2018 QCCA 266, 2018 QCCA 266
Opinion
Grenier c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 266 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009274-165 (200-17-022572-150) DATE : 21 février 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. RAYNALD GRENIER APPELANT – Requérant c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - Intimée et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Ruel), qui, le 4 avril 2016, rejette sa demande en nullité des articles 84 à 90 du Règlement de procédure civile (Cour supérieure) et conclut à la constitutionnalité de ces dispositions. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Thibault et Levesque, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. Raynald Grenier Non représenté Me Stéphanie Quirion-Cantin Lavoie, Rousseau Pour l’intimée Date d’audience : 26 octobre 2017 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD
[ 4 ] L’appelant, qui a été déclaré plaideur quérulent [1] en mars 2013 [2] , obtient l’autorisation de contester la constitutionnalité des articles 84 à 90 du Règlement de procédure civile (Cour supérieure) [3] (le Règlement ). Ces dispositions encadrent l’exercice du pouvoir de déclarer un plaideur quérulent et des droits judiciaires à la suite d’une ordonnance d’assujettissement.
L’appelant recherche une déclaration de nullité de ces dispositions au motif qu’elles violeraient ses droits en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne [4] et de la Charte canadienne des droits et libertés [5] et plus particulièrement, la garantie à l’accès à la justice, le droit en pleine égalité à une audition publique et impartiale par un tribunal indépendant et le droit à la sauvegarde de l’honneur, de la dignité et de la réputation. [ 5 ] Le 4 avril 2016, la Cour supérieure (l’honorable Simon Ruel) rejette les prétentions de l’appelant, concluant ainsi à la constitutionnalité des dispositions en litige [6] .
L’appelant se pourvoit et reprend en appel les mêmes arguments que ceux présentés en première instance. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel, le juge de première instance n’ayant commis aucune erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour. Les dispositions en litige [ 7 ] À l’époque pertinente à la demande, soit en juillet 2015, le Code de procédure civile [7] , aux articles 54.1 et 54.5, confère le pouvoir au tribunal de déclarer un plaideur quérulent : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics . 54.1.
A court may, at any time, on request or even on its own initiative after having heard the parties on the point, declare an action or other pleading improper and impose a sanction on the party concerned. The procedural impropriety may consist in a claim or pleading that is clearly unfounded, frivolous or dilatory or in conduct that is vexatious or quarrelsome. It may also consist in bad faith, in a use of procedure that is excessive or unreasonable or causes prejudice to another person, or in an attempt to defeat the ends of justice, in particular if it restricts freedom of expression in public debate. 54.5 .
Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette
partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine. 54.5 . If the improper use of procedure results from a party’s quarrelsomeness, the court may, in addition, prohibit the party from instituting legal proceedings except with the authorization of and subject to the conditions determined by the chief judge or chief justice. [ 8 ] À la même époque, le Règlement , adopté conformément à l’article 47 a.
C.p.c. , encadre plus spécifiquement l’exercice de ce pouvoir par le tribunal, de même que celui des droits judiciaires d’un justiciable déclaré plaideur quérulent. Les dispositions contestées par l’appelant disposent : 84. Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire si elle exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut lui interdire d’introduire une demande en justice sans autorisation préalable. 85. L’ordonnance. L’ordonnance est générale ou limitée à un ou plusieurs districts ou eu égard 84.
Necessity to obtain prior authorization. If a person acts in a quarrelsome manner, that is if that person exercises litigious rights in an excessive or unreasonable manner, the Court may prohibit that person from instituting an action or an application without having first obtained prior judicial authorization. 85. The order. The order of prohibition is general or is limited to one or more judicial districts, or with respect to one or more persons. In an extreme case, the order of prohibition may
à une ou plusieurs personnes. Dans un cas extrême elle peut même interdire l’accès à un palais de justice. 86. Demande d’autorisation. La demande d’autorisation est adressée au juge en chef ou au juge désigné par lui et déposée au greffe d’où origine l’ordonnance; la demande peut être instruite sur vue des documents, sans audience. 87. Pièces. Doivent être produits avec la demande d’autorisation, l’ordonnance d’assujettissement et l’acte de procédure projeté. 88. Présentation.
Le juge en chef ou le juge désigné par lui peut déférer la demande au tribunal, auquel cas le demandeur doit la faire signifier aux parties visées par l’acte de procédure projeté, avec avis de présentation de 10 jours. 89. Nullité. L’acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant et le greffier, informé de l’ordonnance, doit refuser de le recevoir, exception faite d’une demande d’autorisation ou d’une inscription en appel. 90. Registre public. Le ministère de la Justice du Québec tient un registre public des plaideurs sujets à autorisation.
Le greffier transmet au ministère copie de l’ordonnance d’assujettissement déposée au greffe, aux fins d’inscription au registre public. include an order preventing the person from having access to the courthouse. 86. Application for authorization. The application to institute or to continue an action or application is presented to the Chief Justice or the Judge designated by the Chief Justice, and is filed in the Office of the Court for the District of Québec or the District of Montréal depending on the division in which the order of prohibition was issued.
