2021 QCCA 660, 2021 QCCA 660
Opinion
Lachance c. R. 2021 QCCA 660 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003708-190 (250-01-032158-197) DATE : 23 AVRIL 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. RÉGINALD LACHANCE APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 septembre 2019 par la Cour du Québec, district de Kamouraska, (l’honorable Luce Kennedy, j.c.Q.), laquelle déclare l’appelant coupable de l’infraction suivante : Chef n° 1 : Le ou vers le 27 février 2019, à Rivière-Ouelle, district de Kamouraska, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 250-01-027043-156 et 250-01-027164-150 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance de probation, soit : s’abstenir d'être sur la rue Petite-Anse à Rivière-Ouelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel ; [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Cotnam et Moore, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] CASSE le verdict de culpabilité, et, [ 5 ] PROCÉDANT à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 6 ] PRONONCE un verdict de non-culpabilité. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Francis Paradis BTLP avocats inc. Avocat de l’appelant Me Julie Gagné Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocate de l’intimée
Date d’audience : 24 mars 2021 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 7 ] Le 27 février 2019, l’appelant circule sur le chemin de la Grève Ouest, dans la municipalité de St-Denis-de-la-Bouteillerie. Il roule alors en direction de la municipalité de Rivière-Ouelle, là où ce chemin prend le nom de Chemin de la Petite-Anse.
En première instance, tous lui attribuent le nom de « rue petite Anse ». [ 8 ] Il se révèle qu’il est à ce moment sous le coup d’une ordonnance de probation lui interdisant notamment d’être présent sur cette rue petite Anse. [ 9 ] Dans des circonstances particulières sur lesquelles je reviendrai, l’appelant franchit la limite interdite, ce qui donne lieu au dépôt des deux chefs d’accusation suivants :
a) d’avoir omis de se conformer à l’ordonnance de probation lui interdisant d’être présent sur la rue Petite Anse à Rivière-Ouelle;
b) d’avoir également omis de respecter un autre volet de l’ordonnance, celui lui interdisant cette fois de se trouver à moins de 500 mètres de la résidence de Mme Mélanie Thériault, sise sur ce même Chemin de la Petite Anse. [ 10 ] Ces accusations se fondent sur le paragraphe (733.1
(1) C.cr. ) : 733.1
(1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. 733.1
(1) An offender who is bound by a probation order and who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with that order is guilty of (
a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than four years; or (
b) an offence punishable on
summary conviction. [ 11 ] En l’espèce, le ministère public choisit d’agir sous le régime propre aux actes criminels (733.1
(1) a) C.cr. ). [ 12 ] Au terme de l’enquête, la juge saisie de l’affaire déclare l’appelant coupable de l’accusation décrite dans le premier chef, mais l’acquitte de celle faisant l’objet du second. Au soutien du verdict de culpabilité, elle fait valoir qu’aucune excuse raisonnable ne saurait justifier la présence de l’appelant sur la rue petite Anse.
Quant au second chef, la juge se dit d’avis que la preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction dans la mesure où l’appelant n’était pas en mesure d’évaluer précisément la distance le séparant de la résidence de Mme Thériault. [ 13 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité en ne soulevant qu’un seul argument.
Selon lui, la juge se serait erronément référée au cadre d’analyse applicable à la défense d’excuse raisonnable alors qu’il plaidait un autre moyen, celui de l’erreur de fait. [ 14 ] Pour bien saisir l’argument, il faut tout d’abord rappeler le contexte et la trame des événements ayant conduit à l’inculpation. En voici les éléments essentiels. [ 15 ] La résidence de l’appelant est située sur cette même rue petite Anse à Rivière-Ouelle.
C’est donc dire que, pendant toute la période couverte, l’ordonnance de probation avait pour conséquence de lui interdire l’accès à son domicile et donc de l’obliger à se loger ailleurs. Cette ordonnance assez particulière tire son origine de la condamnation de l’appelant pour introduction par effraction dans la résidence de sa voisine, Mme Mélanie Thériault. [ 16 ] Ces précisions faites, il faut maintenant se reporter aux événements du 27 février 2019. [ 17 ] Ce jour-là, le beau-frère de Mme Thériault, M. Stéphane Lévesque-Garon, est au volant de son camion.
