2022 QCCQ 861, 2022 QCCQ 861
Opinion
Parent c. Gauthier 2022 QCCQ 861 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700279-206 DATE : 7 février 2022 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ STÉPHANIE PARENT
Partie demanderesse c. GÉRALD GAUTHIER
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 9 décembre 2020, la
partie demanderesse (Madame Parent) intente une poursuite à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Monsieur Gauthier), réclamant un montant de 15 000,00 $ à la suite de l’achat d’une maison. [ 2 ] Préalablement, en 2019, la
partie demanderesse transmet une mise en demeure à la
partie défenderesse. [ 3 ] La
partie demanderesse allègue avoir découvert plusieurs vices cachés dans la maison suivant l’achat et demande d’être dédommagée pour les travaux réalisés. [ 4 ] La
partie défenderesse, par l’entremise de son fils, Monsieur Yannick Gauthier, qu’elle a mandaté pour la représenter à l’audience, conteste cette réclamation, plaidant que les défauts n’étaient pas cachés, mais bien visibles, et soumet au Tribunal que certaines des réclamations de la
partie demanderesse sont prescrites par la loi. [ 5 ] À l’audience, une demande reconventionnelle est faite par la
partie défenderesse pour obtenir des dommages et intérêts punitifs et des dommages et intérêts compensatoires. [ 6 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal rejettera la demande de la
partie demanderesse. La demande reconventionnelle de la
partie défenderesse sera aussi rejetée. [ 7 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Droit applicable [ 8 ] En matière de droit civil, la
partie demanderesse doit faire une preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit ainsi prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 10 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre.
Les parties doivent présenter dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès, ce que l’on appelle « la preuve prépondérante ». [ 11 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 12 ] La probabilité n’est pas uniquement prouvée par la preuve directe, mais également par les présomptions de fait que le Tribunal peut tirer de la preuve, à condition qu’elles soient suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec . [ 13 ] En ce qui a trait à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal. [ 14 ] En matière de vices cachés précisément, l’
article 1716 du Code civil du Québec énonce que le vendeur est tenu de délivrer le bien et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Les garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.
Ainsi, le législateur a adopté un cadre juridique spécifique afin que le vendeur assure à l’acheteur la pleine jouissance du bien vendu. [ 15 ] Le vendeur n’est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] Un vice caché est un défaut, une déficience ou une défaillance du bien, causant un empêchement important à son usage normal. Au sens légal du terme, un vice caché n’est pas un vice qui a été caché, camouflé ou dissimulé par le vendeur.
Le caractère occulte du vice implique que le vendeur lui-même en ignore généralement l’existence. [ 17 ] Le vice doit être grave, il doit être inconnu de l’acheteur, il doit être caché et il doit être antérieur à la vente. L’acheteur doit dénoncer le vice au vendeur dans un délai raisonnable. [ 18 ] C’est la
partie demanderesse qui doit démontrer l’existence de vices cachés. Résumé des faits/preuve et analyse [ 19 ] En août 2015, Madame Parent achète de Monsieur Gauthier une maison construite en 1992, sise au [...], à Port-Cartier. Le prix d’achat est de 130 000,00 $. [ 20 ] Selon la preuve, cet immeuble comportait également un terrain adjacent gratuit, à condition que Madame Parent s’occupe de retirer tous les débris qui s’y trouvaient. [ 21 ] Essentiellement, Madame Parent reproche à Monsieur Gauthier les défauts suivants. Découverte d’une ancienne fosse septique [ 22 ] La
partie demanderesse témoigne qu’elle a découvert une ancienne fosse septique qui se trouvait sous une pile de bois. [ 23 ] Il appert des documents déposés au dossier que cette fosse septique a été notée au certificat de localisation. [ 24 ] Il ne s’agit donc pas d’un vice caché, puisque cette information apparaissait à ce document. Eau contaminée
[ 25 ] La
partie demanderesse se plaint d’avoir manqué d’eau à plusieurs reprises depuis 2016 et indique que l’eau de son puits était contaminée. Elle a procédé à des analyses en août 2018. [ 26 ] Cependant, le délai de prescription de trois ans s’applique, faisant en sorte que la
partie demanderesse est forclose de poursuivre la
partie défenderesse concernant cet élément. Dégât d’eau [ 27 ] La
partie demanderesse a eu un dégât d’eau en 2019 et allègue qu’elle a découvert que la maison n’était pas équipée d’une « sump pump ». [ 28 ] Il est en preuve que lors des démarches pour l’achat de la maison, la
partie demanderesse s’est informée de l’endroit où était située la « sump pump ». [ 29 ] Le Tribunal ne peut donc considérer qu’il s’agit dans ce cas d’un vice caché. Drain français [ 30 ] La
partie demanderesse indique qu’elle a dû refaire le drain français, sans toutefois déposer d’expertise démontrant la problématique et prouvant qu’il s’agissait d’un vice caché. [ 31 ] Sans preuve prépondérante en ce sens, le Tribunal ne peut pas conclure que le simple fait de réparer le drain français démontre la présence d’un vice caché. Infiltrations d’eau [ 32 ] La
partie demanderesse allègue que des infiltrations d’eau se sont produites par des craques du sous-sol de la maison. [ 33 ] Le rapport d’inspection préachat démontre que l’inspecteur, Rino Therrien, a constaté une fissure au côté gauche de la fondation et des indices d’infiltrations d’eau, ce qui fait en sorte que la
partie demanderesse était au courant de cet élément et qu’elle aurait dû faire preuve de davantage de diligence dans son processus d’achat de la maison. [ 34 ] Dans les circonstances, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure au bien-fondé de la demande de la
partie demanderesse et, par conséquent, ne peut que rejeter cette demande. [ 35 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle soumise en défense afin d’obtenir des dommages et intérêts punitifs/compensatoires, elle ne peut être accordée, considérant que la preuve des dommages n’était pas convaincante. [ 36 ] La
partie défenderesse aura toutefois droit au remboursement des frais judiciaires de contestation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [ 38 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; [ 39 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de contestation de la demande, soit 211,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Stéphanie Parent
Partie demanderesse Gérald Gauthier
Partie défenderesse
Date d’audience : 12 octobre 2021
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