2014 QCCQ 9815, 2014 QCCQ 9815
Opinion
Lacombe c. Cloutier 2014 QCCQ 9815 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-029182-142 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE LACOMBE
Partie demanderesse c. GUY CLOUTIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ D'après la demanderesse, la maison qu'elle achète en 2010 est alors affectée de vices cachés. [ 1 ] Trois (3) personnes témoignent en demande dont un (1) ingénieur appelé sur place après les infiltrations d'eau.
Pour lui, il ne fait aucun doute que les problèmes de sa cliente résultent d'une mauvaise ventilation du toit de sa maison, qu'il s'agit d'un vice caché, existant au moment où elle achète. [ 2 ] L'entrepreneur qui effectue les réparations dépose aussi. Avant de procéder, il fait des vérifications dans un appartement en brisant le plafond et constate qu'un joint de l'évent n'a jamais été collé. [ 3 ] Quant à la propriétaire, elle maintient qu'on ne l'avise jamais de quelque défaut de l'immeuble.
D'autre part, les correctifs lui coûtent beaucoup plus cher que la limite permise en Division des petites créances, il n'y a donc pas lieu de discuter de quantum. [ 4 ] De son côté, le défendeur habite les lieux trois (3) ans seulement, sans problèmes sauf une infiltration d'eau par la
partie
extérieure de l'évent qu'il colmate. [ 5 ] La preuve en l'espèce dispense d'analyser plusieurs aspects d'une réclamation pour vices cachés. Par exemple, la demanderesse achète une maison construite en 1970. Fait-elle preuve de la prudence et de la diligence nécessaires ?
Même dans le cas contraire, il serait difficile de lui faire partager le montant de la réclamation car elle doit débourser beaucoup plus. [ 6 ] Dans le même ordre d'idées, est-il opportun de rechercher si le défendeur connaît la situation au moment de la transaction litigieuse puisqu'on ne pourrait accorder un sou de plus à la demanderesse en Division des petites créances ? D'abord, l'intéressé s'en défend et en plus, il occupe la maison trois (3) ans seulement.
Par contre, pourquoi n'implique-t-il pas son vendeur ? [ 7 ] Bref, on se retrouve en l'espèce devant une preuve limpide qui privilégie la version des faits de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer 7 000, 00 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux de 5% l'an et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 169, 00 $; RÉSERVE les autres recours du défendeur, le cas échéant. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 25 septembre 2014
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