2023 QCCQ 8216, 2023 QCCQ 8216
Opinion
Protection de la jeunesse — 234584 2023 QCCQ 8216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003513-218 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 7 juin 2022 concernant l’enfant X . [ 2 ] Le 7 juin 2022, le Tribunal confirme la situation de compromission et confie l’enfant à sa mère avec d’autres mesures de protection dont un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que le Tribunal déclare la compromission pour un nouveau motif, soit de négligence éducative, puis de maintenir l’enfant dans son milieu maternel et autres mesures de protection dont un suivi social pour une durée de neuf mois.
Position des parties [ 4 ] Le père est absent et l’enquête s’instruit en son absence, vu la signification valable. [ 5 ] La mère admet l’ensemble des allégations et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate de l’enfant se déclare en accord avec les conclusions proposées après avoir pris connaissance de la preuve soumise et questionné l’intervenante sociale.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] L’enfant demeure confié auprès de sa mère depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] Conformément à la dernière ordonnance, un suivi en santé mentale jeunesse est actualisé pour l’enfant à raison d’une fois toutes les deux semaines. Ce suivi doit être transféré dans la nouvelle région où habitent la mère et l’enfant. [ 9 ] Une intervention policière a lieu à la fin août 2022 chez la mère en raison d’un conflit avec son conjoint. La mère minimise la situation et allègue un malentendu. [ 10 ] L’intégration de l’enfant à la maternelle en septembre 2022 est difficile.
Il arrive souvent en retard et sans avoir déjeuné, adopte des comportements violents et utilise un langage ordurier ou vulgaire envers lui-même. [ 11 ] L’enfant parle également de la violence du conjoint de sa mère qui « détruit tout dans la maison ».
[ 12 ] La mère est fragile sur le plan de la santé mentale et est en attente pour un suivi avec une travailleuse sociale dans sa clinique médicale. [ 13 ] L’enfant bénéficie de contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux jusqu’au 6 novembre 2022. [ 14 ] À cette date, la visite chez le père est abrégée à la suite d'un conflit entre le père et sa conjointe. [ 15 ] Depuis cette date, l’enfant n’a que des contacts par vidéoconférence avec son père. [ 16 ] Le conflit parental demeure bien présent. [ 17 ] Les parents refusent des rencontres de coparentalité, arguant qu’ils sont soit indisponibles ou pas intéressés. [ 18 ] Un nouveau signalement démontre un manque d’encadrement dans le milieu maternel, entraînant une importante désorganisation chez l’enfant.
Également, l’enfant est témoin de la violence du conjoint de la mère à l’endroit de celle-ci. [ 19 ] La mère connaît des ennuis financiers, déménage fréquemment et est évincée de son logement au printemps dernier.
Elle habite temporairement avec l’enfant chez la grand-mère maternelle, puis déménage le 1 er juillet 2023 dans la région de Ville A. [ 20 ] Le père est peu présent et ne peut pallier aux difficultés de la mère. [ 21 ] Le Tribunal juge toujours nécessaire l’intervention de la Directrice et la preuve est faite concernant le nouveau motif allégué. [ 22 ] La mère doit se mobiliser et partager ses difficultés avec la Directrice de façon transparente et sans les minimiser. [ 23 ] Le père doit parfaire sa collaboration avec la Directrice et cesser de blâmer la mère, le milieu scolaire et la Directrice pour toutes les difficultés de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le nouveau motif suivant : ➢ 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juin 2022; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une journée aux deux semaines; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice M e Audrey Tougas Dumesnil Avocate de la mère M e Camille Higgins pour M e Alexandre Niquette Avocate de l’enfant Date de la signature : 6 septembre 2023
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