2020 QCCQ 8071, 2020 QCCQ 8071
Opinion
Protection de la jeunesse — 206832 2020 QCCQ 8071 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002130-166 DATE : 7 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2010, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE (décédé). ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée 8 avril 2020 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2010) en famille d'accueil et la prolongation des services pour douze mois additionnels.
Alléguant la détérioration de la condition de la mère et la fragile adaptation de l'enfant dans son milieu d'accueil, la Directrice recommande que l'hébergement se poursuive pour une année et que les contacts entre la mère et son fils soient suspendus. [ 2 ] Le père de l'enfant est décédé. La mère est absente bien que la demande lui a été régulièrement notifiée. Le procureur de l'enfant est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
Elle demande cependant au Tribunal que des contacts supervisés puissent être prévus si la condition de la mère s'améliorait au cours de la prochaine ordonnance. L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de l'enfant et sa mère depuis l'automne 2016 en lien avec une situation de négligence due aux problèmes de santé physique et mentale de la mère. À ce moment, l'enfant présente des problèmes de langage et de comportement. [ 4 ] La mère refuse de collaborer avec les services, ne se reconnaissant aucune responsabilité dans les problématiques comportementales de son fils.
Elle les attribue à différents drames survenus dans l'année précédant l'intervention de la Directrice, soit le décès de son père, de sa grand-mère et les conséquences de l'accident de motoneige qu'elle a vécu alors qu'on l'a cru morte pendant quelques jours. [ 5 ] En juillet 2016, l'enfant est placé en famille d'accueil. En décembre 2017, la maison de la famille d'accueil est détruite par les flammes et les jeunes qui y sont hébergés sont relocalisés. L'enfant est alors confié temporairement à sa mère qui, après quelques mois, demande son hébergement en famille d'accueil.
En mars 2018, il retourne dans sa première famille d'accueil. [ 6 ] En septembre 2019, la famille d'accueil ferme sa ressource. L'enfant est hébergé quelques mois en centre de réadaptation en raison de l'importance de ses difficultés à ce moment. Au printemps dernier, il intègre une nouvelle famille d'accueil où il vit depuis. L'évolution de la situation [ 7 ] L'enfant bénéficie toujours d'un suivi en pédopsychiatrie et d'une médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
Il prend de la mélatonine pour dormir. [ 8 ] Son intégration dans une nouvelle école se déroule bien jusqu'à maintenant. Mentionnons qu'il s'agit de la troisième école qu'il fréquente depuis son intégration scolaire il y a quatre ans. [ 9 ] C'est un enfant que l'intervenante décrit comme ayant peu de maturité et pour qui il est difficile de suivre une routine et de respecter les consignes. [ 10 ] Dans son milieu d'accueil, il fonctionne généralement bien et respecte l'autorité de la responsable. [ 11 ] Il gère difficilement ses émotions et il lui arrive d'exprimer sa colère aux adultes en autorité.
C'est un enfant influençable. [ 12 ] Après avoir habité chez sa sœur pendant une année, la mère serait déménagée dans un appartement au cours des derniers mois. Sa collaboration avec les services est à toute fin pratique inexistante. [ 13 ] Ses communications avec l'intervenante dégénèrent rapidement en propos agressifs et irrespectueux. La mère crie et sacre après elle. [ 14 ] Elle n'est pas assidue aux contacts avec son fils invoquant régulièrement ses problèmes de santé. Lorsqu'elle se présente elle lui donne des cadeaux. [ 15 ] Lors d'un contact avec son fils le 4 août elle se désorganise.
L'intervenante rapporte : […] X est content. Nous remarquons que madame A à (sic) une petite « bourse » avec elle et qu'elle entre et ressort de la maison à plusieurs reprises avec celle-ci au cours des 45 premières minutes. Nous suspectons que madame puisse être en état de consommation . Elle demeure cependant adéquate avec X. À un certain moment, X va jouer avec son oncle et le cerf-volant, c'est alors que madame A vient s'assoir près de nous et nous questionne sur les contacts et nomme ses insatisfactions et incompréhensions.
Nous rappelons que nous l'avons déjà avisée hier, que nous n'aborderons pas ce sujet aujourd'hui. Nous la sentons plus agitée et fébrile . Elle se dirige alors vers la maison et X revenait au passage. Elle le prend par la main et l'emmène dans la maison. Nous restons à distance de ceux-ci en nous rapprochant de la maison. C'est alors que la mère sort en nous insultant : « Toi ma criss de chienne, tu dis à mon fils qu'il va rester en famille d'accueil, jusqu'à sa majorité, tu fais juste lui raconter des menteries mon esti de grosse vache, tu vas voir je vais te la faire perdre ta job! ».
