2010 QCCQ 14426, 2010 QCCQ 14426
Opinion
Cabanac c. Berthiaume 2010 QCCQ 14426 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005957-104 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ ME JULIEN CABANAC Demandeur c.
LUC BERTHIAUME -et- CHANTAL VAUDRIN Défendeurs ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR OPPOSITION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs s'opposent au dépôt de la demande amendée produite par la
partie demanderesse, en invoquant ce qui suit: Nous avons essayé de prendre des arrangements de paiement et ils ont refusé. Nous vous faisons parvenir la lettre que nous avons envoyée par courrier express le 26 juillet 2010. Par conséquent, je m'oppose au dépôt de la demande amendée.
Les faits [ 2 ] En août 2010, la firme d'avocats Gaudet Galipeau Parcel dépose à la Cour du Québec, division des petites créances, une requête introductive d'instance, réclamant $3,468.73 pour services professionnels rendus aux défendeurs. [ 3 ] Le dossier démontre que les défendeurs n'ont pas comparu ni contesté la réclamation. [ 4 ] Le 29 octobre 2010, un amendement est apporté à la procédure introductive d'instance, désignant Me Julien Cabanac, avocat pratiquant dans le bureau de Gaudet Galipeau Parcel, à
titre de seul et unique demandeur. [ 5 ] Cet amendement est acheminé aux défendeurs. [ 6 ] Le 5 novembre 2010, la défenderesse Chantal Vaudrin dépose l'opposition précédemment mentionnée. Analyse et décision [ 7 ] Les articles 199 et 200 du Code de procédure civile mentionnent: 199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. 200. La
partie qui amende un acte de procédure doit notifier l'acte amendé aux autres parties et en produire copie au greffe. Les autres parties disposent d'un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe.
En l'absence d'opposition, l'acte amendé est accepté; en cas d'opposition, la
partie qui entend amender un acte présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide. Le délai pour répondre à un acte amendé est fixé par les parties ou, à défaut, par le tribunal et il court, selon le cas, du jour de sa notification ou du jour du jugement qui autorise l'amendement. [ 8 ] En matière d'amendement, la permission est la règle, dès que la pertinence est vraisemblable. [ 9 ] La réclamation dirigée contre les défendeurs demeure la même. Seul le nom du demandeur change. [ 10 ] Me Cabanac est un avocat pratiquant dans le bureau de Gaudet Galipeau Parcel.
L'amendement proposé ne cause aucun préjudice aux défendeurs; il ne change aucunement la nature du recours, mais uniquement le nom du demandeur. [ 11 ] La Cour suprême, dans l'affaire Leesona Corporation c. Consolidated Textile Mills Ltd [1] , déclare ce qui suit: Un amendement sera autorisé, s'il ne constitue qu'une correction de nom, même si cela entraîne la substitution d'une partie. PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la demande d'opposition présentée par la défenderesse Chantal Vaudrin; AUTORISE le dépôt de la demande amendée de la
partie demanderesse; LE TOUT sans frais. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
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