2016 QCCQ 9245, 2016 QCCQ 9245
Opinion
BMW Canada inc. c. Syali inc. 2016 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-024121-164 DATE : 13 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BMW CANADA INC.
Partie demanderesse c. SYALI INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant le défaut de Syali Inc. ( Syali ) d’acquitter son loyer, BMW Canada Inc. ( BMW ) demande au Tribunal de déclarer bonne et valable la saisie avant jugement du véhicule BMW 328i 2014 pratiquée en l’instance, de résilier le bail signé entre BMW West Island et Syali, de déclarer BMW seule propriétaire du véhicule et de réserver ses droits de réclamer le loyer impayé et des dommages résultant de la résiliation du bail. [ 2 ] Compte tenu du défaut de Syali de répondre à l’assignation, BMW demande l’inscription de la cause pour jugement conformément à l’article 175 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [ 3 ] Saisi de la demande d’inscription, le greffier-spécial défère l’affaire au Tribunal en vertu de l’article 70 C.p.c. en raison de l’absence d’une mise en demeure préalable à l’exercice du recours de BMW.
Questions en litige [ 4 ] Cette affaire amène le Tribunal à répondre aux questions suivantes :
a) BMW a-t-elle l’obligation de mettre Syali en demeure avant l’exercice de son recours en revendication du bien?
b) Le recours en revendication de bien est-il fondé?
Contexte [ 5 ] Le 28 août 2014, BMW West Island loue avec option d’achat à Syali un véhicule automobile BMW 328i 2014 pour un terme de 48 mois. [ 6 ] Le même jour, BMW West Island cède à BMW ses droits et intérêts dans le véhicule et ceux qui lui appartiennent en vertu du bail conclu avec Syali. [ 7 ] Syali est informée le jour même de cette cession et elle l’accepte par écrit. [ 8 ] Syali ne verse pas les loyers des mois de novembre et décembre 2015 ainsi que de janvier 2016 ce qui pousse BMW à instituer son recours. [ 9 ] Tel que mentionné plus haut, BMW ne transmet à Syali aucune mise en demeure avant l’exercice de son recours.
Analyse et décision [ 10 ] Le Tribunal rappelle tout d’abord que la
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas en l’espèce compte tenu du fait qu’aucun consommateur n’est
partie au contrat. [ 11 ] Il est par ailleurs utile de citer certaines clauses du bail avec option d’achat signé par les parties [1] : « 18. DEFAULT :
a) What constitutes a Default. Subject to any restrictions imposed by applicable law, you will be in default under this Lease and we may terminate this Lease early if any of the following occurs:
i) you do not make a payment required under this Lease when it is due; ii) you fail to keep in effect at all times the Insurance required in this Lease; iii) you fail to keep any promise you made under this Lease or otherwise fail to comply with any terms of this Lease; iv) you are, or any of your property or the Vehicule is, subject to a proceeding in bankruptcy, receivership or insolvency;
v) you make an assignment or proposal for the benefit of creditors or any of your creditors or their agents seize any of your property; vi) any person or governmental authority confiscates, seizes, or forfeits the Vehicule; vii) you default under any other contracts or agreement with BMW or any one of its related or affiliated companies and/or their respective successors or assignees (this provision is not applicable if you are a Consumer; viii) you provided false or misleading information in your application for this Lease; ix) the Vehicule is lost, stolen, abandoned or becomes Not Economically Repairable;
x) the Vehicule is or is about to be sold, removed or exported from Canada; xi) you transfer, lease, rent or assign this Lease, the Vehicule or your right to use the Vehicule, without the prior written consent of BMW; xii) if you are a corporation and you are dissolved, amalgamated or wound-up; or xiii) anything else has happened that affects in a negative way your ability to fulfill your obligations under this Lease.
b) BMW’s Rights if you are in Default. If you are in default under this Lease , BMW may, subject to applicable law, do any or all of the following:
i) after having sent any notice required by law, rescind this Lease, repossess the Vehicule and claim all amounts you owe in accordance with
Section 15 ; ii) sue you for any amount that you owe; iii) cancel any Insurance or other optional products or services included in the cost of the Lease and retain any premium refund (and you authorize and instruct all such insurers or obligors to pay any such amounts directly to us); iv) after having sent any notice required by law, recover any amount that you owe and claim by acceleration of the term the Total of All Monthly Lease Payments (line 6 (a)) remaining unpaid plus the amount of the Purchase Option Price and any applicable taxes; and and/or
v) exercise any other rights that BMW may have at law. […] “37. MISCELLANEOUS OTHER TERMS : If a court finds any provision or any part of this Lease to be prohibited by law or unenforceable, such provision or part will be ineffective only to the extent so prohibited or held unenforceable without affecting any other provision of this Lease. This Lease is governed by the laws of Quebec. If BMW should fail or delay in strictly enforcing any provision of this Lease, that shall not affect the rights of BMW under that provision or any other provision of this Lease.
