2023 QCCA 455, 2023 QCCA 455
Opinion
Jobin c. R. 2023 QCCA 455 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004014-226 (200-01-237901-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 4 avril 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARIO JOBIN Me VÉRONIQUE ROBERT (Roy et Robert, avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me GENEVIÈVE CORRIVEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2022 par l'honorable Steve Magnan de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 670(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 01 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 03 Échanges entre le juge et Me Corriveau; 10 h 08 Échanges entre le juge et Me Robert; 10 h 12 Suspension; 10 h 37 Reprise; Échanges entre le juge et les parties; 10 h 38 Jugement; 10 h 41 Fin de l’audience. Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté dans l’attente de la décision portée en appel. [ 2 ] Il est déclaré coupable le 20 juillet 2022 d’un chef d’accusation d’agression sexuelle perpétrée à l’endroit d’une jeune femme qui se trouvait à être la fille de l’un de ses meilleurs amis.
Il interjette appel de ce jugement en déposant un avis d’appel comportant une seule question de droit. [ 3 ] Le juge de la Cour du Québec lui inflige le 27 mars 2023 une peine d’emprisonnement de 30 mois assortie de différentes ordonnances, dont celle de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [1] pour une période de 20 ans. [ 4 ] La requête pour mise en liberté n’est pas contestée par le poursuivant. Il convient que les conditions prévues au paragraphe 679(3) C.cr . sont toutes satisfaites par l’appelant. [ 5 ] L’appelant démontre que son appel n’est pas futile, un critère très peu exigeant. Il établit également qu’il se livrera en conformité
avec les termes de l’ordonnance, étant entendu ici qu’il a respecté toutes les conditions imposées depuis sa comparution en décembre
Malgré la gravité du crime reproché et la solidité relative des moyens d’appel, l’élargissement de l’appelant en attente de la décision de notre Cour ne présente pas de risque et sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] La mise en liberté sera assortie de plusieurs conditions figurant au dispositif de ce jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant, Mario Jobin, moyennant le respect des conditions suivantes :
a) Résider au [...], à Saint-Raymond (Québec) [...];
b) Ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges;
c) Ne pas quitter le Québec sans avoir obtenu l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges;
d) Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec;
e) Ne pas présenter une demande de passeport;
f) Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec E.C.M. et les membres de sa famille;
g) Interdiction de se trouver au domicile, au lieu de travail ou au lieu d’études de E.C.M. et les membres de sa famille;
h) Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile, du lieu de travail ou du lieu d’études de E.C.M. et les membres de sa famille;
i) Quitter immédiatement tout lieu public où se trouve E.C.M.;
j) Interdiction de faire référence à E.C.M. et les membres de sa famille sur quelque média social que ce soit;
k) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour;
l) Souscrire à un engagement de 2 000 $ avec dépôt. [ 9 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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