2015 QCCA 1106, 2015 QCCA 1106
Opinion
Rouleau c. R. 2015 QCCA 1106 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003135-154 (200-01-138806-090) (200-01-142000-094) (200-01-142001-092) (200-01-177769-134) (200-01-185346-149) DATE : 19 JUIN 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MATHIEU ROULEAU REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande de proroger les délais d’appel pour se pourvoir contre plusieurs jugements rendus par la Cour du Québec, chambre criminelle : un premier rendu le 13 février 2012 le déclarant coupable de plusieurs chefs d’accusation de voies de fait, au terme d’un long procès (dossiers 200-01-138806-090; 200-01-142000-094; 200-01-142001-092), un second rendu dans ces mêmes dossiers le 3 décembre 2012 lui infligeant une peine de détention de 66 mois et enfin, un troisième rendu le 13 novembre 2014 le déclarant coupable de plusieurs chefs d’accusation de harcèlement criminel et lui infligeant une peine de 6 mois consécutive à celle qui lui avait déjà été imposée, le tout à la suite d’un plaidoyer de culpabilité (dossiers 200-01-177769-134 et 200-01185346-149). [ 2 ] Il énonce ses motifs dans une procédure fleuve. [ 3 ] De cette procédure et des représentations qu’il a faites à l’audience, lesquelles ont essentiellement consisté en une relecture de la requête, je retiens que le requérant se dit victime d’un complot perpétuel auquel de nombreuses personnes auraient participé, au premier chef les victimes, le parent policier de l’une d’elles, leurs connaissances, les avocats du ministère public, certains policiers de même que le juge qui a présidé son procès dans les dossiers 200-01-138806-090, 200-01-142000-094 et 200-01-142001-092.
Il reproche également à plusieurs des six avocats l’ayant représenté dans ces derniers dossiers d’avoir fait preuve de négligence, voire d’incompétence. En bref, les récriminations sont nombreuses et impliquent plusieurs personnes. [ 4 ] Toutefois, dans cette même procédure, le requérant donne peu d’explications sur l’intention qu’il avait de porter en appel les jugements rendus dans les dossiers 200-01-138806-090, 200-01-142000-094 et 200-01-142001-092. Du reste, celles qu’il énonce ne me paraissent pas crédibles.
Il en est de même de ses explications quant au délai de trois ans qu’il a pris pour présenter sa demande, toujours dans ces mêmes dossiers. Quant aux moyens qu’il désire faire valoir en appel, j’ai peine à leur accorder un quelconque sérieux. Pour ce qui est de l’appel devant porter sur le jugement rendu dans les dossiers 200-01-177769-134 et 200-01185346-149, aucune explication n’est donnée pour démontrer son intention de le porter en appel ou justifier le délai encouru.
Cela se comprend puisque ce jugement fut rendu à la suite d’un plaidoyer de culpabilité [ 5 ] En définitive, j’estime que la demande du requérant ne répond pas aux critères énoncés dans l’arrêt R. c. Lamontagne [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête en prorogation de délai amendée du 9 juin 2015. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M. Mathieu Rouleau Requérant Me Josée Lemieux Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 18 juin 2015
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