If BMW allows you to breach this Lease on any occasion, this does not entitle you to breach it again on another occasion. No waiver under this Lease shall be binding against BMW unless agreed to by BMW in writing. This Lease shall bind you, your heirs, legal representatives, successors and permitted assigns. Any failure by you to do what this Lease requires in the time specified in this Lease is a breach of this Lease .”[Le Tribunal souligne]. [ 12 ] Il est également utile de rappeler les dispositions suivantes du Code Civil du Québec ( C.c.Q. ) : « 1590 .
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la “ 1590 . An obligation confers on the creditor the right to demand that the obligation be performed in full, properly and without delay. Where the debtor fails to perform his obligation without justification on his part and he is in default, the creditor may, without prejudice to his right to the performance of the obligation in whole or in part by equivalence, (1) force specific performance of the obligation; (2) obtain, in the case of a contractual
résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. » […] « 1594 . Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1596 .
La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n’ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d’exécuter l’obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S’il y a exécution de l’obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. 1597 . Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. » obligation, the resolution or resiliation of the contract or the reduction of his own correlative obligation; (3) take any other measure provided by law to enforce his right to the performance of the obligation.” […] “ 1594 .
A debtor may be in default for failing to perform the obligation owing to the terms of the contract itself, when it contains a stipulation that the mere lapse of time for performing it will have that effect. A debtor may also be put in default by an extrajudicial demand to perform the obligation addressed to him by his creditor, a judicial application filed against him or the sole operation of law. 1595 . An extrajudicial demand by which a creditor puts his debtor in default must be made in writing.
The demand must allow the debtor sufficient time for performance, having regard to the nature of the obligation and the circumstances; otherwise the debtor may perform the obligation within a reasonable time after the demand. 1596 . Where a creditor files a judicial application against the debtor without his otherwise being in default, the debtor is entitled to perform the obligation within a reasonable time after the demand. If the obligation is performed within a reasonable time, the costs of the demand are borne by the creditor. 1597 .
A debtor is in default by the sole operation of law where the performance of the obligation would have been useful only within a certain time which he allowed to expire or where he failed to perform the obligation immediately despite the urgency that he do so.
A debtor is also in default by operation of law where he has violated an obligation not to do, or where specific performance of the obligation has become impossible through his fault, and also where he has made clear to the creditor his intention not to perform the obligation or where, in the case of an obligation of successive performance, he has repeatedly refused or neglected to perform it.” [ 13 ] Le Tribunal retient de ces dispositions législatives que la règle générale prévue à l’
article 1590 al. 2 C.c.Q. exige que le débiteur soit en demeure avant que le créancier ne puisse forcer l’exécution ou obtenir la résolution ou la résiliation du contrat. [ 14 ] L’
article 1594 al. 1 C.c.Q. prévoit que le débiteur peut être en demeure par les termes mêmes du contrat alors que l’article 1594 al. 2 C.c.Q. prévoit que le débiteur peut être constitué en demeure par la demande extrajudiciaire, communément appelée « mise en
demeure ». [ 15 ] L’
article 1596 C.c.Q. prévoit quant à lui que le débiteur peut être mis en demeure par la demande en justice formée contre lui par le créancier alors que l’
article 1597 C.c.Q. prévoit que le débiteur peut être en demeure de plein droit dans certaines situations. [ 16 ] Il importe de distinguer les termes « demeure » et « mise en demeure » : « 697 – Notions - Afin d’éviter les imbroglios juridiques qu’une confusion terminologique pourrait créer, il importe de distinguer la demeure de la mise en demeure . La demeure – du latin « mora » qui signifie « retard » - représente l’état de celui dont le défaut de s’exécuter a été officiellement établi.
La mise en demeure, qui constitue le régime d’application générale, consiste en un avertissement solennel que le créancier entend réclamer son dû et qui, à l’expiration d’un délai suffisant, ou raisonnable, amènera le débiteur à être constitué en demeure. On voit donc que mise en demeure et demeure ne coïncident pas dans le temps en raison même de l’exigence de ce délai qui est dû autant dans la mise en demeure extrajudiciaire ( art.1595 , al. 2 C.c.Q. ) que judiciaire ( art. 1596 C.c.Q.).