Alors qu’il l’immobilise pour effectuer un arrêt obligatoire, il voit l’appelant passer devant lui au volant de sa voiture. Ce dernier circule sur le chemin de la Grève Ouest dans la municipalité de St-Denis-de-la-Bouteillerie et il progresse en direction de la rue petite Anse. [ 18 ] M. Lévesque-Garon connaît l’existence de l’ordonnance de probation prononcée au bénéfice de sa belle-sœur. Du coup, il décide de modifier son itinéraire et de suivre l’appelant, car il le soupçonne de vouloir se rendre sur la rue petite Anse.
[ 19 ] Suivant sa version des faits, il garde ses distances au début pour éviter que l’appelant ne le remarque. Il finit toutefois par se rapprocher à très courte distance de l’automobile de l’appelant et constate dès lors que ce dernier regarde constamment dans ses rétroviseurs. [ 20 ] La version de l’appelant concorde en grande
partie avec celle donnée par M. Lévesque-Garon sous réserve des précisions ayant trait à sa propre perception des événements. Il insiste en effet sur l’inconfort et le stress qu’il ressent alors en raison de la présence du camion qui le suit de beaucoup trop près, à son avis. Il était « embarqué dans ma valise », dit–il lors de son témoignage, d’où ses regards constants dans les rétroviseurs, craignant un accident en cas d’arrêt plus ou moins brusque. L’appelant dit avoir ralenti le plus possible pour laisser le camion le doubler, mais, peine perdue, celui-ci est demeuré derrière.
Son attention se concentrant sur la présence du camion et non sur la route, l’appelant affirme n’avoir pu réaliser le dépassement de l’endroit où le chemin de la Grève Ouest devient la rue petite Anse. Dès qu’il a pris conscience du fait qu’il avait franchi la limite interdite, il déclare avoir immobilisé son véhicule sur le bord de la route pour laisser passer le camion importun et ainsi pouvoir faire demi-tour. [ 21 ] Voilà pour le contexte et la trame des événements.
Qu’en est-il maintenant de la valeur du moyen invoqué au soutien de l’appel? [ 22 ] À mon avis, l’appelant a raison de plaider que la juge n’a pas appliqué le bon cadre d’analyse. Cette dernière commet une erreur manifeste en attribuant à l’avocat de l’appelant une défense fondée sur l’excuse raisonnable. Elle déclare en effet : Dans ce cas-ci l'accusé présente une preuve d'excuse raisonnable, il s'explique dans le cadre de son témoignage en disant qu'il... ce n'est pas les termes de l'accusé mais c'est les termes de son avocat par la suite en droit.
Parce que monsieur ne dit pas une « excuse raisonnable » parce que monsieur n'est pas un avocat mais il explique qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là qui pourrait dans les faits et en droit constituer une excuse raisonnable. [1] [ 23 ] Or, en aucun temps, l’avocat de l’appelant n’invoque-t-il directement ou implicitement la défense d’excuse raisonnable. Par opposition, il plaide expressément l’erreur de fait. Voici d’ailleurs la teneur de son propos : PLAIDOIRIE par Me FRANCIS PARADIS, Procureur de la Défense : Vous pouvez vous avancer monsieur.
Alors Madame la Juge, ce que la preuve révèle là, tout d'abord au niveau du premier chef c'est que mon client, habituellement, il se rend juste à la limite où le chemin de la Grève devient le chemin de la Petite-Anse comme on peut le voir là, sur Google Map. Ce qu'il nous dit c'est qu'il a l'habitude de faire un demi-tour là parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller plus loin. La journée en question il est suivi par un véhicule, il ne comprend pas pourquoi il est suivi par un véhicule, le véhicule est plus haut il ne voit pas c'est qui.
Le témoin qui le suit lui, il nous dit que pendant qu'il suit monsieur Lachance la distance entre les deux (2) variera à plusieurs reprises parce que des fois il freine, des fois il accélère, donc on a une distance qu'on varie. Mais ce qu'on sait qu'il est suivi d'assez proche pour que le conducteur... par le conducteur à l'arrière pour que celui-ci puisse affirmer que mon client regarde beaucoup dans ses rétroviseurs. Et ce qu'il nous dit c'est que c'est, c'est pratiquement à chaque seconde il regarde dans le rétroviseur.
