2016 QCCQ 687, 2016 QCCQ 687
Opinion
Trépanier c. R. 2016 QCCQ 687 JP 2213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-072674-127 DATE : 25 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. Bernard TRÉPANIER Accusé (Requérant) c. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante (Mise-en-cause) et Frank ZAMPINO Daniel GAUTHIER Paolo CATANIA André FORTIN Pasquale FEDELE Martin D’AOUST Pascal PATRICE LES CONSTRUCTIONS FRANK CATANIA & ASSOCIÉS INC. Accusés (Mis-en-cause) JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉCUSATION [ 1 ] M.
Bernard Trépanier (ci-après le requérant) et huit coaccusés doivent subir leur procès devant moi en lien avec des accusations de fraude, abus de confiance, fraude à l’égard du gouvernement et complot. Ce procès, qui doit s’instruire sur un acte d’accusation direct déposé par le ministère public, doit débuter sous peu et sa durée est estimée à 12 semaines. [ 2 ] Le requérant est représenté depuis le début des procédures par Me Daniel Rock. Le requérant soutient qu’une crainte raisonnable de partialité exige que je me récuse et que je décline juridiction dans la présente affaire.
Il allègue en substance que son procès devrait être présidé par un autre juge de cette Cour puisque certains éléments démontreraient l’existence d’une apparence de partialité de ma part à l’égard de son avocat, Me Rock. [ 3 ] Me Michel Pelletier représente le requérant aux fins de la requête en récusation. Il a produit une requête écrite dans laquelle il étaye les allégations qui exigeraient que je me récuse. Toutes ces allégations, sur lesquelles je reviendrai plus loin, ont trait à des faits survenus avant que je n’accède à la magistrature.
En substance, le requérant soutient que j’entretiendrais un préjugé défavorable à l’égard de Me Rock en raison d’évènements survenus alors que j’occupais les fonctions de poursuivant. Lors de l’audition, Me Pelletier a précisé que ses arguments reposent sur l’apparence de partialité plutôt que sur la partialité réelle. Il soutient qu’une personne
raisonnable analysant le contexte factuel en cause conclurait à une crainte raisonnable de partialité, et ce, bien qu’aucune hostilité, animosité ou antagonisme spécifique ne caractérisait les relations que j’avais avec Me Rock lorsque je représentais le Directeur des poursuites pénales. [ 4 ] Aucun témoin n’a été assigné par les parties lors de l’audition. Le requérant a cependant produit 27 pièces et a énoncé ses allégations de manière plus spécifique. Les coaccusés, qui ne se sont pas joints à la requête, n’ont formulé aucun commentaire.
Et le ministère public a soutenu, de son côté, que les allégations du requérant correspondent à une perception subjective non étayée qui ne justifie aucunement ma récusation. [ 5 ] C’est dans ce contexte général que je dois déterminer s’il y a lieu de me récuser et de décliner de présider le procès du requérant. Avant d’aborder les allégations factuelles, il est nécessaire de traiter des principes applicables en cette matière. I – LE DROIT À UN PROCÈS DEVANT UN JUGE IMPARTIAL [ 6 ] Le droit à un procès devant un juge impartial est d’une importance fondamentale pour notre système de justice.
Il s’agit d’un droit élevé au rang de droit constitutionnel qui est crucial pour maintenir le respect et la confiance de la société dans l’administration de la justice [1] . Il est reconnu que le juge doit non seulement être impartial mais également paraître impartial [2] .
Ainsi, le juge a l’obligation de se récuser lorsqu’il existe, dans un cas donné, une « crainte raisonnable de partialité », un « soupçon raisonnable de partialité » ou une « réelle probabilité de partialité » aux yeux d’un observateur raisonnable [3] . [ 7 ] Une allégation de crainte de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge mais celle de l’administration de la justice toute entière [4] .
U ne allégation de cette nature doit toujours être analysée dans son contexte en fonction d’une personne raisonnable bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique [5] . La charge d’établir la partialité d’un juge, apparente ou réelle, incombe à la personne qui en allègue l’existence [6] . [ 8 ] Il importe de rappeler qu’au moment de leur nomination, les juges prêtent serment de remplir leurs devoirs et de rendre justice fidèlement, honnêtement et impartialement [7] .