The application may be adjudicated on the basis of the record, without a hearing. 87. Exhibits. The application to institute an action must be accompanied by the order of prohibition and the proceeding the applicant seeks to institute. 88. Presentation. The Chief Justice or the Judge designated by the Chief Justice may refer the application to institute an action to the Court, in which case the applicant must serve it on the parties contemplated by the proposed proceeding, with a 10-day notice of presentation. 89. Nullity. An unauthorized proceeding is deemed never to have existed.
When informed of an order of prohibition, the Clerk must refuse the acceptance of an unauthorized proceeding, except for an application to institute or continue proceedings or an inscription in appeal. 90. Public registry. The Ministère de la Justice du Québec maintains a public registry of the litigants subject to authorization.
The Clerk transmits to the Ministère a copy of all orders of prohibition filed at the Office of the Clerk for inscription in the public registry. [ 9 ] Entre le dépôt de la demande (juillet 2015) et le prononcé du jugement sous étude (avril 2016), les dispositions législatives pertinentes à la déclaration de quérulence d’un plaideur ont été modifiées à l’occasion de l’adoption du nouveau Code de procédure civile [8] (entré en vigueur le 1 er janvier 2016). Celles-ci, que l’on retrouve maintenant aux articles 51 et 55 C.p.c. , demeurent par ailleurs globalement au même effet [9] .
[ 10 ] Le Règlement a quant à lui été abrogé postérieurement au prononcé du jugement sous étude et remplacé par le Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile [10] . Les dispositions relatives à la quérulence se retrouvent maintenant aux articles 68 à 75 et sont, pour l’essentiel, au même effet, bien que plus circonscrites sur certaines questions. Afin de ne pas alourdir le texte, je reproduis les nouvelles dispositions en annexe. [ 11 ] Vu l’abrogation des dispositions réglementaires contestées, certains pourraient s’interroger sur le caractère désormais théorique du pourvoi.
Il me semble cependant opportun que le pourvoi soit tranché vu, d’une part, la très grande similitude entre les dispositions actuelles et celles en litige et, d’autre part, l’importance de la question et l’intérêt à ce qu’elle soit tranchée [11] . À mon avis, il s’agit là d’une saine utilisation des ressources judiciaires.
Le jugement de première instance [ 12 ] D’entrée de jeu, le juge de première instance souligne qu’il n’entend aucunement remettre en question les décisions judiciaires ayant déclaré l’appelant plaideur quérulent, même s’il y voit là l’objectif véritablement recherché par ce dernier. [ 13 ] Estimant par ailleurs la question de la validité constitutionnelle des dispositions réglementaires relatives à la quérulence comme étant sérieuse et d’intérêt public, il poursuit son analyse et retient trois fondements à la contestation de l’appelant.
Il écrit : [23] Le Tribunal doit faire un exercice d’élagage et retient trois fondements sur la base desquels les dispositions sur les déclarations de quérulence du Règlement peuvent être contestées : Les dispositions sur la judicature de la Loi constitutionnelle de 1867 , l’
article 96 en particulier, et le principe de la primauté du droit, qui garantissent l’accès à la justice; L’
article 23 de la Charte québécoise , garantissant un droit en pleine égalité à une audition publique et impartiale par un tribunal indépendant; En ce qui concerne le registre public des personnes sujettes à une autorisation, le droit à la sauvegarde de l’honneur, de la dignité et de la réputation, garanti par l’
article 4 de la Charte québécoise . [ 14 ] Ce faisant, le juge de première instance écarte
sommairement toutes prétentions de l’appelant mettant en cause les garanties de l’
article 11 de la Charte canadienne au motif que les dispositions réglementaires contestées ne trouvent application que dans le cadre d’un processus civil. Il fait de même à l’égard des arguments relatifs à la Déclaration canadienne des droits puisque le Règlement , adopté en vertu d’une loi québécoise, ne constitue pas une « loi du Canada » au sens de l’article 2(e). [ 15 ] Il procède par la suite à l’analyse des trois points en litige identifiés pour conclure à la validité constitutionnelle des dispositions réglementaires en matière de quérulence.
Voici le résumé qu’il fait de sa décision : [4] Le Tribunal juge que les articles 84 à 90 du Règlement ne privent pas les personnes visées de leur droit à l’accès à la justice, protégé par les dispositions sur la judicature de la Loi constitutionnelle de 1867 et par le principe de la primauté du droit. [5] Les dispositions du Règlement offrent un cadre d’exercice des pouvoirs inhérents de la Cour supérieure lui permettant de contrôler les plaideurs abusifs. Il n’existe en effet aucun droit constitutionnel d’intenter des recours frivoles ou vexatoires.
