2022 QCCQ 909, 2022 QCCQ 909
Opinion
Deblois Avocats c. Terrassement Latulippe inc. 2022 QCCQ 909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088467-204 DATE : 28 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEBLOIS AVOCATS s.e.n.c.r.l. Demanderesse c. TERRASSEMENT LATULIPPE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
L’APERÇU [ 1 ] DeBlois Avocats s.e.n.c.r.l. (DeBlois), une société d’avocats œuvrant en nom collectif, réclame à Terrassement Latulippe inc. (Latulippe inc.) la somme de 17 160,56 $ [1] en paiement de ses honoraires pour les services professionnels rendus et qui demeurent impayés. [ 2 ] Latulippe inc. refuse d’acquitter cette somme et elle invoque à cet effet un paiement de 5 000 $, qu’elle considère libératoire, effectué à la suite de la demande de paiement par DeBlois au moyen d’un chèque assorti de la mention « Paiement final pour tous les dossiers Terr. Latulippe,Groupe Latulippe ». II.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
A) L’encaissement du chèque portant la mention « Paiement final pour tous les dossiers Terr. Latulippe,Groupe Latulippe » prive-t-il DeBlois de son droit de réclamer à Latulippe inc. ses honoraires impayés?
B) Dans la négative, DeBlois a-t-elle droit au paiement intégral de ses honoraires pour services professionnels rendus au bénéfice de Latulippe inc.? III.
LE CONTEXTE [ 4 ] Latulippe inc., représentée à l’audience par son vice-président, monsieur Stéphane Latulippe, est une entreprise spécialisée dans le domaine de l’entretien des routes, des rues et des ponts [2] . [ 5 ] Au cours de la période s’échelonnant du 4 avril 2019 au 11 janvier 2020, Latulippe inc. retient les services de Me Guillaume Lavoie, avocat chez DeBlois, afin de la représenter dans le cadre de recours judiciaires la concernant et afin d’émettre diverses opinions juridiques. [ 6 ] DeBlois accomplit les mandats, les actes de représentation et les services légaux au bénéfice de Latulippe inc. [ 7 ] Le travail effectué est décrit dans les factures transmises par DeBlois à Latulippe inc. entre le 9 octobre 2019 et le 21 janvier 2020 [3] .
Latulippe inc. ne donne aucune suite aux notes d’honoraires pour services professionnels rendus, lesquelles demeurent impayées. [ 8 ] Au mois de février 2020, Me Lavoie quitte l’étude DeBlois. À cette date, la situation de Latulippe inc., eu égard aux factures en souffrance, n’est toujours pas régularisée. DeBlois cesse donc tout service professionnel pour Latulippe inc.
[ 9 ] Le 10 mars 2020, Me Robert De Blois, associé senior et cofondateur du cabinet, communique par téléphone avec monsieur Latulippe. Il lui réitère que DeBlois a rendu des services professionnels aux bénéfices et avantages de Latulippe inc. De plus, il lui rappelle qu’elle a œuvré, à sa demande, dans plusieurs dossiers qui le concerne personnellement, aussi pour Stesi, Société Immobilière inc., dans laquelle il agit en tant qu’actionnaire et administrateur et enfin, de façon ponctuelle, dans des dossiers qui concernent personnellement son frère, monsieur Laurent Latulippe.
Il l’informe que DeBlois exige le paiement immédiat des sommes qui lui sont dues pour honoraires professionnels impayés. [ 10 ] Le 13 mars 2020, DeBlois met Latulippe inc. en demeure de lui payer la somme de 19 465,76 $ représentant le solde des notes d’honoraires impayées. Elle lui transmet les états de comptes afférents et lui accorde jusqu’au 19 mars 2021 pour s’exécuter [4] . [ 11 ] Le 20 mai 2020, DeBlois fait parvenir à Latulippe inc. une seconde mise en demeure et lui réclame une somme supplémentaire de 1 206,05 $ portant le solde dû à 21 229,72 $.
Elle lui accorde jusqu’au 29 mai 2020 pour s’exécuter, sous peine, à défaut par elle de ce faire, d’une poursuite judiciaire à être intentée contre elle [5] . [ 12 ] Le 21 mai 2020, Latulippe inc. envoie à DeBlois un chèque daté du 14 mai 2020au montant de 5 000 $ et portant la mention : Paiement final pour tous les dossiers Terr.