La jurisprudence reconnaît l’existence d’une présomption d’intégrité judiciaire voulant que les juges respectent leur serment professionnel. Cette présomption peut toutefois être renversée par une « preuve convaincante » démontrant qu’un aspect de la conduite du juge suscite une crainte raisonnable de partialité [8] . [ 9 ] Dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie [9] , aux pages 394 et 395, la Cour suprême énonce ce qui suit quant au critère applicable : La Cour d’appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre.
Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?»
Je ne vois pas de différence véritable entre les expressions que l’on retrouve dans la jurisprudence, qu’il s’agisse de «crainte raisonnable de partialité», «de soupçon raisonnable de partialité», ou «de réelle probabilité de partialité». Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d’accord avec la Cour d’appel fédérale qui refuse d’admettre que le critère doit être celui d’«une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne» . (Nos soulignements) [ 10 ] Dans R . c.
S. (R.D.) [10] , au paragraphe 111, la Cour suprême précise ce qui suit quant au caractère objectif du critère en question : [Le critère] comporte un double élément objectif : la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire. […] La personne raisonnable doit de plus être une personne bien renseignée , au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris [ TRADUCTION ] «des traditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter»: […] .
À ceci j’ajouterais que la personne raisonnable est également censée connaître la réalité sociale sous-jacente à une affaire donnée, et être sensible par exemple à l’ampleur du racisme ou des préjugés fondés sur le sexe dans une collectivité donnée. (Nos soulignements et références omises) [ 11 ] Puis, aux paragraphes 112 et 113, la Cour suprême spécifie ce qui suit quant à l’analyse qui doit être effectuée dans les cas où l’impartialité du juge est mise en doute : Néanmoins, la jurisprudence anglaise et canadienne appuie avec raison la prétention de l’appelant selon laquelle il faut établir une réelle probabilité de partialité car un simple soupçon est insuffisant . […] Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente.
C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. (Nos soulignements et références omises) [ 12 ] Selon la jurisprudence, il est donc reconnu que les simples perceptions subjectives d’une des parties à un litige ne constituent pas, à elles seules, un motif de récusation valable.
Il en va de même du seul fait qu’un juge, avant sa nomination, ait plaidé ou été impliqué comme avocat de la défense ou de la poursuite dans des affaires où étaient également impliqués les avocats qui sont maintenant devant lui. [ 13 ] Dans R . v. Lin [11] , la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité exigeant la récusation du juge en dépit d’une mésentente datant de l’époque où le juge était avocat. Au paragraphe 45, la Cour mentionne ce qui suit :
The evidence here falls short of establishing that a reasonable observer would probably believe that Judge Smith might not be impartial and open-minded such that the accused would be denied his right to a fair trial in accordance with the principles of fundamental justice and the Charter. In the words of Pugsley, J.A. there is insufficient cogent evidence to rebut the presumption of judicial impartiality. [ 14 ] Dans tous les cas, il s’agit pour le juge d’analyser l’ensemble des circonstances propres au dossier afin de déterminer s’il y a lieu de se récuser pour des motifs de partialité apparente ou réelle.
Ces principes étant posés, analysons maintenant les allégations du requérant. II - Y A-T-IL CRAINTE RAISONNABLE DE PARTIALITÉ? [ 15 ] D’entrée de jeu, je tiens à préciser que je n’entretiens aucun préjugé défavorable à l’égard de Me Rock non plus qu’à l’égard de l’une ou l’autre des parties impliquées dans la présente affaire.
Conformément au serment que j’ai prêté lors de ma nomination à la magistrature, il va de soi que j’entends remplir mes devoirs et rendre justice fidèlement, honnêtement et impartialement, et ce, avec neutralité, équité et sans aucune idée préconçue. [ 16 ] Lors de l’audition, Me Pelletier a précisé que ses arguments reposent sur l’apparence de partialité plutôt que sur la partialité réelle. Il soutient que l’apparence de partialité découle d’éléments circonstanciels remontant à l’époque où je représentais le ministère public à
titre d’avocat.