Il en va de la préservation de l’efficacité du système judiciaire et de l’accessibilité à la justice. [6]
La définition de ce que constitue un comportement quérulent, c'est-à-dire la personne qui « exerce son droit d’ester en justice de manière excessive et déraisonnable », n’est pas imprécise. La procédure d’autorisation d’exercer un recours offre toutes les garanties procédurales nécessaires à l’exercice des droits des personnes visées. Les déclarations de quérulence ne sont pas émises « à perpétuité », la Cour supérieure pouvant imposer un terme. Le plaideur quérulent peut également demander la révision de l’ordonnance en tout temps. [7] Les articles 84 à 90 du Règlement ne privent pas les personnes visées du droit à une audition publique et impartiale par un tribunal indépendant. L’
article 23 de la Charte québécoise offre des protections procédurales et ne crée pas de droit substantif en lien avec l’exercice d’un recours judiciaire. À tout évènement, les dispositions contestées visent à encadrer et non à empêcher l’accès aux tribunaux. [8] L’article 90 du Règlement portant sur la tenue d’un registre public ne contrevient pas à l’
article 4 de la Charte québécoise . Le plaideur sujet à autorisation ne peut se plaindre de quelque conséquence découlant d’un jugement public rendu en raison de son comportement. De toute manière, le registre offre des fonctionnalités qui minimisent les impacts possibles d’une déclaration de quérulence sur la personne visée. [Soulignement dans l’original.] [ 16 ] Il rejette dès lors la demande de l’appelant. Questions en litige [ 17 ] Comme je l’indiquais plus haut, l’appelant reprend devant la Cour les mêmes arguments que ceux plaidés en première instance, selon une structure plutôt échevelée.
Je comprends par ailleurs que, par son pourvoi, celui-ci cherche à ce qu’il soit déterminé si le juge de première instance a erré, d’une part, en limitant les questions en litige et, d’autre part, en concluant à la validité des articles 84 à 90 du Règlement . Détermination des questions en litige par le juge de première instance [ 18 ] L’appelant soutient que le juge de première instance s’est livré à une reformulation non autorisée de sa demande en nullité. À
son sens, il en résulterait un jugement qui ne porte pas sur son recours, mais sur l’accès à la justice. [ 19 ] Je ne peux adhérer à cette thèse. [ 20 ] Dans sa demande en justice, l’appelant réfère à une multitude de dispositions législatives et textes de loi, incluant la Magna Carta , ce qui a obligé le juge de première instance à procéder à un « exercice d’élagage » [12] .
Les trois propositions que ce dernier identifie (et que j’ai déjà reproduites au paragraphe [13], supra ) cernent correctement les questions pertinentes à la demande de l’appelant et qui, seules, présentaient un sérieux suffisant pour mériter un examen plus poussé. Une telle façon de faire s’avérait non seulement essentielle vu les faiblesses rédactionnelles de la procédure de l’appelant, mais est au surplus respectueuse de la latitude dont les tribunaux disposent.
Comme la Cour l’a déjà écrit : [42] De plus, la motivation des jugements, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu détail de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel. Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d’être traités en long et en large ni même d’être traités tout court.
En outre, l’implicite a forcément sa place dans un jugement [13] . [ 21 ] Du reste, c’est à bon droit que le juge de première instance écarte
sommairement les prétentions de l’appelant voulant que les dispositions réglementaires en litige soient contraires à l’
article 11 de la Charte canadienne [14] et à l’article 2(
e) de la Déclaration canadienne des droits . Ses motifs, énoncés aux paragraphes 24 à 31 du jugement sous étude, sont complets et justes. Je n’ai rien à y ajouter. [ 22 ] Bref, ce premier moyen d’appel doit être rejeté.
La validité constitutionnelle des articles 84 à 90 du Règlement [ 23 ] Les articles 84 à 90 du Règlement – que j’ai déjà reproduits au paragraphe [8], supra – peuvent être regroupés en trois sujets, que j’étudierai successivement : - le pouvoir du tribunal de déclarer un plaideur quérulent et la teneur de l’ordonnance pouvant assortir une telle déclaration (art. 84 et 85); - la teneur de la demande d’autorisation que le plaideur quérulent doit soumettre en vue d’être autorisé à intenter une demande en justice, le processus d’approbation et le rejet de la procédure judiciaire qui aurait été déposée sans autorisation préalable (art. 86 à 89); - la tenue par le ministère de la Justice d’un « registre public des plaideurs sujets à autorisation » et les informations devant lui être transmises à cette fin (art. 90).
Le pouvoir du tribunal et la portée de l’ordonnance [ 24 ] Les articles 84 et 85 du Règlement constituent, de fait, la
partie centrale du débat de l’appelant. Pour l’essentiel, ces dispositions reprennent l’article 54.5 a. C.p.c. – que j’ai reproduit au paragraphe [7], supra –, dont la validité constitutionnelle n’est par ailleurs pas contestée. [ 25 ] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner la portée inusitée et limitée de la démarche de l’appelant. Celui-ci conteste la constitutionnalité des dispositions réglementaires de la Cour supérieure relative à la quérulence, sans par ailleurs remettre en question la validité des dispositions législatives conférant le pouvoir au tribunal (art. 54.1 et 54.5 a. C.p.c. ).
