducatives déraisonnables, l’évaluation du dossier permettant de statuer que les faits étaient fondés sur de la négligence sur le plan éducatif en lien avec les réactions non appropriées du père au comportement des enfants.
[ 9 ] La preuve démontre également que les comportements du père sont récurrents et qu’il doit les travailler. [ 10 ] D’ailleurs, le père le reconnaît et a d’ailleurs fait des démarches auprès [de l'organisme A]. [ 11 ] La preuve convainc également le Tribunal qu’il y a présence de dénigrement concernant Y et X de la part du père et qu’il y a également un conflit de séparation entre les parents qui a un impact sur les enfants, surtout dans la dynamique de violence actuelle. [ 12 ] Le Tribunal a entendu un enregistrement audio de Y alors que X se fait taper et injurier par son père alors qu’il fait ses devoirs.
L’enfant pleure et le père continue de crier après et de le taper. [ 13 ] Ce comportement du père gèle le sang. [ 14 ] Le père a grandement besoin d’aide. [ 15 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et il y a lieu de faire droit au projet d’entente signé par les parents. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou développement des enfants, X et Z et de l’adolescent, Y , compromis en vertu des articles 38 e) 1), abus physiques (sévices corporels de la part du père) et 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et pour Y et X , compromis en vertu de l’
article 38 1) c), mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part du père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf mois : - QUE la garde des enfants et de l’adolescent soit confiée à leur mère; - QUE les contacts entre les enfants, l’adolescent et leur père soient établis selon entente entre les parties ou à défaut, aux conditions suivantes : o Selon la fréquence et les modalités établies par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, tant que la situation l’exigera; - QUE le service d’aide éducative soit dispensé aux enfants, à l’adolescent et à leur milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants, à l’adolescente et à leurs parents au cours de cette période; - QUE l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] AUTORISE l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation et ce, incluant leurs rapports; [ 21 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux par son état, notamment au niveau de son impulsivité et de son agressivité, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] CONFIE la situation de X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers
Procureure des enfants et de l’adolescent Me Jean-Pierre Lévesque Procureur du père Mère, non représentée Date d’audience : 14 juin 2021
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