Il allègue que l’on pourrait inférer que je « semble douter fortement de l’honnêteté et de l’intégrité de [Me Rock] », et ce, en raison d’éléments ou de circonstances que l’on peut regrouper sous trois thèmes : ➢ La connaissance que j’avais de la filature policière effectuée à l’égard de Me Rock, en 2008, par la Gendarmerie royale du Canada; ➢ Le refus de divulguer certains renseignements sollicités dans le dossier de Giuseppe De Vito; et ➢ Les représentations que j’ai faites devant la Cour du Québec lors de l’audition sur la peine dans ce dossier. [ 17 ] Il s’agit donc de déterminer si une personne raisonnable bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité.
Or, pour les motifs qui suivent, je conclus que les éléments soulevés par le requérant ne sont pas de nature à susciter une telle crainte. [ 18 ] D’abord, il importe de souligner que la personne raisonnable bien renseignée connaît le rôle des procureurs de la poursuite qui consiste à intenter et mener des poursuites criminelles au nom du ministère public. Cette personne raisonnable sait que le système de justice canadien est de nature accusatoire et comprend que les procureurs peuvent donner des opinions juridiques tout en demeurant indépendants.
Elle sait qu’il appartient aux policiers de mener des enquêtes et que l’intégrité et l’honnêteté des personnes observées lors de filatures policières ne sauraient de ce seul fait être entachées.
Elle connaît aussi l’existence de la présomption d’innocence et comprend que la surveillance de certains individus peut être instaurée pour diverses raisons qui ne permettent pas de mettre automatiquement en doute leur probité. [ 19 ] En l’espèce, Me Rock n’a été accusé de rien et il va sans dire que le fait qu’il ait été observé par des policiers dans le cadre de filatures en 2008 n’entache pas son honnêteté, sa probité et son intégrité.
Aucune hostilité ou animosité ne caractérisait nos relations lorsque j’étais avocat et aucune apparence de partialité ne peut raisonnablement être inférée du fait que les filatures aient été portées à mon attention dans le cadre de mes fonctions de l’époque. À ma connaissance, aucun geste illégal ne lui a été reproché par qui que ce soit. [ 20 ] Il importe de réitérer que les enquêtes, incluant celles auxquelles réfère le requérant, sont menées par les policiers et non les procureurs. Aucun élément particulier de nature à susciter un préjugé défavorable à l’égard de Me Rock ne m’a été révélé dans ces affaires.
Et rien ne démontre que j’aurais outrepassé mon rôle de procureur ou adopté un comportement inapproprié dans l’exercice de mes fonctions, et ce, à quelque moment que ce soit. [ 21 ] Il n’est pas inutile de noter, sur cette question, que des griefs analogues à ceux soulevés en l’espèce ont été rejetés dans le contexte d’une requête en arrêt des procédures présentée par Me Rock dans le dossier R. c . De Vito [12] .
Au paragraphe 32 de son jugement du 23 juin 2011, la juge Rheault mentionne ce qui suit à ce sujet : [32] De plus, de la preuve entendue et déposée devant ce Tribunal dans le cadre de cette requête, rien ne traduit une quelconque faute professionnelle des avocats Dalmau, Poulin et Longpré. Rien ne permet de tirer les conclusions inférées par le requérant. Rien ne peut laisser supposer que ces avocats ont agi de façon malveillante, illégale ou contraire au code de déontologie des avocats. Il n'y a aucune preuve qu'ils auraient eu un comportement non éthique.
Il n'y a aucune preuve qu'ils auraient eu un comportement abusif. [ 22 ] En ce qui a trait au grief concernant le refus de divulguer certains renseignements dans le dossier de Giuseppe De Vito, il convient de souligner que la personne raisonnable sait qu’il existe des règles encadrant l’obligation de communication de la preuve. Cette personne comprend que le ministère public ne peut communiquer les renseignements non pertinents ou ceux dont la divulgation compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours.
Et elle sait qu’en cas de litige quant à la nature de ce qui doit être divulgué, les parties doivent s’adresser au tribunal qui déterminera si le refus de divulguer est justifié ou non, et s’il y a lieu d’ajourner l’audition ou non. [ 23 ] Dans le présent cas, le litige concernant les renseignements que sollicitait Me Rock a été soumis par ce dernier à la juge Rheault avant l’audition sur la peine. Des arguments ont été soumis de part et d’autre sur cette question et la juge a statué qu’il n’y avait pas lieu d’accorder d’ajournement ni de divulguer les renseignements sollicités.
