2012 QCCQ 9813, 2012 QCCQ 9813
Opinion
Protection de la jeunesse — 121484 2012 QCCQ 9813 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000107-018 DATE : 30 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X née le […] 1999; L’ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. _____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 27 MARS 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 15 juin dernier et, en raison de la conduite généralement acceptable de l'adolescente au sein de sa famille d'accueil actuelle et du constat de la jeune fille et sa mère de l'impossibilité de cohabiter harmonieusement, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 septembre prochain: maintien en famille d'accueil, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et suivi en pédopsychiatrie.
L'adolescente et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de juin dernier maintenait l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2011, permettait son intégration progressive au sein d'une famille d'accueil et prévoyait son hébergement au sein de cette ressource depuis cette date jusqu'au 30 mars 2012.
Cette ordonnance était motivée par les efforts déployés par la jeune fille pour atteindre les objectifs de son placement en centre de réadaptation, la reconnaissance par la mère de son incapacité d'assumer au quotidien la responsabilité de sa fille et l'identification d'une famille d'accueil apte à répondre aux besoins particuliers de l'adolescente. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience révèle les faits suivants. [ 4 ] Comme prévu à la dernière décision, l'adolescente s'installe de façon définitive dans la famille d'accueil de madame B et de monsieur C en septembre.
Après une période de lune de miel, la situation se détériore progressivement; la jeune fille provoque le rejet par ses comportements inappropriés, elle connaît des périodes de désorganisation, elle utilise un langage vulgaire et elle est généralement en conflit avec son entourage. [ 5 ] À la fin novembre, la famille d'accueil déclare forfait et la jeune fille est confiée à une famille d'accueil de crise, le temps d'identifier un nouveau milieu substitut capable de répondre aux besoins particuliers de l'adolescente. [ 6 ] À l'annonce de ce changement de milieu d'accueil, la mère remet en cause sa décision de ne pas assumer au quotidien la responsabilité de sa fille.
Elle convainc les intervenants sociaux de tenter une nouvelle intégration de l'adolescente auprès d'elle. Les visites de l'adolescente sont en conséquence augmentées en nombre et en durée. Au cours de l'évaluation de la faisabilité du projet de la mère, l'adolescente intègre la famille d'accueil de madame D. [ 7 ] En février, la mère et la fille réalisent, après des efforts louables de leur part, que la cohabitation harmonieuse est impossible. Le projet de la mère est alors abandonnée. [ 8 ] L'adolescente se dit heureuse au sein de la famille d'accueil de madame D.
Ses comportements ne sont pas toujours adéquats, mais dans l'ensemble, madame D parvient à obtenir de la jeune fille une conduite acceptable. [ 9 ] La jeune fille fréquente une école adaptée à ses besoins particuliers. Son fonctionnement y est positif et elle obtient de bons résultats académiques. Ses relations avec les pairs demeurent lacunaires. [ 10 ] L'adolescente bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie. [ 11 ] La mère offre une bonne collaboration. Elle s'informe régulièrement auprès des intervenants sociaux de la situation de sa fille.
Elle s'implique dans les soins et services qui sont dispensés à cette dernière. À la suite de la dernière tentative de réintégration, elle constate à regret ne pas avoir les compétences pour offrir à son adolescente l'encadrement particulier dont elle a besoin. [ 12 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, monsieur [intervenant 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 6 mars 2012, il motive ainsi l'orientation proposée: «X est une préadolescente qui présente un trouble d’attachement. Celui-ci se manifeste directement dans ses interactions avec les autres et ce surtout lorsque ceux-ci ont une connotation affective significative (mère, famille d’accueil). Ainsi, les difficultés observées au plan du comportement de celle-ci semblent manifestement reliées en grande
partie à cet aspect. Notre analyse des diverses observations rapportées à travers les divers rapports, nous amène à constater que X reproduit les mêmes comportements à travers son histoire de vie et ce, peu importe le milieu de vie dans lequel elle évolue. Au cours des mois derniers la mère a réalisé qu’elle ne pouvait pas répondre aux besoins particuliers de sa fille X.
X parait connaître, pour le moment, un comportement acceptable dans son milieu d’accueil actuel. Madame D demeure motivée à demeurer impliquée dans la vie de l’enfant et se dit prête à continuer de l’héberger tant que sont comportement respectera des limites acceptables. X demeure une enfant exigeante avec des besoins particuliers et imprévisible dans l’intensité de son comportement.
Au cours des prochains mois, il sera nécessaire de poursuivre les démarches visant à définir un projet de vie permanent pour l’enfant. [ 13 ] La preuve révèle que l'intégration de la jeune fille au sein de la famille d'accueil de madame B et de monsieur C a connu l'échec et que l'adolescente et sa mère ont réalisé, à la suite du rapprochement tenté à compter de novembre dernier, qu'il leur était impossible de vivre harmonieusement sous le même toit.
L'adolescente vit aujourd'hui dans la famille d'accueil de madame D; elle se plait au sein de ce milieu et parvient à y maintenir des comportements généralement acceptables. Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins de la jeune fille et il y a lieu d'en ordonner l'application. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 15 juin 2011: 16.1.
ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 30 septembre 2012; 16.2. ORDONNE que l'adolescente, sa mère et son milieu d'accueil bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 16.3. ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie pendant cette période et que soient respectées les recommandations du pédopsychiatre consulté; 16.4. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère pendant cette période; 16.5.
ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse M e Marthe Vachon (adolescente) M e Pascale F. Tremblay (mère) M e Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience: 27 mars 2012
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