Puis c'est justement parce que mon client regarde beaucoup dans le rétroviseur qu'il n'est pas attentif, qu'il n'est pas attentif à la route.
Et c'est quand mon client se rend finalement compte qu'il a dépassé la limite de l'endroit où qu'il pouvait se rendre qu'il s'immobilise pas trop loin de la limite qu'il respecte habituellement, il fait demi-tour directement. [ 24 ] Et il poursuit peu après : Et mon client, lui, quand il circule il a l’intention de ne circuler que sur le chemin de la Grève et il croit qu’il ne circule que sur le chemin de la Grève quand il se rend compte finalement que malheureusement il a dépassé la limite. [ 25 ] Il y a donc méprise de la part de la juge de première instance quant à la nature de la défense offerte par l’appelant.
Or, selon moi, cette erreur est déterminante dans la mesure où les critères applicables à la défense d’excuse raisonnable diffèrent de ceux portant sur l’existence d’une erreur de fait. [ 26 ] En l’espèce, la juge rejette le moyen de défense d’excuse raisonnable au motif que l’appelant se serait placé imprudemment dans une situation risquée : Donc monsieur doit éviter de commettre l'infraction, doit éviter de se rendre sur le chemin de la Petite-Anse parce qu'il sait qu'il ne doit pas y aller.
Donc, monsieur se met en péril quand lui, il décide qu'il s'en va, il s'en va se promener là, puis il va virer juste à la limite du chemin de la Petite-Anse. […] […] Monsieur s'est retrouvé dans cette situation-là parce qu'il n'a pas fait les bons choix, parce qu'il n'a pas décidé de tourner avant puis parce qu'il a décidé de s'en aller dans ce secteur-là alors qu'il sait qu'il n'a pas le droit d'aller au chemin de la Petite-Anse. C'est clair que si monsieur était à la poste puis il avait viré de bord cette journée-là bien il ne se serait pas retrouvé sur le chemin de la Petite-Anse. [2]
[27] La juge rejette ce moyen de défense d’excuse raisonnable, au demeurant sujet à un critère d’analyse objectif, en l’appréciant icidans un contexte plutôt global à l’intérieur duquel figure notamment le fait que l’accusé ait pu se mettre à risque par insouciance ouimprudence découlant du simple fait de s’approcher de la frontière. Dans un tel cadre d’analyse, cette insouciance ou imprudence pouvaitpeut-être tenir lieu de preuve de mens rea, privant de la sorte l’appelant de la possibilité d’invoquer avec succès le caractère raisonnablede son excuse.
Mais ce raisonnement permet-il de trancher le moyen sur lequel repose la défense qui a été véritablement plaidée, celle del’erreur de fait? [28] Au soutien de sa réponse négative à cette question, l’appelant invoque les motifs du juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontariodans R. v. Legere[3], et, plus particulièrement, les passages suivants : 10 The appellant testified that he did not know what happened to his bail papers.
He thought they were in the pocket of his pants whenhe was arrested. […] 16 On the charge of failing to comply with the condition that the appellant carry and produce his bail papers upon request of the policeFerguson J. held: When the accused was arrested, I am satisfied beyond a reasonable doubt that he did not produce or possess his bail papers. He has noreasonable or lawful explanation for this fact. While he says that he thought he had his bail papers with his pages [sic] of cigarettes in hispocket, I reject that evidence which was given by him.
It is appropriate to state that obviously he had not taken proper or reasonableprecautions to see that he would be able to comply with the bail condition that he possess and be able to produce his bail papers. […] 33 Mr. Trotter for the Crown acknowledged that the offence of failing to comply with a condition of a recognizance is a true criminaloffence requiring proof of mens rea and that mere carelessness or failure to take the precautions that a reasonable person would take willnot support a conviction: see R. v. Bender (1976), (BC SC), 30 C.C.C. (2d) 496 (B.C.S.C.); R. v.