Il importe de souligner que ces renseignements visaient une enquête distincte toujours en cours dans laquelle la juge Rheault avait émis une autorisation d’écoute électronique. Bien que l’affidavit soumis au soutien de la demande d’autorisation d’écoute électronique évoquait des faits concernant Giuseppe De Vito, il convient de noter que l’autorisation émise par la juge Rheault ne le visait pas spécifiquement.
[ 24 ] Dans le contexte d’une enquête distincte toujours en cours, il n’y avait rien d’inapproprié pour le ministère public de résister à la divulgation et de faire valoir des arguments fondés sur l’absence de pertinence. Le ministère public avait le devoir d’agir ainsi et il appartenait ultimement à la juge de trancher ce débat selon les règles applicables. [ 25 ] Le fait que la juge Rheault ait pris connaissance de certains faits émanant d’une enquête distincte toujours en cours ne signifiait pas pour autant qu’il y avait lieu d’en révéler l’existence ipso facto . Dans Hamroun c.
La Reine [13] , la Cour d’appel a statué qu’aucune crainte raisonnable de partialité ne résultait du fait que le juge avait pris connaissance d’éléments préjudiciables à l’accusé dans le cours d’un procès. Aux paragraphes 14, 15 et 18, la Cour énonce ce qui suit à ce sujet : [14] En l'espèce, le juge a été appelé à autoriser l'exécution de certains mandats à l'encontre de l'appelant alors que le procès était toujours en cours.
Il a ainsi pris connaissance d'éléments de preuve préjudiciables à l'appelant, mais dans une affaire qui n'avait rien à voir, ni de près ni de loin, avec l'infraction qui lui était reprochée dans le présent dossier. [15] Le juge est présumé connaître le droit.
Il sait parfaitement bien que cette information ne constitue pas de la preuve dans le dossier dont il est saisi et qu'il ne doit pas en tenir compte. […] [18] Tous les jours, les juges excluent au terme d'un voir-dire des éléments de preuve proposés par le ministère public (par exemple, une confession faite par l'accusé aux policiers) et continuent quand même à présider les procès sans que l'on songe à invoquer une crainte raisonnable de partialité de leur part. [ 26 ] En l’espèce, aucun élément particulier de nature à laisser voir un préjugé défavorable à l’égard de Me Rock ne ressort de la position juridique que j’ai prise à
titre d’avocat quant à la divulgation de la preuve dans le dossier de Giuseppe De Vito. [ 27 ] En ce qui a trait au troisième grief, qui est relié au deuxième, il est clair que les propos que j’ai tenus devant la juge Rheault lorsque la question de la divulgation de la preuve a été débattue ne sont pas de nature, pour un observateur raisonnable, à susciter quelque crainte de partialité. Il faut se rappeler que ces propos, qui sont exprimés sous forme d’interrogation, sont tenus dans le contexte spécifique d’un débat contradictoire.
La nature même des termes utilisés ne saurait susciter une telle crainte. [ 28 ] En résumé, après avoir analysé l’ensemble des allégations du requérant, et au vu de toutes les circonstances et du contexte factuel étayé lors de l’audition, j’en viens à la conclusion qu’une personne raisonnable bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait à l’inexistence de quelque crainte raisonnable de partialité, et ce tant réelle qu’apparente.
Un examen rigoureux et attentif de toutes les circonstances ne permet pas de renverser la présomption d’intégrité judiciaire. [ 29 ] Pour toutes ces raisons, la requête en récusation est rejetée. __________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q. Me Michel Pelletier Pour le requérant Me Éric Bernier Me Pascal Lescarbeau Me Nicole Martineau Me Geneviève Régnier Pour la poursuivante (mis en cause) Me Isabel J. Schurman Me Jean-Claude Hébert Me Pierre L’Écuyer Me Pierre Morneau Me Louis Gélinas Me Isabelle Lamarche Me Jean-Marc Tremblay Pour les accusés (mis en cause) Date d’audience : 2 décembre 2015
Loading document…