2015 QCCA 1711, 2015 QCCA 1711
Opinion
Traffic Tech International Inc. c. Milgram & Compagnie ltée 2015 QCCA 1711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025641-150 (500-17-090464-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT TRAFFIC TECH INTERNATIONAL INC.
ANGELO LOFFREDI Me ROBERT BOYD (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT MILGRAM & COMPAGNIE LTÉE Me PATRICK TRENT (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 6 octobre 2015 par l’honorable Guylène Beaugé, juge de la Cour supérieure, district de Montréal – Requête de bene esse pour sursis d’exécution d’une ordonnance du même jugement
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 28 Début de l’audience. Échanges entre le Juge et Me Boyd. 11 h 30 Argumentation de Me Boyd. 11 h 36 Argumentation de Me Trent. 12 h 11 Réplique de Me Boyd. 12 h 29 Supplique de Me Trent. 12 h 31 Commentaires du Juge. 12 h 32 Par le Juge : Prononcé du jugement à 14 h 00. La présence des parties est requise. 12 h 33 Suspension de l’audience. 14 h 02 Reprise de l’audience. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Vu la vaste portée de l’ordonnance numéro V interdisant au requérant de travailler pour la requérante, directement ou indirectement, et ce, jusqu’au 16 décembre 2015, malgré l’absence de clause de non-concurrence; [ 2 ] Vu que cette ordonnance numéro V force également la requérante à placer le requérant en absence temporaire tout en lui versant son salaire, jusqu’à la même date, sans que les parties n’aient eu l’occasion d’en discuter ou de faire part de leur point de vue; [ 3 ] Vu que la preuve retenue par la juge de la conduite du requérant, qui est par ailleurs contestée par ce dernier, se limite à des échanges avec un seul client de l’intimée; [ 4 ] Vu que les autres ordonnances rendues par la juge de la Cour supérieure pourraient, à première vue, protéger adéquatement les droits de l’intimée; [ 5 ] Prenant acte du jugement du juge Castiglio qui, auparavant, à l’occasion d’une demande d’injonction provisoire, a refusé de rendre une ordonnance similaire à celle qui est ici en cause; [ 6 ] Je suis d’avis qu’il s’agit de l’un des rares cas où la demande de permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler en ce qui a trait à l’ordonnance numéro V; [ 8 ] Puisque l’appel n’est autorisé que sur une
partie de l’ordonnance, j’estime qu’il est nécessaire de me prononcer sur la demande de suspension de bene esse et J’ORDONNE la suspension des effets de l’ordonnance numéro V, les autres volets de l’ordonnance conservant leur plein effet. [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 décembre 2015, en salle Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 novembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 20 novembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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