Stuart (1981), (BC SC), 58 C.C.C. (2d) 203 (B.C.S.C.); and R. v. Daoud (1988), (SK KB), 65 Sask. R. 308 (Q.B.).Although the trial judge rejected the appellant's explanation, his reasons indicate that he did so because the appellant was negligent. Inapplying a negligence standard rather than requiring proof of mens rea the trial judge erred.
The trial judge also seems to have focussedon the "without lawful excuse" portion of s. 145(3) and improperly placed an onus on the appellant to explain why he did not have hisbail papers. [29] Dans cette affaire, les accusations portaient sur des bris de conditions de mise en liberté sous caution (paragr. 145(3) C.cr.). Or,en matière de bris de probation (par. 733.1 C.cr.), la situation juridique est analogue, comme le fait voir l’arrêt unanime de laCour suprême dans R. c. Zora[4].
Rédactrice des motifs au soutien de cet arrêt, la juge Martin écrit : 50 La jurisprudence de la Cour exigeant une mens rea subjective pour l'infraction de défaut de se conformer à une ordonnance deprobation tend également à confirmer que l'infraction d'omission de se conformer à une condition de mise en liberté exige une mens reasubjective.
Les infractions de défaut de se conformer à une ordonnance de probation (art. 733.1) et d'omission de se conformer à unecondition de mise en liberté sous caution (par. 145(3)) sont des infractions semblables, qui découlent toutes deux d'un manquement par lapersonne prévenue à des conditions énoncées dans une ordonnance judiciaire. Dans R. c. Docherty, (CSC), [1989] 2R.C.S. 941, la Cour a statué que l'infraction de défaut de se conformer à une ordonnance de probation exige une mens rea subjective.
Lelibellé de cette infraction comportait les mots "volontairement" et "refuse", qui renforcent la présomption de faute subjective, et ne seretrouvent pas au par. 145(3).
Toutefois, même après le retrait du mot "volontairement" du libellé de l'infraction actuelle de défaut de seconformer à une ordonnance de probation, la plupart des tribunaux continuent à interpréter l'infraction comme exigeant une mens reasubjective en se fondant sur le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Docherty et sur le fait que le retrait du mot "volontairement"n'indique pas, à lui seul, l'intention de créer une infraction exigeant une mens rea objective (voir, p. ex., R. c. Eby, 2007 ABPC 81, 77Alta. L.R. (4th) 149; R. c. Bingley, 2008 BCPC 245, par. 18 ; R. c. Laferrière, 2013 QCCA 944, par. 82-83; R. c.
John, 2015ONSC 2040, par. 16 ; contra, R. c. Bremmer, 2006 ABPC 93, par. 3-7 ). 51 Allant au-delà du texte du par. 733.1, la Cour a conclu dans l'arrêt Docherty que l'exigence d'une mens rea subjective était étayée parla présomption de faute subjective, la possibilité d'emprisonnement advenant une déclaration de culpabilité et l'objectif de la dispositionde dissuader les gens de ne pas se conformer aux ordonnances de probation (p. 950-952). De la même façon, ces facteurs militent enfaveur d'une mens rea subjective pour l'infraction prévue au par. 145(3).
De plus, la différence entre les deux situations, à savoir qu'uneordonnance de probation régit le comportement d'une personne qui a déjà été déclarée coupable d'un crime alors que les conditions demise en liberté sous caution restreignent principalement les libertés civiles de personnes présumées innocentes de l'infraction sous-jacente, tend également à confirmer que la faute doit être subjective pour l'infraction prévue au par. 145(3) (voir, p. ex., M.
Manikis et J.De Santi, "Punishing while Presuming Innocence : A Study on Bail Conditions and Administration of Justice Offences" (2019), 60 C. deD. 873, p. 879-880). [30] À mon avis, l’appelant a donc raison de dire que la motivation au soutien de la prétendue défense d’excuse raisonnable ne peutapporter de soutien au rejet de la défense d’erreur de fait ni au verdict de culpabilité. [31] Cette défense d’erreur de fait, sujette quant à elle à un critère d’analyse subjectif et non objectif, s’apprécie ici dans un contextebeaucoup plus restreint dans le temps et dans l’espace.
