2014 QCCQ 9197, 2014 QCCQ 9197
Opinion
Re/Max Performance inc. c. Vendette 2014 QCCQ 9197 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-142369-141 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ RE/MAX PERFORMANCE INC. Demanderesse c.
CLAUDETTE VENDETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 057,18 $ représentant un montant de 956,97 $ à
titre de pénalité et 100,21 $ pour des frais d’utilisation non acquittés pour le mois d’août 2011. [ 2 ] La défenderesse admet devoir le montant de 100,21 $. Elle conteste le poste de la réclamation pour la pénalité au motif que la clause de pénalité ne s’applique pas dans sa situation, car il y a eu non-renouvellement du contrat. [ 3 ] La demande est accueillie pour les motifs qui suivent. [ 4 ] Le 14 septembre 2010, les parties signent une convention de courtier immobilier. [ 5 ] Il est indiqué à l’annexe du contrat : […] « Durée du contrat 1 an.
Préavis de 30 jours, pénalité 3 mois en tout temps à la cessation.» […] [ 6 ] Le 17 août 2011, l’organisme d’autoréglementation du courtage immobilier transmet à la demanderesse une lettre l’avisant que la défenderesse l’a informée qu’elle a fait une demande d’exercer ses activités pour une nouvelle agence immobilière. [ 7 ] Le 12 août 2011, la défenderesse avait transmis à la demanderesse un avis de non-renouvellement de son contrat de courtier immobilier avec Re/Max Performance. [ 8 ] Elle invoque l’article 25 de la Convention pour refuser de payer la pénalité de trois (3) mois. [ 9 ] Voici la teneur de ladite clause 25 : « En l’absence d’avis de l’une ou l’autre des parties en vertu de l’article 12
a) ou
b) ci-haut mentionné, la présente convention sera automatiquement renouvelée pour une période de douze (12) mois à compter de la date anniversaire de signature, et ce, d’année en année, à moins que l’une ou l’autre des parties n’ait signifié à l’autre son intention d’y mettre fin au moins trente (30) jours avant cette date anniversaire. Les nouvelles considérations financières qui auront été ajustées conformément aux dispositions des articles 9 suivants des présentes seront alors en vigueur. » [ 10 ] Le représentant de Re/Max, M.
Jacques Tremblay, soulève que la pénalité de trois (3) mois s’applique en tout temps dès qu’il y a cessation du contrat, peu importe que cette cessation survienne, durant la première année ou lors d’un non-renouvellement. [ 11 ] Il précise que suivant la pratique, Re/Max accorde trois (3) mois gratuit au début du contrat.
La clause de pénalité a pour but de lui permettre d’être compensé lors de la cessation du contrat pour la période de gratuité de trois (3) mois. [ 12 ] Le Tribunal estime que la clause 25 invoquée par la défenderesse ne prévoit pas d’exonération de la pénalité en cas de non- renouvellement du contrat. [ 13 ] VU cette conclusion à laquelle arrive le Tribunal, la contestation doit échouer et la demande doit être accueillie.
[ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 057,18 $ avec intérêts au taux de 24 % l’an à compter du 28 janvier 2014, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre2014
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