2020 QCCQ 7831, 2020 QCCQ 7831
Opinion
Protection de la jeunesse — 202474 2020 QCCQ 7831 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000023-206 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , exerçant sa profession au sein de la Direction Protection de l'enfance et de la jeunesse A, à [...], district A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2004, ADOLESCENTE; -et- PÈRE (non reconnu); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X ([...] 2004) compromis en raison des risques sérieux de négligence dont elle est sujette dans son milieu maternel dû au problème de santé mentale de sa mère.
Elle recommande l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil et la poursuite des services jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescente n'est pas reconnue. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le consentement des parties est donné de façon libre et volontaire.
Le contexte et la décision [ 4 ] Il faut savoir que la Directrice intervient auprès de l'adolescente et de sa mère depuis 2011 [1] en lien avec de la négligence due aux lacunes affectant les capacités parentales de la mère, sa problématique de toxicomanie et son instabilité.
La sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en juillet 2012. [ 5 ] Après l'échec de la mise en place de différents services dans l'objectif de maintenir l'adolescente dans son milieu maternel et un court séjour chez son parrain, en août 2013 elle est hébergée en famille d'accueil. [ 6 ] En 2017, la ressource qui accueille l'adolescente ferme et elle doit intégrer une nouvelle famille d'accueil où elle vit depuis. [ 7 ] Dans son milieu d'accueil, elle fonctionne bien et respecte l'encadrement en place.
Elle fréquente une classe spécialisée en raison de ses difficultés d'apprentissage et répond bien aux consignes. [ 8 ] La mère présente des lacunes dans ses capacités parentales qui sont irréversibles.
Elle ne réussit pas à imposer son autorité envers sa fille et se sent souvent dépassée par les comportements de celle-ci. [ 9 ] L'expertise psychologique à laquelle elle a collaboré souligne ses difficultés, dont l'immaturité, le manque de vigilance et son problème anxieux. [ 10 ] Elle présente des symptômes dépressifs pour lesquels elle prend une médication et bénéficie d'un suivi régulier en psychiatrie. [ 11 ] L'adolescente se sent en sécurité dans sa famille d'accueil actuelle et souhaite y vivre jusqu'à sa majorité tout en maintenant des contacts réguliers avec sa mère. [ 12 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison du risque sérieux de négligence dont elle est sujette dû aux lacunes affectant les capacités parentales de la mère et la fragilité de sa santé mentale. [ 13 ] Au cours des dernières années, la jeune fille qui est influençable, a fait la preuve qu'elle peut fonctionner adéquatement dans un milieu qui lui procure de l'encadrement, une routine et de la stabilité. [ 14 ] Les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 18 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 24 mars et 6 avril 2020 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil de madame B jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2022; - ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient déterminés suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu'ils soient supervisés en présence constante d'une tierce personne, à une fréquence d'une fois par mois pour une durée de trois heures; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à maintenir ses suivis personnels en cours requis par son état et à respecter les recommandations des professionnels consultés;
- ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; - ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) Me Isabelle Maltais (mère) /ng Date d’audience : 9 avril 2020
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