2010 QCCQ 4915, 2010 QCCQ 4915
Opinion
Duchesneau c. 9187-5088 Québec inc. 2010 QCCQ 4915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115353-098 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON DUCHESNEAU , […], Saint-Liboire (Québec) […] Demandeur c. 9187-5088 QUÉBEC INC. , 3547 boul.
St-Laurent, Montréal (Québec) H2X 2T6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur opère sous le nom de "Party Tente". [ 2 ] La défenderesse opère sous le nom de "Glamour Restaurant Lounge". [ 3 ] Un contrat de services et de location de tente est intervenu entre les parties le 7 août 2008.
Le contrat était verbal. [ 4 ] Selon la balance des probabilités, le demandeur devait monter et démonter une tente, chez la défenderesse, respectivement le 21 août 2008 avant 10h00 et le 25 août 2008 avant 10h00, ce qu'il a fait. [ 5 ] Les parties ont convenu d'un prix de 1 500$. [ 6 ]
Malgré que le demandeur ait respecté les termes du contrat, la défenderesse a fait défaut d'acquitter la facture P-1 au montant de 1 400$, en dépit de ses promesses et engagements répétés à cet effet. [ 7 ] VU la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a respecté ses obligations contractuelles, alors que la défenderesse n'a pas respecté les siennes; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'a pas prouvé les faits allégués dans sa défense selon la prépondérance de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse est redevable envers le demandeur d'un montant de 1 400$; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE le contrat ne prévoit pas de "frais de retard" mensuels; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 400$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 6 janvier 2009 (date de la mise en demeure) et les frais judiciaires. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 19 avril 2010
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