Latulippe,Groupe Latulippe Transport S.Latulippe, Stesi, Solange et Laurent Latulippe [Reproduction conforme à l’original, pièce D-1 [6] ] [ 13 ] Ce chèque, portant cette mention spéciale fait à l’ordre de DeBlois, est encaissé le même jour, sans autre formalité [7] (ci-après : « Paiement Final »). [ 14 ] DeBlois réduit en conséquence le solde des honoraires professionnels dus par Latulippe inc. et lui réclame alors 16 229,72 $ [8] par sa demande en justice introduite le 29 mai 2020. [ 15 ] Le 30 juin 2020, l’avocat de Latulippe inc. requiert que DeBlois dépose au dossier de la Cour un désistement de sa demande introductive d’instance puisque l’encaissement, sans aucune formalité préalable du chèque d’un montant de 5 000 $ portant la mention « Paiement Final », est fatal et qu’en conséquence, son recours est voué à l’échec [9] . [ 16 ] Le 2 juillet 2020, DeBlois, par l’intermédiaire de Me De Blois, répond à l’avocat de Latulippe inc. et fait valoir que cette dernière a utilisé un subterfuge pour dissimuler la mention « Paiement Final » en l’écrivant de façon manuscrite au recto du chèque et qu’elle s’est bien gardée d’attirer son attention à ce sujet.
Elle soutient avoir pris connaissance de cette mention spéciale pour la première fois lors de la réception de son courrier électronique du 30 juin 2020. Conséquemment, elle argue qu’il est évident qu’en aucun moment il n’a été convenu entre les parties que ce chèque au montant de 5 000 $ pourrait servir à
titre de montant final et complet que Latulippe inc. doit à DeBlois. Il est donc hors de question pour elle de se désister de sa demande introductive d’instance [10] . [ 17 ] Aussi, elle ajoute qu’en l’absence d’une approbation ou d’une acception d’un montant libératoire, ce chèque de 5 000 $ a été encaissé à
titre de paiement partiel [11] . [ 18 ] Enfin, elle offre à Latulippe inc. de lui rembourser la somme de 5 000 $ auquel cas, elle modifiera sa demande introductive d’instance à la hausse [12] . [ 19 ] En bout de piste, DeBlois conserve cette somme à
titre de paiement partiel. IV. LES PRÉTENTIONS JURIDIQUES DES PARTIES
a) DeBlois [ 20 ] DeBlois reproche à Latulippe inc. d’avoir agi de mauvaise foi en violation des exigences prévues aux articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) en dissimulant volontairement les mots « Paiement Final » en caractères minuscules, presque illisibles contrairement aux autres mentions apparaissant en gros caractères tant sur le chèque que sur le talon de celui-ci.
Elle soutient que par ce stratagème, Latulippe inc. l’a piégée et a vicié son consentement. [ 21 ] Aucune formalité préalable à l’encaissement du chèque n’a donc été mise de l’avant avant son encaissement pour la bonne raison que la préposée à la comptabilité ne s’est tout simplement pas aperçu que le chèque comportait cette mention minuscule « Paiement Final » avant de l’encaisser. C’est donc par erreur que le chèque a été encaissé. [ 22 ] Elle n’a jamais dérogé à sa position tant avant qu’après l’encaissement de ce chèque quant au fait qu’une somme totale de
17 160,56 $ lui est due par Latulippe inc. pour honoraires professionnels impayés et qu’elle exige d’être payée au complet.
b) Latulippe inc. [ 23 ] Latulippe inc. plaide, décisions jurisprudentielles à l’appui [13] , que l’encaissement d’un chèque, comme en l’espèce, comportant la mention « Paiement Final » est fatal à une personne rompue aux affaires comme DeBlois qui l’a encaissé sans avoir, préalablement, manifesté son opposition. [ 24 ] Elle réfère aux règles objectives qui se dégagent de l’arrêt Auberge La Pinsonnière inc. c. Mingus Software Inc. [14] : [7] Lorsque la mention « paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l'encaisser et continuer sa réclamation.