En revanche, lorsque le créancier est dispensé de mise en demeure, parce que le débiteur est constitué en demeure en raison d’un évènement visé par le contrat ou par la loi, la survenance de la demeure est instantanée, sans nécessité d’un délai raisonnable.» [2] [références omises] [ 17 ] BMW n’ayant pas mis Syali en demeure par une demande extrajudiciaire, peut-on considérer que celle-ci est en demeure par les termes mêmes du contrat, par la demande en justice formée contre elle ou par le seul effet de la loi, tel que prévu à l’
article 1594 C.c.Q. ? [ 18 ] Il est manifeste qu’en l’espèce, Syali n’est pas en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, puisque les conditions prévues à l’
article 1597 C.c.Q. ne sont pas remplies. [ 19 ] Le Tribunal estime également que la demande en justice formée par BMW contre Syali ne constitue pas celle-ci en demeure.
Comme l’écrivent les auteurs Baudouin et Jobin : « En revanche, la demande en justice instituée par le créancier doit, pour valoir mise en demeure, réclamer « l’exécution de façon suffisammment claire et sans poser d’obstacle à la prestation du débiteur.» [3] [références omises] [ 20 ] Les auteurs Lluelles et Moore écrivent quant à eux que : « Pourvu que la demande judiciaire comporte tous les éléments d’une demande extrajudiciaire, elle produit les mêmes effets que cette dernière.» [4] [références omises] [ 21 ] Par ailleurs, la Cour d’appel indique que l’un de ces éléments, essentiel de surcroit, est l’indication précise du montant réclamé : « Le juge a estimé, comme cette Cour l’a déjà reconnu relativement à des mises en demeure extrajudiciaires, qu’un élément essentiel était absent, soit les précisions élémentaires expliquant le paiement réclamé à l’intimé.» [5] [références omises] [ 22 ] En l’espèce, la demande judiciaire de BMW ne contient aucun élément relatif au montant dû par Syali de sorte que le Tribunal estime que cette demande ne permet pas de constituer Syali en demeure conformément aux articles 1594 et 1596 C.c.Q. [ 23 ] La dernière manière de constituer le débiteur en demeure en vertu de l’
article 1594 C.c.Q. , soit par les termes mêmes du contrat, s’applique-t-elle en l’espèce? [ 24 ] Les auteurs Baudouin et Jobin s’expriment ainsi à ce sujet : « 704 – Demeure par l’effet du contrat - Les parties peuvent déroger expressément ou tacitement aux règles supplétives du Code civil , dans la mesure où elles peuvent ajouter conventionnellement aux cas de demeure déjà prévus par la loi au moyen d’aménagements conventionnels ( art. 1594 , al. 1 C.c.Q.).
Il est fréquent, en pratique, de rencontrer dans certains contrats une clause en vertu de laquelle la seule arrivée de l’échéance de l’obligation a pour effet de constituer le débiteur en demeure, ce qui dispense le créancier de l’envoi d’une mise en demeure. Il faut toutefois prendre bien soin de distinguer la clause qui consitute le débiteur en demeure par la seule arrivée du terme et celle qui se limite à énoncer le terme applicable.
Le simple fait qu’une date d’échéance soit stipulée au contrat ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une clause dispense le créancier de mettre son débiteur en demeure à l’échéance du terme. Donner une portée indue à la clause qui énonce le terme aurait pour conséquence de mettre en échec le principe même selon lequel le débiteur a droit à un rappel à l’ordre s’il ne s’est pas exécuté, alors que l’obligation est devenue exigible.
La clause doit être très explicite quant au fait que le créancier sera dispensé de mettre son débiteur en demeure par la seule arrivée du terme, à défaut de quoi l’arrivée du terme ne pourra constituer le débiteur en demeure. Dans le droit antérieur, l’arrivée du terme en matière commerciale constituait un cas de demeure par le seul effet de la loi (art 1069 C.c.B.C.), mais cette règle n’a pas été reprise lors de la réforme du Code civil , tel que nous le verrons plus loin.» [6] [références omises] [ 25 ] Les auteurs Lluelles et Moore s’expriment quant à eux ainsi à ce sujet: « 2806.
Il peut arriver que le débiteur soit en demeure, sans que le créancier n’ait entrepris aucune initiative en ce sens. Le débiteur n’a reçu ni demande extrajudiciaire, ni demande en justice, et pourtant, il peut être automatiquement en demeure. La demeure automatique tire son origine de la survenance d’un évènement dans les cas où le contrat (paragraphe 1) ou la loi (paragraphe 2) y attache d’autorité les conséquences d’une demeure.
Dans le premier cas, on parle de demeure « par les termes mêmes du contrat » ( art. 1594 al. 1) et, dans le second, de demeure « par le seul effet de la loi » ( art. 1594 al. 2), voire de « demeure de plein droit » ( art. 1597 ). Paragraphe 1- La demeure automatique d’origine contractuelle 2807. Le cas du simple passage du temps . Le contrat peut spécifier que le seul fait d’avoir dépassé le délai pour exécuter sa prestation met le débiteur en demeure (art. 1594 al. 1).