Pourtant, l’argumentaire de l’appelant ne repose pas sur le fait que les dispositions réglementaires outrepasseraient le pouvoir législatif. D’ailleurs, outre celle relative au registre public, les dispositions contestées ne font qu’encadrer l’exercice du pouvoir législatif. On peut donc s’interroger sur la portée de la déclaration de nullité recherchée en ce que, même s’il devait y être fait droit, elle ne remettrait aucunement en question le pouvoir de la Cour supérieure de déclarer un plaideur quérulent.
Je referme la parenthèse pour revenir à l’analyse de la validité des articles 84 et 85 du Règlement . [ 26 ] Tout justiciable a le droit d’ester en justice. Il en est de même du droit d’agir pour soi-même devant les tribunaux, sans être représenté (art. 61 a. C.p.c. et 23 C.p.c. ) [15] .
À l’instar de tous les autres droits, celui d’ester en justice peut toutefois donner lieu à des abus (au sens juridique du terme). [ 27 ] Afin de pallier les conséquences sur le système judiciaire des comportements des plaideurs déraisonnables [16] , le droit prétorien a depuis longtemps reconnu le pouvoir inhérent des tribunaux « de contrôler par anticipation [c]es abus de procédure […] » [17] et ainsi de « rendre toute ordonnance propre à une saine administration de la justice » [18] . En juin 2009 [19] , le législateur promulguait une nouvelle
section du Code de procédure civile portant sur l’abus de procédure et codifiait à cette occasion ce pouvoir aux articles 54.1 et 54.5 a. C.p.c. [20] . [ 28 ] Ainsi, une déclaration de quérulence peut être prononcée lorsqu’un justiciable fait preuve d’abus, ce qui serait le cas lorsqu’il « inflige à autrui un feu nourri de recours abusifs » [21] . L’objectif de cette déclaration s’inscrit sans contredit dans le cadre d’une saine gestion des ressources judiciaires. Elle vise à encadrer l’exercice du droit de ce justiciable d’ester en justice en l’assujettissant à une autorisation préalable.
Il s’agit certes d’une exigence additionnelle encadrant le droit d’ester en justice, sans toutefois qu’on puisse conclure que ce droit lui est entièrement retiré [22] . L’existence du présent pourvoi et de la demande en nullité dont était saisi le juge de première instance en est d’ailleurs la démonstration. Ce n’est que si la procédure envisagée constitue un usage abusif des tribunaux qu’elle ne sera pas autorisée. Le juge Beauregard, au nom de la Cour, résume succinctement la portée d’une déclaration de quérulence et de l’ordonnance d’assujettissement qui en découle :
[33] Il faut noter qu’il n’est pas question d’empêcher l’intimé de faire valoir des droits, mais de l’empêcher de taxer indûment les ressources de la Cour supérieure et de la Cour d’appel et de causer aux appelants des pertes de temps et d’argent par des procédures qui sont non seulement voués à l’échec, mais qui n’ont aucun sens. [23] [ 29 ] Ainsi, je partage les propos du juge de première instance lorsqu’il conclut : [65] La déclaration de quérulence impose un mécanisme de filtrage des recours de la personne sujette à autorisation. 41 Elle vise à tempérer « un zèle procédural excessif et déraisonnable » chez le plaideur quérulent. 42 [66] Le juge en chef ou son délégué peut alors émettre des balises pour s’assurer que le droit d’ester en justice de la personne quérulente soit utilisé à bon escient. 43 [67] En somme, il s’agit d’un encadrement, non d’un empêchement d’ester en justice. [Soulignement dans l’original.] __________________________ 41 Wong c.
Giannacopoulos , 2011 ABCA 277 , para.8; Judicature Act , RSA 2000, c. J-2,
article 23.1. 42 Dubé c. Commission des relations de travail , précité, note 39, para. 6. 43 Pogan c. Barreau du Québec , précité, note 27, paras 156, 158; Gratton c. Gatineau (Service de police de la Ville de) , 2012 QCCS 6190 , para.51. [ 30 ] Puisque les articles 84 et 85 du Règlement réitèrent l’existence de ce pouvoir autrement prévu par l’article 54.5 a. C.p.c. , il s’agit de déterminer si cette limite au droit d’ester en justice, ou encore sa négation lorsque la procédure envisagée est abusive, est constitutionnelle.