S'il l'encaisse, il acquiesce à l'offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige.
S'il veut transformer cette offre en contre-offre, c'est-à-dire offrir au débiteur d'encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre. [ 25 ] Selon elle, avant d’encaisser le chèque, DeBlois aurait dû manifester son opposition et l’informer qu’elle encaissait le chèque, malgré la mention « Paiement Final » sans pour autant renoncer à réclamer tout solde pouvant être dû [15] ou lui donner l’opportunité d’arrêter le paiement du chèque à son institution bancaire [16] . [ 26 ] Or, ces formalités n’ayant pas été déployées par DeBlois, Latulippe inc. argue que la réclamation est irrecevable puisque DeBlois a renoncé à lui réclamer tout solde pouvant encore être dû.
Partant, son recours est voué à l’échec. [ 27 ] Pour ce qui est de l’erreur invoquée par DeBlois comme motif de défense, Latulippe inc. souligne qu’en vertu de l’
article 1400 C.c.Q. , compte tenu de la situation particulière de cette dernière en tant que spécialiste du droit, une telle erreur de sa part doit être considérée comme étant inexcusable et qu’à ce titre, elle ne saurait constituer un vice de consentement par rapport à la transaction qui est intervenue à la suite de l’encaissement du chèque. V. L’ANALYSE
a) Les principes juridiques applicables [ 28 ] L’encaissement d’un chèque portant la mention « paiement final » peut constituer l’une des façons pour le créancier d’une obligation d’en faire remise au débiteur et de l’en libérer. Selon l’
article 1688 C.c.Q. , la remise peut être expresse ou tacite. [ 29 ] Le fardeau de prouver la remise d’une dette, expresse ou tacite, incombe au débiteur qui invoque l’extinction d’une obligation [17] . [ 30 ] Toutefois, l’encaissement d’un chèque qui comporte une mention libératoire, telle que « paiement final », créé une présomption de l’acceptation de cette condition [18] . [ 31 ] Il s’agit d’une présomption de fait qui peut être repoussée par la preuve de circonstances particulières.
Ainsi, la preuve de l’encaissement par mégarde, par erreur, ou à la suite d’une confusion, d’un chèque portant une mention de « paiement final », sera généralement acceptée pour écarter la présomption [19] . [ 32 ] Par ailleurs, la doctrine et les décisions jurisprudentielles imposent à un créancier qui, conscient de la mention, veut tout de même encaisser le chèque à
titre de paiement partiel, l’obligation d’en aviser son débiteur et de lui laisser le temps de réagir à son refus [20] . [ 33 ] Sur le sujet, Me Vincent Karim, dans son ouvrage « Les obligations » [21] , écrit : 1157. Ainsi, l’encaissement d’un chèque avec la mention « paiement final » ne constitue pas à lui seul une présomption de renonciation par le créancier à un droit qu’il prétend avoir.
Il appartient au débiteur qui allègue que le chèque constitue un paiement final de prouver l’entente préalable justifiant la mention à l’endos du chèque ou une proposition de règlement qu’il a formulée et qui a été suivie par l’émission de ce chèque ou encore les faits permettant de conclure à l’acceptation tacite du créancier du paiement comme étant libératoire. Au surplus, il devra démontrer que le créancier a accepté le règlement en pleine connaissance de cause.
Il en est ainsi lorsqu’un créancier encaisse un chèque portant la mention « paiement final », sans protester ou manifester son opposition, alors qu’il était clairement au courant que son débiteur n’avait pas l’intention de débourser davantage. Par sa conduite, le créancier pourra difficilement repousser la présomption d’acceptation qui pèse contre lui, ce qui donne à l’encaissement du chèque un effet libératoire à l’égard du débiteur. [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 34 ] Ainsi, dans l’exercice consistant à déterminer si DeBlois a pu libérer Latulippe inc. par l’encaissement du chèque portant la
mention spéciale « Paiement Final », il faut examiner l’ensemble des circonstances et se demander s’il se dégage du contexte une intention claire en ce sens. La démarche, par ailleurs, doit se faire en gardant à l’esprit que le fardeau de la preuve, à la base, incombe à Latulippe inc., qui bénéficie d’une présomption de fait, mais non de droit [22] . [ 35 ] Qu’en est-il en l’espèce?