Le beau-frère de madame A s'interpose puisque celle-ci s'avance vers nous en étant menaçante ; il lui demande d'arrêter. Elle retourne alors dans la maison. Nous la suivons afin d'aller chercher X qui y est encore avec sa sœur, Y. Nous souhaitons mettre fin au contact afin de ne pas l'exposer à la colère de la mère. Une fois dans la maison, la mère prend X dans ses bras, elle crie, elle lui dit : « Dis-le à [Intervenante 1] ce que tu m'as dit, que c'est elle qui t'a mis ça dans la tête que tu seras en famille d'accueil jusqu'à 18 ans! ». X est mal à l'aise, il affirme que je lui ai dit ça.
Nous demandons à madame A de cesser immédiatement. Celle-ci poursuit les
insultes à notre égard, elle répète encore s'être fait violer à cause de nous, qu'elle va appeler TVA. Nous annonçons que nous mettons finau contact et que si madame ne collabore pas, nous devrons appeler les policiers, de ne pas nous obliger à faire ça, car X a peur. MadameA se lève et nous fait face. Son beau-frère tente encore une fois de l'arrêter, elle a les yeux injectés de sang et de l'écume au bord deslèvres. C'est à ce moment que la sœur de X nous permet de reprendre celui-ci et de sortir de la maison. En sortant, madame A nouscrie : « Tu vas voir toi ma criss de chienne, tes deux enfants vont passer! ».
Nous retournons dans la voiture avec X; celui-ci est sous lechoc, il dit n'avoir jamais vu sa mère comme cela et qu'il va se rappeler de cela toute sa vie. (Nos soulignements) [16] À compter de cet événement, les contacts entre la mère et l'enfant sont suspendus, car l'enfant est bouleversé par la crise de samère. [17] Il comprend qu'elle ne va pas bien et que les contacts doivent être interrompus. Il souhaite cependant que lorsqu'elle ira mieux ilpuisse la revoir. [18] L'intervenante est en désaccord avec cette perspective.
Elle explique que l'enfant est vulnérable et que sa relation avec sa mèreest instable et utilitaire (il ne parle que des cadeaux qu'elle lui offrira). [19] Les contacts avec sa mère et sa fratrie interfèrent sur le niveau d'intégration de l'enfant dans son milieu d'accueil car il gardeespoir de retourner auprès d'un membre de sa famille (sa sœur lui laisse miroiter qu'elle pourrait le recevoir chez elle). L'enfant réagitlorsqu'il revient des contacts par de l'opposition et des comportements d'insécurité. [20] En d'autres temps, il va bien dans sa famille d'accueil.
Il a besoin d'évoluer dans un environnement stable et sécurisant. [21] Les comportements de la mère démontrent qu'elle vit de l'instabilité au plan psychologique. Sa condition ne permet pas que lescontacts soient positifs et enrichissants pour son enfant. [22] Il est acquis que pour qu'un tribunal autorise les contacts entre un enfant et ses parents, ces contacts doivent représenter unecertaine plus-value pour l'enfant. Ils ne doivent surtout pas interférer sur son développement. [23] L'intérêt de l'enfant doit demeurer au premier plan de toute décision le concernant.
La Cour suprême rappelle en 2009[1] : Comme la juge L'Heureux-Dubé l'a dit dans Young c. Young [1993] 5 R.C.S. 3, « les tribunaux doivent avoir pour consigne de créer oude favoriser les conditions les plus propices à l'épanouissement de l'enfant ». Dans King c.
Low, (CSC), [1985] 1 R.C.S.87, le juge McIntyre a fait remarquer que « la Cour […] doit avoir comme objectif de choisir la solution qui sera la plus à mêmed'assurer à l'enfant une croissance, une éducation et un développement sain qui l'armeront pour faire face aux problèmes de la vie quandil sera adulte ». (Nos soulignements) [24] En l'espèce, les contacts avec la mère ne permettent pas à l'enfant de s'enraciner dans son milieu d'accueil et interfèrent ainsi surson développement et son épanouissement.
Ils seront donc suspendus pour la durée de la présente ordonnance. [25] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [26] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [27] ACCUEILLE la demande; [28] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [29] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 8 avril 2020; [30] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de douze mois [31] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant età sa famille; [32] SUSPEND les contacts de l'enfant avec sa mère; [33] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec sa sœur Z s'effectuent selon les modalités établies par l'intervenante sociale quantà la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [34] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées lesrecommandations des professionnels consultés; [35] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par leprofessionnel consulté; [36] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux soins de santé, aux autorisations scolaireset parascolaires et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [37] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [38] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance;
[ 39 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) mère /ng Date d’audience : 30 septembre 2020
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