Le juge de première instance répond à cette question par l’affirmative et je partage son avis. [ 31 ] Dans l’arrêt B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannnique (Procureur général) , la Cour suprême reconnaît l’existence d’un droit constitutionnel garantissant l’accès aux tribunaux [24] . Elle ajoutera, quelques années plus tard, qu’une disposition qui a « pour effet de nier à des gens l’accès aux tribunaux port[e] atteinte à la compétence fondamentale des cours supérieures » [25] , appuyant cette conclusion sur l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Il s’ensuit qu’une législature provinciale ne peut exercer son pouvoir relatif à l’administration de la justice énoncé au paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 d’une « manière qui nie aux gens le droit de faire trancher leurs différends par les cours supérieures. Leur nier ce droit reviendrait à porter atteinte de façon inacceptable à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 » [26] .
L’accès à la justice, rappelle la Cour suprême, est essentiel à la primauté du droit [27] . [ 32 ] La portée de cette reconnaissance doit toutefois être circonscrite. D’abord, le droit constitutionnel garantissant l’accès aux tribunaux n’est pas absolu [28] . En vertu du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 , une province dispose du pouvoir d’imposer des conditions quant aux modalités d’accès à la justice. Je reprends ici les propos de la Cour suprême dans l’affaire Colombie- Britannique (Procureur général) c.
Christie [29] , que je citerai dans leur version originale afin de mieux en cerner la portée : The right affirmed in B.C.G.E.U. is not absolute. The legislature has the power to pass laws in relation to the administration of justice in the province under s. 92(14) of the Constitution Act, 1867 . This implies the power of the province to impose at least some conditions on how and when people have a right to access the courts.
Therefore B.C.G.E.U. cannot stand for the proposition that every limit on access to the courts is automatically unconstitutional . [Soulignement ajouté.] [ 33 ] Mais, encore plus important, le droit constitutionnel garantissant l’accès aux tribunaux ne protège pas le droit d’exercer un recours abusif. Les propos des juges majoritaires [30] dans Trial Lawyers Association sont explicites à cet égard : [47] Il va de soi que des frais d’audience qui empêcheraient les plaideurs de présenter des réclamations frivoles ou vexatoires ne portent pas atteinte à la Constitution.
Il n’existe aucun droit constitutionnel d’intenter des recours frivoles ou vexatoires, et des mesures qui découragent l’exercice de tels recours peuvent en fait accroitre l’efficacité du système judiciaire et améliorer globalement l’accès à la justice . [Soulignement ajouté.] [ 34 ] Selon moi, les dispositions législatives en matière de quérulence (art. 54.1 et 54.5 a. C.p.c. ) constituent précisément l’une des mesures auxquelles la Cour suprême entendait référer dans ce dernier passage.
La déclaration de quérulence résulte de l’abus d’un justiciable – abus qui peut prendre la forme de procédures frivoles – qui ne bénéficie d’aucune protection constitutionnelle. Les articles 84 et 85 du Règlement s’inscrivent dans le même cadre. Ces dispositions législatives et réglementaires visent ainsi non seulement à décourager les recours frivoles et vexatoires, mais également à s’assurer d’une saine gestion des ressources judiciaires en prenant les mesures requises pour que ceux-ci n’encombrent pas le rôle du tribunal.
Elles s’inscrivent également parfaitement dans le « virage culturel » que la Cour suprême invite les intervenants du milieu judiciaire à prendre afin que l’accès à la justice puisse être maintenu [31] . Les tribunaux, notamment, doivent s’assurer d’adopter « une procédure équitable qui aboutit au règlement juste des litiges » [32] , au bénéfice de l’ensemble des justiciables. [ 35 ] Au terme de son analyse, que j’ai reprise dans ses grandes lignes ci-dessus, le juge de première instance conclut:
[59] Les procédures judiciaires abusives, répétées et interminables, ainsi que les coûts qui sont engendrés par de telles actions, créent des obstacles à l’accès à la justice, non seulement pour les parties à ces litiges, mais également pour les justiciables en général, qui se voient privés de précieuses plages de disponibilité judiciaire pour l’adjudication des disputes les concernant. [Renvoi omis.] [ 36 ] Je suis d’accord et ajouterais simplement ce que le juge Pelletier écrivait dans l’affaire Fabrikant c.
Swamy [33] : « […] le maintien en tout temps de la dignité et de l’autorité de l’appareil judiciaire constitue une condition inaltérable de l’usage que quiconque prétend en faire ». [ 37 ] L’
article 23 de la Charte québécoise [34] , sur lequel l’appelant appuie également ses prétentions, n’ajoute rien au débat en ce qui a trait à la contestation des articles 84 et 85 du Règlement . La protection accordée par cette disposition est de nature procédurale, en ce qu’elle « codifie les principes de justice naturelle habituellement reconnus en droit judiciaire et en droit administratif, […] » [35] .
Elle n’accorde pas un droit substantif d’accès à la justice. [ 38 ] Finalement, l’appelant invoque deux autres arguments qui se rattachent au libellé des articles 84 et 85 du Règlement et qui me semblent plutôt relever du droit administratif. Il avance d’abord qu’on n’y retrouve aucune limite quant à la durée de la déclaration de quérulence, de sorte qu’une telle ordonnance peut être émise « à perpétuité ». Il y voit là un motif de nullité constitutionnelle. [ 39 ] Je ne partage pas cette façon de voir.
