2011 QCCQ 8797, 2011 QCCQ 8797
Opinion
Productions MC c. Restaurant Decca 2011 QCCQ 8797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115068-092 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRODUCTIONS M.C. Demanderesse c.
RESTAURANT DECCA (a/s de CHRISTOPHER NACOS) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 6 862,88 $ pour rupture de contrat relativement à un événement gastronomique organisé pour les 27 et 28 octobre 2008 à la Place Bonaventure. [ 2 ] La preuve a révélé que deux (2) ou trois (3) semaines avant l'événement, le représentant de la défenderesse informa la demanderesse qu'elle n'entendait pas honorer son engagement.
Il témoigne que les billets ne se vendaient pas et qu'il perdit totalement confiance au succès de la soirée. Cette annulation fut suivie de douze (12) autres dans les jours suivants de telle sorte que la demanderesse annula la journée du lendemain 28 octobre après avoir déplacé quelques participants qui acceptèrent de se joindre aux participants du 27 octobre. [ 3 ] La défenderesse est un restaurant de haute gastronomie qui avait accepté de préparer des mets pour être dégustés par les amateurs de bonne cuisine.
En tout, 23 restaurateurs devaient être présents pour une des deux (2) soirées, mais seule celle du 27 octobre a eu lieu en l'absence de la défenderesse et de douze (12) autres restaurants. [ 4 ] La demanderesse a donc subi une perte importante lors de l'annulation de la soirée du 28 octobre qu'elle impute aux treize (13) cocontractants qui ont refusé de remplir leur obligation. [ 5 ] Une
section du contrat intitulé « requêtes aux restaurateurs » indique ce que la demanderesse suggérait à la défenderesse de faire dans son établissement dans les semaines précédant l'événement dont la distribution d'une publicité, d'un catalogue, l'organisation d'un tirage et la vente de billets. [ 6 ] Bien que les suggestions ci-dessus mentionnées ne constituent pas littéralement une obligation, la défenderesse devait savoir qu'en signant le document, elle adhérait à une activité dont le succès dépendait autant de son implication dans la phase préparatoire que dans la soirée elle-même.
Elle devait également savoir qu'une organisation de ce type comporte des risques d'échec comme des chances de succès. [ 7 ] Le fait est que la soirée du 27 octobre a néanmoins eu lieu et que la perte subie par la demanderesse est principalement due à l'annulation de la soirée du 28 octobre due au retrait de plusieurs restaurateurs dont la défenderesse.
Cette dernière doit donc assumer sa part des dommages car elle a fait défaut de respecter ses engagements. [ 8 ] La perte de la demanderesse s'élève à plusieurs dizaines de milliers de dollars et elle attribue la part de chaque restaurateur en défaut à 3 487,88 $ dans sa mise en demeure du 14 novembre 2008. Elle a choisi, comme cela est son droit, de ne poursuivre que la défenderesse qui fut la première à annuler son engagement. Le tribunal reconnaît le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 487,88 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS .
__________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 11 avril 2011
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