A) L’encaissement du chèque portant la mention « Paiement final pour tous les dossiers Terr.
Latulippe,Groupe Latulippe » prive-t-il DeBlois de son droit de réclamer à Latulippe inc. ses honoraires impayés? [ 36 ] Selon la preuve non contredite, le chèque d’un montant de 5 000 $ a été encaissé par madame Louise Cloutier, directrice administrative chez DeBlois depuis mars 2003. [ 37 ] Celle-ci témoigne qu’elle n’a jamais vu sur le recto du chèque la mention spéciale « Paiement Final », laquelle est rédigée de façon minuscule presque illisible par rapport à tout le libellé du chèque, nom, adresse, date, montant, bénéficiaire et signature qui sont en gros caractères [23] . [ 38 ] Lorsque DeBlois reçoit un chèque en paiement de ses honoraires, madame Cloutier vérifie sur ce chèque : la date, le montant, s’il est libellé à l’ordre de DeBlois, le nom du client (émetteur), s’il y a une mention spéciale quelconque et elle inscrit le ou les numéros de la facture sur le talon du chèque. [ 39 ] En l’espèce, puisque Latulippe inc. accusait des retards de paiement sur plusieurs factures en souffrance, elle a déposé le chèque, comme tout autre chèque, l’a encaissé à
titre de paiement partiel et l’a imputé sur les factures qui accusaient plus de 120 jours de retard. [ 40 ] Elle a été informée de la mention spéciale « Paiement Final » par Me De Blois lorsqu’il a reçu une correspondance de l’avocat de Latulippe inc. [ 41 ] Stupéfaite de la situation, elle affirme qu’elle n’aurait jamais encaissé le chèque si cette mention spéciale avait été portée à son attention. [ 42 ] Après examen du chèque, elle est catégorique, à défaut d’un indice pour attirer l’attention sur cette mention spéciale, personne ne pouvait découvrir les mots « Paiement Final » à l’endroit et de la façon dont ils sont écrits puisqu’ils ressemblent à de petits caractères préimprimés. [ 43 ] Madame Cloutier affirme de façon convaincante qu’elle n’a pas remarqué cette mention spéciale « Paiement Final », écrite de manière minuscule lors du dépôt du chèque, de sorte que cet encaissement a été manifestement effectué par erreur.
Le Tribunal constate que madame Cloutier témoigne et répond de façon catégorique, sans hésitation, sans faille et sans se démentir. La spontanéité de ses réponses est flagrante et sa version des faits est conforme au libellé du chèque. [ 44 ] Outre le témoignage de madame Cloutier qui confirme que l’encaissement du chèque par DeBlois l’a été par erreur, il y a plus.
Le Tribunal attache une importance aux éléments suivants qui sont particulièrement révélateurs des circonstances, des comportements et de l’intention des parties : ➢ le chèque concerné a été mis à la poste par Latulippe inc. sans lettre explicative; ➢ les inscriptions, tant sur le chèque que sur le talon du chèque, soit : nom de l’émetteur, son adresse, la date, le bénéficiaire, son adresse et le montant du chèque en lettres et en chiffres, sont en gros caractères alors qu’en-dessous de l’adresse du bénéficiaire (DeBlois) en caractères minuscules, presque illisibles et semblables à de petits caractères préimprimés, il y a les mots « Paiement Final pour tous les dossiers Terr.
Latulippe,Groupe Latulippe Transport S.Latulippe, Stesi, Solange et Laurent Latulippe »; ➢ cette mention spéciale a uniquement été inscrite sur le recto du chèque.
