2012 QCCQ 8255, 2012 QCCQ 8255
Opinion
Protection de la jeunesse — 124438 2012 QCCQ 8255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000349-113 DATE : Le 1 er août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 1995 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 JUILLET 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 1995. [ 2 ] La requérante demande que l'ordonnance rendue le 18 avril 2012 soit révisée, que l'adolescente soit confiée à ses grands- parents maternels, madame C et monsieur D avec aide, conseils et assistance pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] L'adolescente et sa mère sont présentes à l'audience.
Elles admettent les allégations de la requête et consentent à ses conclusions. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] le 27 juin 2012 a été produit pour valoir son témoignage. [ 5 ] Il est utile de rappeler que l'adolescente avait été confiée à ses grands-parents maternels le 28 juin 2011, mais qu'une mesure de protection immédiate a été nécessaire le 14 mars 2012 en raison, entre autres, d'une tentative de suicide de l'adolescente. [ 6 ] L'adolescente, qui est aux prises avec un diagnostic de TDAH combiné avec impulsivité et troubles de l'opposition et qui bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie, n'a pas eu de nouveaux propos suicidaires depuis la dernière ordonnance.
Il semble que la dernière tentative de suicide de l'adolescente lui ait fait prendre conscience qu'elle voulait vivre et qu'elle devait apporter des
changements importants à son mode de vie. [ 7 ] Par ailleurs, l'adolescente a un suivi en psychologie afin de reconstruire son image et son estime personnelle en raison, entre autres, d'un abus sexuel qu'elle a subi dans la nuit du 16 au 17 octobre 2011. [ 8 ] Depuis le 2 mai 2012, l'adolescente a recommencé à visiter ses grands-parents maternels, et ce, de façon progressive et les sorties se sont bien déroulées. La grand-mère maternelle collabore très bien au suivi et est en mesure d'assurer à l'adolescente un milieu de vie adéquat. [ 9 ] Il semble que l'adolescente est beaucoup plus calme, posée et réfléchie.
Elle est également plus ouverte à recevoir les services et collabore bien avec les intervenants.
Par ailleurs, depuis la dernière ordonnance, la mère est venue visiter sa fille à sept (7) reprises et des contacts téléphoniques réguliers ont eu lieu. [ 10 ] La mère admet qu'elle n'est pas en mesure présentement de recevoir sa fille et consent à ce qu'elle soit hébergée chez les grands- parents maternels. [ 11 ] Il appert de la preuve que la situation de l'adolescente s'est améliorée durant son hébergement en Centre de réadaptation, qu'elle a pris conscience de ses problèmes et qu'elle collabore entièrement avec les intervenants pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 12 ] Cependant, l'adolescente a rencontré plusieurs difficultés qui sont toujours d'actualité et, malgré l'amélioration constatée, sa sécurité ou son développement demeure compromis. [ 13 ] Il appert de la preuve qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente que les mesures proposées soient ordonnées et que l'adolescente puisse réintégrer le milieu de vie des grands-parents maternels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; CONFIE l'adolescente à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatre; RECOMMANDE à l'adolescente de prendre la médication prescrite; PERMET aux divers professionnels oeuvrant auprès de l'adolescente et de sa famille de s'échanger les informations pertinentes afin de connaître l'évolution de la situation; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me LYNE MONGER Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JENNIFER DUFOUR Procureure pour l'adolescente La mère est présente Le père est absent Date d’audience : Le 17 juillet 2012
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