Il faut alors déterminer si, dans les instants entourant immédiatement lacommission de l’actus reus, l’accusé avait l’intention de franchir la limite ou que sa conduite relevait de son insouciance à l’égard durespect strict de l’ordonnance de probation, ce qui serait l’équivalent d’une pareille intention. [32] Or, tant en première instance qu’en appel, l’appelant plaide expressément qu’il ne voulait en aucun cas transgresser cetteordonnance.
C'est, avance-t-il, la présence du camion à très courte distance de son automobile qui aurait été la cause du fait qu'il n'a pasconstaté sur le coup qu'il franchissait la limite. Autrement dit, c'est un élément extérieur, sur lequel il n'avait aucun contrôle, qui l'auraitempêché de constater la commission de l'actus reus, et non pas un état d'esprit insouciant.
[ 33 ] En l’espèce, l’appelant recherche le prononcé d’un verdict d’acquittement. [ 34 ] J’estime qu’il faut ici se rendre à cette conclusion. Son témoignage en ce qui concerne l’erreur de fait est non contredit. Mais, élément non négligeable, il est appuyé par une corroboration. Cette corroboration, découlant du témoignage du plaignant Lévesque- Garon lui-même, porte sur des éléments fondamentaux de la thèse de l’erreur de fait : à divers moments, le camion suivait la voiture de l’accusé de près de sorte que le plaignant a pu lui-même constater les réactions de l’accusé.
Celui-ci regardait constamment dans ses rétroviseurs et, de ce fait, il n’était pas vraiment attentif à la route. [ 35 ] Le plaignant déclare notamment : R. Ben de un, j'vas être très franc avec vous, j'voulais pas qu'y remarque que je l'suivais mais lui y suivait un véhicule, un véhicule qui circulait à très basse vitesse. Ça fait que j'avais beau à essayer d'aller vraiment pas vite mais je le rattrapais faque quand qu'y s'est engagé dans la côte pour descendre sur le chemin de la Grève à Saint-Denis, de la Grève Ouest.
Euh, y m'a comme perdu de vue faque j'ai complètement arrêté peut-être une (1) minute ou deux (2) pour leur laisser prendre de l'avance. Après chus reparti en le suivant à un certain point le... j'peux pas trop vous dire où le véhicule qui était devant lui y'a rentré dans une cour privée. Pis là, moé veux veux pas là, j'avais beau essayer d'aller vraiment pas vite mais j'ies rattrapais toujours, pis toujours, pis toujours. Faque clairement une fois que la personne qui a dégagé la voie moé je crois que monsieur Lachance savait que je le suivais, y'a accéléré, y'a vraiment accéléré. Faque moé j'ai accéléré aussi.
Euh, pis là, pour aucune idée mon… monsieur Lachance y'accélérait, y ralentissait, y'accélérait, y ralentissait, j'essayais de garder une distance d'à peu près convenable parce que déjà là, mon plan était de prendre un vidéo de ce qui se passait. Faque à un certain moment donné j'me suis dit : « Bon, peu importe oussqu'y est rendu là, y l'sait que je le suis. » Faque j'ai décidé de po... de positionner mon téléphone sur le tableau de bord de mon véhicule et puis de suivre monsieur Lachance. À ce moment-là j'étais quand même assez près. Q. Qu'est-ce que vous avez observé par la suite? R.
J'ai observé que ben à un certain point on a rentré carrément dans Rivière-Ouelle c'était... y'avait pus d'équivoque. Là euh, là, j'ai... j'me suis approché encore plus près pour être capable d'avoir une identification positive de la plaque d'imma... d'immatriculation du... de son véhicule. Pis là, j'voyais clairement de un, j'voyais ses yeux dans son miroir qui constamment route, moi, route, moi, route t'sais c'était, c'était clair là. Pis même manoeuvre accélération, décélération toujours. Pis là, à un moment donné y'a carrément mis son clignotant y s'est collé sur l'bord de la voie.
Pis là, j'ai dit : « Peu importe y sait que c'est moé qui l'suis. » [ 36 ] Il ressort de la preuve administrée en première instance que la thèse de l’erreur de fait soulève à tout le moins un doute raisonnable. [ 37 ] Je propose en conséquence à la Cour d’accueillir l’appel aux fins de casser le verdict de culpabilité et de lui substituer un verdict de non-culpabilité. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
Loading document…