Une telle mention n’apparaît pas sur le verso du chèque ni sur le talon; ➢ cette mention spéciale n’est pas soulignée ni surlignée; ➢ il est bien évident qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances ne pouvait pas découvrir cette mention spéciale « Paiement Final » à l’endroit et de la façon dont elle est écrite sans attirer son attention sur le sujet, ce que Latulippe inc. s’est bien gardée de faire; ➢ il est clair qu’à toute fin pratique, Latulippe inc. a volontairement dissimulé cette mention; ➢ cet encaissement a manifestement été effectué par erreur; ➢ une directrice administrative n’a pas à utiliser une loupe pour vérifier les mentions inscrites sur un chèque avant de procéder à son encaissement;
➢ la preuve révèle que lors de la conversation téléphonique du 10 mars 2020 entre messieurs De Blois et Latulippe, ce dernier n’a pas contesté la justesse des notes d’honoraires transmises, n’a pas tenté de négocier à la baisse les sommes réclamées par DeBlois et n’a pas invoqué la possibilité d’offrir à DeBlois d’accepter un montant moindre que celui qu’elle réclamait, et ce, dans le contexte d’une transaction ou d’une remise; ➢ la preuve ne révèle aucune négociation ou discussion en cours entre les parties à la date de la transmission du chèque par Latulippe inc. ou à celle de son encaissement; ➢ il y a absence de geste, parole ou conduite par DeBlois qui démontre qu’elle a consenti à cette condition « Paiement Final » inscrite sur le chèque de Latulippe inc.; ➢ d’ailleurs, dans sa demande introductive d’instance, DeBlois fait état d’un paiement partiel de 5 000 $; ➢ il est évident qu’en aucun moment il n’a été convenu entre DeBlois et Latulippe inc. que ce chèque, au montant de 5 000 $, pourrait servir de paiement final et complet par rapport à la dette due par Latulippe inc. à DeBlois; ➢ cette mention spéciale « Paiement Final » ne peut pas avoir d’effet libératoire à l’endroit de la réclamation de DeBlois. [ 45 ] DeBlois plaide que Latulippe inc. a agi de mauvaise foi et de manière déloyale à son égard. [ 46 ] À cette fin, les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. prévoient : 6.
Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 47 ] Me Vincent Karim, dans son ouvrage « Les obligations » [24] , définit la bonne foi comme ceci : 183. La bonne foi peut néanmoins être définie comme étant une norme sociale de comportement.
À l’analyse des articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. , il apparaît que le législateur a voulu énoncer une norme de comportement acceptable en matière d’exercice des droits civils. Il est cependant plus facile de définir la mauvaise foi et de procéder ensuite selon une analyse a contrario . Ainsi, la mauvaise foi est l’exercice d’un droit en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable allant à l’encontre des exigences de la bonne foi. Elle se caractérise par un écart marqué relativement aux normes de comportement qui sont acceptées par la société.
Il importe toutefois de ne pas associer le concept de mauvaise foi avec celui du comportement frauduleux. En effet, en l’absence de la part du débiteur d’actes concrets de dissimulation, de manœuvres mensongères, dolosives ou autrement frauduleuses, un comportement répréhensible et teinté de mauvaise foi n’est pas nécessairement frauduleux. 184. La bonne foi se définit par l’absence d’intention malveillante chez la personne ayant le sentiment d’agir avec probité et loyauté.
La personne demeure de bonne foi lorsqu’elle croit erronément qu’elle respecte ses obligations, mais qu’elle y contrevient en raison d’une mauvaise perception de la situation factuelle ou juridique. [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 48 ] Monsieur Latulippe témoigne que Me De Blois a tenu des propos grossiers, inacceptables et inappropriés concernant Latulippe inc. lors de leur conversation téléphonique tenue le 10 mars 2020.
Toutefois, il est incapable de rapporter les propos ni d’y faire référence. [ 49 ] Or, le Tribunal préfère la version de Me De Blois [25] qui affirme « qu’en 50 ans de pratique et d’inscription au Tableau de l’Ordre des avocats, il n’a jamais été grossier avec un client ni avec monsieur Latulippe », alors que les hésitations, invraisemblances, improvisations et les exagérations soulevées dans le témoignage de monsieur Latulippe affectent sa crédibilité. [ 50 ] Ce qui frappe particulièrement dans la présente affaire, ce sont les agissements de Latulippe inc. qui s’écartent passablement des devoirs de bonne foi, d’équité, de coopération, de loyauté et de moralité contractuelle prescrits par l’
article 1375 C.c.Q. , tel qu’examinés ci-dessus. [ 51 ] En effet, la preuve révèle que Latulippe inc. a délibérément inscrit la mention spéciale « Paiement Final » de façon minuscule dans le but de tromper DeBlois pour qu’elle encaisse le chèque et pour par la suite, lui opposer un paiement libératoire. [ 52 ] Monsieur Latulippe admet que par le passé, son entreprise s’est fait opposer de petits caractères inscrits sur des contrats ou des plans et devis qui lui ont engendré des pertes monétaires.