Cette règle contredit apparemment l’exigence d’un délai additionnel –au demeurant raisonnable- prévue pour les demandes extrajudiciaire et judiciaire. En fait, cette disposition du Code n’est que très raisonnable. Il est fort possible qu’un créancier attache au strict respect des délais une grande importance. Du moment que le débiteur –qui a consenti à
cette stipulation- est, dès le départ, au courant de l’importance d’une stricte ponctualité et de la conséquence qu’un dépassement de délai le mettra automatiquement –et aussitôt- en demeure, la solution n’a rien de contradictoire, ni rien de vraiment scandaleux. Il importe cependant que cette stipulation soit clairement indiquée dans le contrat, le juge ne pouvant la présumer. Il importe également que cette stipulation soit couchée par écrit si le contrat est écrit. […] « Le législateur contemporain n’est donc pas allé jusqu’au bout de sa philosophie, axée sur la « seconde chance » à accorder au débiteur.
En permettant la stipulation de clauses prévoyant la demeure du seul fait du dépassement d’un délai, il a voulu, en effet, éviter de donner l’impression qu’il accordait au débiteur « un véritable droit au retard dans l’exécution de ses obligations. » » [7] [références omises] [ 26 ] La Cour d’appel rappelle que les termes de la stipulation du contrat doivent être suffisamment précis sans qu’il soit nécessaire d’adopter une approche formaliste à ce sujet : « Les tribunaux n’ont pas une approche formaliste quant à la nature de la stipulation d’un contrat prévoyant que le débiteur sera en demeure par le seul écoulement du temps; toutefois, les termes doivent être suffisamment précis.
Les auteurs Lluelles et Moore écrivent ceci à ce sujet : La clause doit clairement signifier que tout retard va mettre automatiquement le débiteur en demeure.
Aucune formule sacramentelle n’est cependant exigée; la clause prévoyant que tout retard va entraîner des poursuites pourra équivaloir à pareille stipulation claire, même si les mots « demeure automatique » ne sont pas utilisés; la seule précision selon laquelle il incombe au débiteur de payer « rigoureusement à chaque échéance avant le premier de chaque mois » ne saurait, à notre avis suffire, faute de spécification quant aux conséquences du retard;» [Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 2006, p. 1658, paragr. 2807] [8] [soulignement de la Cour d’appel] [ 27 ] En l’espèce, le Tribunal estime que Syali est effectivement constituée en demeure d’exécuter son obligation par les termes mêmes du contrat conformément à l’
article 1594 C.c.Q. [ 28 ] En effet, le paragraphe 18a)
i) prévoit spécifiquement que Syali est en « default » et que BMW peut mettre fin au contrat si elle n’effectue pas un paiement à la date due. [ 29 ] De plus, le paragraphe 18b)
i) prévoit qu’en cas de « default » de Syali, BMW peut notamment reprendre possession du véhicule. [ 30 ]
Le paragraphe 18b)
i) du contrat soulève cependant une interrogation puisqu’il prévoit que BMW pourra exercer ses droits « after having sent any notice required by law ». [ 31 ] Cela signifie que BMW pourra reprendre possession du véhicule après avoir envoyé tout avis requis par la loi. Or, le Tribunal estime que la loi ne requiert pas que BMW envoie un avis compte tenu de sa conclusion à l’effet que Syali est en demeure par les termes mêmes du contrat conformément à l’
article 1594 C.c.Q. [ 32 ] Le Tribunal estime de plus que l’utilisation du mot « default », qui se retrouve dans la version anglaise de l’
article 1594 C.c.Q. , illustre la volonté commune des parties de prévoir que Syali sera effectivement en demeure en cas de défaut de payer le loyer à la date due. [ 33 ] Sur le fond de l’affaire, la preuve révèle que Syali est en défaut d’effectuer les paiements dus en vertu du contrat conclu entre BMW West Island et elle-même. BMW West Island ayant cédé ses droits à BMW, la demande est accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement du véhicule BMW 328i 2014 portant le numéro de série WBA3B3C57EJ979692; [ 35 ] RÉSILIE le bail du 28 août 2014 conclu entre BMW West Island et Syalin Inc.; [ 36 ] DÉCLARE BMW Canada Inc. seule propriétaire du véhicule ci-dessus mentionné; [ 37 ] RÉSERVE le droit de BMW Canada Inc. de réclamer le loyer dû et des dommages-intérêts résultant de la résiliation du bail; [ 38 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.
SAVOIE JOUBERT, s.e.n.c. 1080, Côte du Beaver Hall, suite 2150 Montréal (Québec) H2Z 1S8 Date d’audience : 17 août 2016
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