2021 QCCA 1101, 2021 QCCA 1101
Opinion
Martin c. R. 2021 QCCA 1101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003767-204 (150-36-000313-194) (150-01-054062-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS NADIA MARTIN Me JEAN-MARC FRADETTE Me ARIANE BERGERON (Fradette & Le Bel avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité rendue le 15 mai 2020 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (2 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 11 h 55 Appel du dossier et identification des avocats; La Cour s’adresse aux avocats; 11 h 57 Observations de Me Fradette; Échanges entre la Cour et Me Fradette; Me Fradette poursuit ses observations; 12 h 21 Observations de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 12 h 30 Réplique de Me Fradette; 12 h 31 Suspension; 12 h 37 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; 12 h 38 Arrêt; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mai 2020 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district
de Chicoutimi, lequel accueille l’appel du ministère public et casse les verdicts d’acquittement inscrits le 22 mai 2019 par l’honorable Isabelle Boillat de la Cour du Québec, district de Chicoutimi [1] . [ 2 ] L’appelante est accusée de conduite avec facultés affaiblies et d’avoir conduit un véhicule alors qu’elle avait consommé de l’alcool au-delà de la limite légale.
Au début du procès, elle présente une requête en exclusion des échantillons de sang prélevés à l’hôpital, soutenant qu’ils l’ont été illégalement et qu’ils ont de ce fait été obtenus en contravention de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [2] . [ 3 ] La juge de la Cour du Québec déclare illégale et contraire à l’
article 8 de la Charte ce qu’elle considère être une saisie des échantillons de sang par les policiers, exclut ces derniers de la preuve et acquitte l’appelante sur tous les chefs. [ 4 ] La Cour supérieure, siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire, casse ce jugement, estimant plutôt que les policiers cherchaient à préserver la preuve dans l’attente de l’émission d’un mandat de perquisition. Partant, selon le juge de la Cour supérieure, la juge de la Cour du Québec a erré en droit en concluant qu’il s’agissait d’une saisie sans mandat abusive et contraire à l’
article 8 de la Charte . [ 5 ] Devant cette Cour, l’appelante demande à ce que soit rétabli le jugement de première instance. Elle soumet que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant que les agissements de l’agent Lachance n’équivalaient pas à une saisie abusive au sens de la Charte . [ 6 ] L’appel doit être rejeté.
Le juge de la Cour supérieure ne commet aucune erreur justifiant l’intervention de cette Cour. [ 7 ] La preuve révèle que l’agent Lachance était conscient des limites juridiques à l’intérieur desquelles il opérait, ayant d’ailleurs pris soin d’obtenir l’avis d’une avocate-conseil de garde.
Il a respecté les balises qui lui ont été communiquées. [ 8 ] Puisque l’appelante ne pouvait consentir ni se conformer à un ordre de fournir un échantillon de sang [3] et que l’option d’un télémandat n’était pas envisageable en l’espèce en ce qu’elle n’avait apparemment pas subi de lésions corporelles [4] , l’agent Lachance a réservé deux des échantillons sanguins prélevés sur la personne de l’appelante par le personnel soignant pour des fins médicales [5] , les a scellés avec le matériel contenu à la trousse médico-légale et s’est assuré avec le personnel hospitalier que les échantillons soient placés sous verrou, à l’hôpital, dans l’attente de l’émission d’un mandat général de perquisition [6] . [ 9 ] Les échantillons sont toujours demeurés en la possession et sous le contrôle de l’hôpital, jusqu’à leur saisie formelle en application du mandat de perquisition.
Aucun renseignement confidentiel concernant l’état de santé de l’appelante n’a été révélé aux policiers avant l’exécution du mandat de perquisition. [ 10 ] Comme le constate le juge de la Cour supérieure, les actes de l’agent Lachance ont été posés dans une optique de préservation de la preuve. Une telle façon de faire dans un contexte similaire a été validée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Tessier [7] , confirmé par la Cour suprême [8] , et dans l’arrêt R. v.
Katsigiorgis [9] . [ 11 ] Partant, les actions de l’agent Lachance étaient conformes au cadre juridique établi par le Code criminel et ne constituaient pas une violation de la Charte . [ 12 ] Notons que la conduite des policiers, qui ont agi sur la foi d’un avis juridique en raison de la situation particulière dans laquelle se trouvait l’appelante à l’hôpital, n’était pas négligente, ni abusive. L’intérêt de la justice commande que la preuve soit admise au procès, compte tenu du contexte particulier de cette affaire et des méfaits sociaux considérables liés aux infractions d’alcool au volant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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