Il témoigne : « moi quand j’ai des plans et devis pis y’a des choses comme ça en plus petit, je fais attention parce que je me suis fait pogner sur des choses comme ça et ça m’a coûté énormément d’argent sur le chantier ». [ 53 ] En contre-interrogatoire, il admet que Latulippe inc. n’a jamais eu d’entente avec DeBlois pour un paiement libératoire de 5 000 $. [ 54 ] L’objectif de Latulippe inc. était donc clairement de tromper DeBlois en utilisant délibérément un petit caractère presque illisible pour inscrire la mention spéciale « Paiement Final » sur le chèque et sans attirer l’attention de quiconque à cet égard.
[ 55 ] Cela est loin de satisfaire les exigences de l’
article 1375 C.c.Q. [ 56 ] Lorsqu’on s’y arrête, tout concourrait pour que madame Cloutier tombe dans le panneau et que DeBlois encaisse le chèque, ce qui arriva. [ 57 ] Le Tribunal conclut que l’ensemble des circonstances relatées ci-dessus excusent pleinement madame Cloutier de ne pas avoir vu la mention spéciale « Paiement Final » et d’avoir encaissé le chèque sans protestation. [ 58 ] Conséquemment, il va de soi qu’aucune formalité préalable à l’encaissement du chèque n’a été faite par DeBlois pour signaler à Latulippe inc. que le chèque allait bel et bien être encaissé en paiement partiel de la dette à son endroit, et ce, pour la bonne raison que madame Cloutier ne s’est tout simplement pas aperçu qu’il portait une mention spéciale. [ 59 ] DeBlois n’ayant pas eu une connaissance de cette mention spéciale à la suite de cette tromperie orchestrée par Latulippe inc., il ne peut donc y avoir accord des parties pour que le paiement de la somme de 5 000 $ efface toute dette de Latulippe inc. à l’endroit de DeBlois. [ 60 ] Le Tribunal conclut que Latulippe inc. n’est pas parvenue à présenter une preuve convaincante que DeBlois a accepté un paiement en paiement final d’une créance de 17 160,56 $ [26] pour la modique somme de 5 000 $ [27] .
B) DeBlois a-t-elle droit au paiement intégral de ses honoraires pour services professionnels rendus au bénéfice de Latulippe inc.? [ 61 ] La preuve révèle que DeBlois et Latulippe inc. étaient liées par des contrats de prestation de services [28] et de mandats [29] concluent verbalement. [ 62 ] Latulippe inc. ne conteste pas la qualité des services professionnels rendus par DeBlois ni le montant des honoraires et débours facturés. [ 63 ] Conséquemment, les services prévus à ces contrats ayant été dispensés, Latulippe inc. doit s’acquitter de ses obligations corrélatives à
titre de cocontractante et payer le prix des services rendus, soit la somme de 17 160,56 $, dont 14 465,76 $ avec les intérêts calculés au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la demeure, soit le 19 mars 2020 et 2 694,80 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la date de la demeure, soit le 29 mai 2020. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE la demande; [ 65 ] CONDAMNE Les Terrassement Latulippe inc. à payer à DeBlois Avocats la somme de 14 465,76 $ avec les intérêts calculés au taux légal, ainsi que l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 mars 2020; [ 66 ] CONDAMNE Les Terrassement Latulippe inc. à payer à DeBlois Avocats la somme de 2 694,80 $ avec les intérêts calculés au taux légal, ainsi que l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 mai 2020; [ 67 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Robert Baker DeBlois Avocats s.e.n.c.r.l. pour la demanderesse Me Maxime Robitaille-Gallichand Therrien Couture Joli-Cœur s.e.n.c.r.l. pour la défenderesse Date d’audience : 10 décembre 2021
[6] Paiement final pour tous les dossiers Terr. Latulippe,Groupe Latulippe Transport S.Latulippe, Stesi, Solange et Laurent Latulippe
Loading document…