Ces dispositions n’imposent aucune contrainte quant à la durée de l’ordonnance; il revient plutôt au tribunal de déterminer les conditions d’assujettissement. L’ordonnance est émise à la suite d’une instance judiciaire où le plaideur concerné peut soumettre ses observations. Elle est au surplus sujette à appel sur permission. Chaque cas est d’espèce.
À mon avis, le caractère discrétionnaire du pouvoir du tribunal d’émettre les conditions propres à la situation dont il est saisi ne peut être source de nullité. [ 40 ] Ensuite, l’appelant s’attaque aux notions de « comportement quérulent » et « de manière excessive et déraisonnable » de l’article 84 du Règlement . Celles-ci n’étant pas définies, il y voit là un motif de nullité en raison de leur imprécision et de l’incertitude à laquelle font face les justiciables. Le juge de première instance écarte cet argument et s’en explique de façon soignée aux paragraphes 74 à 88 de ses motifs.
Outre que de préciser que le pouvoir inhérent du tribunal de prononcer une déclaration de quérulence est maintenant codifié, je n’ai rien à y ajouter et partage son opinion. [ 41 ] Somme toute, le juge de première instance ne commet aucune erreur en concluant à la constitutionnalité des articles 84 et 85 du Règlement [36] .
La demande d’autorisation d’intenter une demande en justice [ 42 ] Les articles 86 à 89 encadrent l’exercice des droits judiciaires d’un plaideur quérulent en ce qu’ils portent plus précisément sur la demande d’autorisation qu’il doit soumettre et obtenir avant d’intenter une demande en justice. [ 43 ] Ils énoncent que le plaideur concerné doit adresser sa demande d’autorisation au juge en chef de la Cour supérieure ou au juge désigné par celui-ci (art. 86) et y joindre l’acte de procédure projeté, de même que l’ordonnance d’assujettissement (art. 87).
La demande d’autorisation peut être « instruite sur vue des documents, sans audience » (art. 86) ou, encore, être déférée au tribunal, auquel cas elle doit être signifiée aux parties visées par l’acte de procédure projeté (art. 88). Tout acte de procédure non autorisé préalablement sera refusé par le greffier et considéré inexistant, sauf la demande d’autorisation elle-même et l’inscription en appel (art. 89). [ 44 ] Selon l’appelant, ces dispositions sont contraires au droit en pleine égalité à une audition publique et impartiale garanti par l’
article 23 de la Charte québécoise . Elles constitueraient une violation des règles de justice naturelle en ce que sa demande d’autorisation peut être instruite sans audience. [ 45 ] J’écarte
sommairement ces prétentions. Le droit d’être entendu est certes un principe fondamental, dont on retrouve une confirmation à l’
article 23 de la Charte québécoise (voir supra , paragr. [37]). Toutefois, il ne confère pas pour autant, en toutes circonstances, le droit à une audition « viva voce » [37] . Ce principe, reconnu de longue date devant les tribunaux administratifs, peut s’appliquer en l’occurrence. Le processus décisionnel entourant la demande d’autorisation permet au plaideur quérulent de soumettre ses observations au soutien de sa demande, laquelle sera décidée par un tribunal indépendant et impartial –.le juge en chef ou au juge désigné à cette fin.
En cas de refus, le plaideur quérulent bénéficie d’un droit d’appel, sur permission [38] . Cette façon de faire préserve l’intégrité du processus judiciaire, tout en respectant les droits du plaideur d’être entendu avant qu’une décision le concernant ne soit prise. Dans un tel contexte, tout comme le juge de première instance, je ne peux voir ici une violation de l’article 23 de la Charte québécoise . Registre public des plaideurs quérulents [ 46 ] L’article 90 du Règlement prévoit l’existence d’un « registre public des plaideurs sujets à autorisation ».
Ce registre est tenu par le ministère de la Justice à partir des ordonnances d’assujettissement qui lui sont communiquées par le greffier de la Cour supérieure. [ 47 ] Selon l’appelant, la tenue d’un tel registre contrevient au droit à la sauvegarde de la dignité, de l’honneur et de la réputation garanti par l’
article 4 de la Charte québécoise . Il ajoute que l’inscription fait office de « stigmatisation publique ». [ 48 ] Bien qu’à première vue intéressant, l’argument de l’appelant fait toutefois abstraction du caractère public de la justice (art. 13 a. C.p.c. , art. 11 C.p.c. ) et de l’accessibilité des justiciables aux décisions rendues par les tribunaux judiciaires ( art. 474 a. C.p.c. , art. 334 et 335 C.p.c. ).
