2014 QCCQ 9856, 2014 QCCQ 9856
Opinion
Bérubé (Me Nicole Bérubé avocate inc.) c. Boulianne 2014 QCCQ 9856 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000019-146 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE BÉRUBÉ , f.a.s.n. « M e Nicole Bérubé avocate inc. »,
Partie demanderesse c. GHISLAIN BOULIANNE , ROGER BOULIANNE , SERGE LAVOIE ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit les défendeurs, invoquant des services professionnels rendus à ces derniers. Le solde réclamé est de 4 356,40 $. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande, invoquant le mandat donné à l'avocate qui n'aurait pas été respecté.
LES FAITS [ 3 ] Nicole Bérubé témoigne avoir eu une première entrevue avec les clients à l'automne 2012 et avoir effectué le travail, plus particulièrement en février 2013 . [ 4 ] Il s'agissait d'une poursuite possible contre la Caisse populaire de Roberval, poursuite à être prise par les frères Ghislain et Roger Boulianne. [ 5 ] Le mandat consistait à déterminer la responsabilité de la Caisse populaire dans une faillite faite par une compagnie dont les frères Boulianne étaient seuls actionnaires. [ 6 ] Quant à Serge Lavoie (le comptable des Boulianne), il accompagnait les frères Boulianne dans leurs démarches et il devait s'occuper du paiement des honoraires de l'avocate en se servant d'un groupe d'échanges de services ITEX, dont l'avocate est membre depuis plusieurs années. [ 7 ] La première rencontre, faite un samedi à la demande de Serge Lavoie, a duré trois heures. [ 8 ] Nicole Bérubé a pris connaissance des documents et elle devait conseiller les Boulianne sur les chances de succès d'une poursuite en dommages-intérêts contre la Caisse populaire. [ 9 ] Pour ce faire, elle devait faire des recherches dans les banques de données informatiques. [ 10 ] Son taux horaire pour tous ses clients est de 165 $ de l'heure. [ 11 ] Donc, le mandat qu'elle dit avoir reçu était d'étudier le dossier et conseiller les clients sur les chances de réussite. [ 12 ] L'avocate parle d'une vingtaine d'heures de travail.
[13] Par la suite, elle a communiqué avec le mandant des Boulianne, Serge Lavoie. Elle n'a pas eu d'autres rendez-vous avec lesBoulianne. [14] Elle a communiqué son compte d'honoraires le 7 mars 2013. Celui-ci s'élevait à 4 356,40 $ (3 789 $ plus taxes).
Elle avait fait23 heures à 165 $. [15] Elle concluait à des chances mitigées 50/50. [16] Le 12 février 2013, elle avait averti Serge Lavoie que la date de prescription était du 19 mars 2013 et comme elle n'avait pas eud'autre communication suite à ses recherches et transmission de ses résultats dans une lettre du 6 mars 2013, elle fixait le 12 mars et, àdéfaut de recevoir des nouvelles « nous comprendrons qu'il n'est plus dans vos intentions de poursuivre la Caisse populaire de Robervalet nous procéderons par conséquent à la fermeture de notre dossier. » [17] Dans les faits, les Boulianne sont allés voir un autre avocat et la poursuite fut prise.
Une requête en irrecevabilité de leurdemande fut rejetée (jugement C.S. 2014 QCCS 670 , no. 155-17-000020-137 du 18 février 2014). Il y aurait des offres defaites. [18] Le paiement par le groupe d'échange de services s'est avéré impossible puisque Serge Lavoie ne faisait pas
partie de ce grouped'échanges et se servait des « devises » de quelqu'un d'autre. [19] Le défendeur Ghislain Boulianne parle d'une rencontre qui a eu lieu en décembre 2012. [20] Serge Lavoie devait payer. [21] Le mandat était pour faire des recherches. Il devait avoir 40% des montants récupérés. [22] Ils devaient se rencontrer de nouveau en janvier 2013. [23] Finalement, l'avocate ne voyait pas beaucoup d'ouverture à un succès des procédures, mais eux voulaient quand même déposerune action. [24] Roger Boulianne dit qu'ils n'ont rien su du travail de l'avocate.
Elle ne les avait pas « avertis » du nombre d'heures nécessaires. [25] Entente de paiement avait été prise avec monsieur Lavoie. [26] Dans leur contestation, les défendeurs se déclarent prêt à payer trois heures, soit 600 $. [27] Serge Lavoie dit d'abord avoir le droit de prendre un pourcentage sur un dossier. [28] Le 20 décembre 2012, il avait remis le dossier au complet à l'avocate, ce qui comprenait la jurisprudence.
Elle devait donner sonopinion sur les chances de succès. [29] L'entrevue initiale a duré 1 h ¼ - 1 h ½ . [30] Il confirme qu'il devait payer par ITEX, ce qui n'a pu se faire. [31] Serge Lavoie dit qu'ils ont été très mal servis et offre à l'audition 800 $ en règlement. DÉCISION [32] La somme de 165 $ de l'heure apparaît tout à fait légitime.
Cependant, vu les services rendus, la facturation à 4 356,40 $apparaît élevée. [33] En effet, les honoraires étaient convenus à l'heure mais il n'avait pas été question d'un nombre d'heures consacré à la recherche. [34] Le compte d'honoraires qui a été produit n'est aucunement détaillé et fait cependant état de recherches dans les banques dedonnées et de la préparation d'un cahier d'autorités.
Cela comprend également les entrevues, appels téléphoniques et lettres envoyées. [35] Le Tribunal doit arbitrer les honoraires et en regard du travail fait, une somme de 2 640 $ (165 $ x 16 heures) semble tout à faitappropriée à défaut d'un compte plus détaillé. [36] L'avocate aurait dû avertir ses clients du montant possible d'honoraires. [37] Par ailleurs, les défendeurs seront condamnés conjointement et solidairement à payer cette somme.
En effet, c'est Serge Lavoiequi devait payer grâce à un échange de services, ce qui n'a pu se finaliser. [38] Comme il reconnaît avoir été à pourcentage, il devra également assumer sa part des honoraires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [39] ACCUEILLE partiellement la demande; [40] CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à payer aux demandeurs la somme de 2 640 $ avec intérêts autaux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, depuis la mise en demeure du 7 mai 2013;
[ 41 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de 137 $ . __________________________________ Micheline Paradis, J.C.Q.
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