Un justiciable ne peut prétendre à la confidentialité des procédures le concernant et du jugement qui en résulte, au seul motif qu’il préférerait qu’il en soit ainsi pour protéger notamment sa réputation ou encore sa vie privée [39] . En principe, la justice est publique; il en est de même des jugements des tribunaux québécois. Cette règle générale connaît cependant certaines exceptions,
notamment en droit civil, alors que le tribunal peut ordonner le huis clos ou émettre une ordonnance de non-publication en certaines circonstances [40] (art. 13 a. C.p.c. , art. 12). En matière familiale, entre autres, la loi prévoit également le huis clos et la confidentialité de certains documents ( art. 15 et 16 C.p.c. ). [ 49 ] En plus d’être publics et accessibles, les jugements des tribunaux québécois sont également diffusés par la Société québécoise d’information juridique, à qui le législateur québécois a confié ce mandat [41] .
Toute personne peut ainsi avoir accès à la globalité des décisions des tribunaux québécois. Dans l’arrêt Wilson & Lafleur c. Société québécoise d’information juridique [42] , la Cour explique comme suit l’importance « d’un libre accès » aux jugements des tribunaux : [22] Il est un principe fondamental du droit canadien selon lequel les citoyens doivent pouvoir échanger publiquement des idées à propos des institutions étatiques qui les régissent. Il y va de l'existence de la démocratie.
La Cour suprême du Canada rappelait d'ailleurs cette notion en ces termes: […] il ne peut y avoir de démocratie sans la liberté d'exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutions publiques. La notion d'expression libre et sans entrave est omniprésente dans les sociétés et les institutions vraiment démocratiques.
On ne peut trop insister sur l'importance primordiale de cette notion […] [23] Dans un état de droit, où chacun est soumis aux lois et où chaque individu est régi par elles, par des règlements et, faut-il le reconnaître, par le droit prétorien, il est essentiel que les citoyens soient en mesure d'échanger et de critiquer librement l'ensemble de ces règles.
Si l'établissement d'une véritable démocratie commande que les citoyens doivent pouvoir s'exprimer et critiquer librement les institutions qui les régissent, participant de ce fait à leur évolution, il nous apparaît évident que ces échanges et ces critiques doivent également viser les fruits de ces institutions. Pour nos fins, cela fait évidemment référence aux décisions judiciaires . [27] Sous cet angle, l'accès des citoyens aux décisions des tribunaux s'impose de lui-même et doit donc être réel .
En ce sens, comme l'a d'ailleurs reconnu à l'audience le procureur général du Québec, le droit québécois consacre par le biais de sa législation l'accessibilité des justiciables aux décisions rendues par les tribunaux judiciaires québécois . Ainsi, le premier alinéa de l'
article 474 du C.p.c. prévoit-il que: Le jugement doit être inscrit sans délai dans les registres du tribunal; le greffier conserve la minute et en délivre des expéditions sur demande. [28] Mais, au demeurant, en adoptant la
Loi sur la société québécoise d'information juridique , l'Assemblée Nationale a clairement reconnu son obligation - fondamentale et d'intérêt public - d'assurer la diffusion de la jurisprudence d'ici. Considérant les principes démocratiques, la reconnaissance législative de ce devoir allait de soi . […] [Références omises et soulignement ajouté.] [ 50 ] Somme toute, les jugements de la Cour supérieure sont non seulement accessibles, mais font également l’objet d’une diffusion.
Cet énoncé vaut également à l’égard des jugements en matière de quérulence. [ 51 ] L’appelant ne conteste pas la constitutionnalité des dispositions législatives consacrant le caractère public et la diffusion des jugements des tribunaux québécois. Sa contestation porte exclusivement sur la tenue du registre public par le Ministère public prévu par l’article 90 du Règlement . [ 52 ] Or, le fait que les jugements en matière de quérulence sont regroupés au sein d’un registre ne modifie en rien leur caractère public et accessible.
Le registre, qui prend la forme d’un moteur de recherche, n’a pas pour effet de rendre publics ou de rendre accessibles des jugements qui ne l’étaient pas; ils l’étaient déjà, au même
titre que les autres jugements des tribunaux québécois. [ 53 ] L’appelant a raison cependant d’avancer que le répertoire en facilite leur repérage, bien que les informations qui s’y retrouvent soient plus limitées que ce qu’on peut retrouver dans les jugements eux-mêmes [43] .
Mais tel est précisément l’objectif d’un tel registre qui vise à assurer le respect de ces ordonnances par toutes les parties intéressées (dont celles contre qui le plaideur quérulent aurait institué une procédure sans autorisation préalable) et, par conséquent, une saine gestion des ressources judiciaires. [ 54 ] Je ne peux y voir là une atteinte à la réputation, à la dignité et à l’honneur du plaideur quérulent. Les informations qu’on y retrouve reflètent le constat judiciaire des comportements abusifs du plaideur concerné et ne contiennent aucune fausseté.
Tout comme le juge de première instance, je conclus à l’absence de violation du droit protégé par l’
article 4 de la Charte québécoise . Conclusion [ 55 ] Pour ces raisons, je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
ANNEXE CODE DE PROCÉDURE CIVILE RLRQ, c. C-25.01 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 51.
The courts may, at any time, on an application and even on their own initiative, declare that a judicial application or a pleading is abusive.Regardless of intent, the abuse of procedure may consist in a judicial application or pleading that is clearly unfounded, frivolous or intended to delay or in conduct that is vexatious or quarrelsome. It may also consist in a use of procedure that is excessive or unreasonable or that causes prejudice to another person, or attempts to defeat the ends of justice, particularly if it operates to restrict another person’s freedom of expression in public debate. 55.
Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la
partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine. 55 . If an abuse of procedure results from a party’s quarrelsomeness, the court may, in addition to other measures, prohibit the party from instituting a judicial application or presenting a pleading in an ongoing proceeding except with the authorization of and subject to the conditions determined by the chief justice or the chief judge. Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile RLRQ, c.
C-25.01, r. 0.2.1 68. Interdiction sauf autorisation . Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire si elle exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut, d’office ou sur demande, en outre des autres mesures prévues au Code de procédure civile (chapitre C- 25.01 ), lui interdire d’introduire une demande en justice ou de produire ou présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite, sans autorisation préalable du juge en chef ou d’un juge désigné par lui et selon les conditions que celui-ci détermine. 68.
Necessity to obtain prior authorization . If a person acts in a quarrelsome manner, by exercising litigious rights in an excessive or unreasonable manner, the court may, on initiative or on request, in addition to the measures provided for in the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ), prohibit that person from instituting a judicial application or from producing or presenting a pleading in a previously instituted proceeding without prior authorization from the Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice, and on the conditions the latter determines..
69. L’ordonnance d’assujettissement. L’ordonnance peut être de portée générale ou restreinte à certaines instances, tribunaux ou organismes assujettis au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure, s’appliquer dans un ou plusieurs districts ou viser une ou plusieurs personnes. Elle peut également être limitée dans le temps. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut même interdire ou limiter l’accès à un palais de justice. 69. Order.
The order may be general or limited to certain proceedings, courts or bodies subject to the judicial control of the Superior Court, and may apply in one or more judicial districts, or with respect to one or more persons. It may also be limited in time. In exceptional circumstances, the order of prohibition may prohibit or limit access to a court house. 70. Demande d’autorisation par une personne assujettie . La demande d’autorisation est introduite par une demande écrite portant le numéro de dossier dans lequel l’ordonnance a été prononcée. La demande est adressée au juge en chef ou au juge désigné par lui.
Elle peut être adjugée sur le vu des documents, sans audience. 70. Application for authorization. The application to institute or to continue a proceeding or application is introduced by way of a written application bearing the number of the record in which the order was made. The application is addressed to the Chief Justice or the judge designated by the Chief Justice. It may be adjudicated on the basis of the record, without a hearing. 71. Pièces . Doivent être joints à la demande d’autorisation l’ordonnance d’assujettissement et l’acte de procédure projeté. 71. Exhibits.
The application for authorization must be accompanied by the order of prohibition and the pleading the applicant seeks to file. 72. Présentation . Le juge en chef ou le juge désigné par lui peut déférer la demande au tribunal, auquel cas le demandeur doit la notifier aux parties visées par l’acte de procédure projeté, avec avis de présentation de 10 jours. 72. Presentation. The Chief Justice or the judge designated by the Chief Justice may refer the application to the court, in which case the applicant must serve it on the parties concerned by the proposed pleading, with a 10-day notice of presentation. 73.
Nullité . L’acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant et le greffier, informé de l’ordonnance d’assujettissement, doit refuser de le recevoir, exception faite d’une déclaration d’appel ou demande pour permission d’appeler. 73. Nullity. An unauthorized pleading is deemed never to have existed. When informed of an order of prohibition, the clerk must refuse to accept it, unless it is a notice of appeal or an application for leave to appeal. 74. Transmission de l’ordonnance d’assujettissement .
Le greffier transmet copie de l’ordonnance d’assujettissement déposée à son greffe au juge en chef ou au juge en chef associé, selon la division, et aux autres greffes concernés, le cas échéant. 74. Forwarding of the order of prohibition. The clerk forwards a copy of any order of prohibition filed in the court office to the Chief Justice or Associate Chief Justice, according to the Chamber involved, and to any other court offices concerned. 75. Registre public .
Le ministère de la Justice du Québec tient un registre public des personnes assujetties à une demande d’autorisation.Le greffier transmet au ministère copie de l’ordonnance d’assujettissement déposée au greffe, aux fins d’inscription au registre public. 75. Public registry. Québec’s Ministère de la Justice keeps a public registry of litigants subject to authorization.The clerk transmits to the Ministère a copy of all orders of prohibition filed at the court office for registration in the public registry. 23 .
Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public. 23 . Every person has a right to a full and equal, public and fair hearing by an independent and impartial tribunal, for the determination of his rights and obligations or of the merits of any charge brought against him.
The tribunal may decide to sit in camera , however, in the interests of morality or public order .
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