2016 QCCA 139, 2016 QCCA 139
Opinion
Antoun c. Hainault Gravel Huissiers de justice inc. 2016 QCCA 139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025518-150 (500-17-082828-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 janvier 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT ALFRED ANTOUN ABSENT INTIMÉE AVOCAT HAINAULT GRAVEL HUISSIERS DE JUSTICE INC. Me JEAN-GUY CAMPEAU (Jean-Guy Campeau, Avocat) DESCRIPTION : Requête de l’appelant en rétractation de jugement (Articles 482 et 483 C.p.c. , RLRQ, c. C-25) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 35 Ouverture de l’audience. La Cour constate l’absence des parties. Appel logé sur interphone par la greffière et suspension de l’audience. 10 h 09 Deuxième appel logé sur interphone par la greffière pour constater l’absence de M. Antoun, Me Campeau ayant informé le greffe de la Cour de son retard. Requête mise au pied du rôle. 12 h 23 Reprise de l’audience. Me Campeau est présent. Troisième appel logé sur interphone par la greffière et Monsieur Alfred Antoun est toujours absent.
Vérification auprès du greffe et confirmation que celui-ci n’a pas communiqué avec le greffe pour l’informer de son absence. 12 h 24 Me Campeau confirme n’avoir eu aucune communication de la part de M. Antoun et demande de procéder en l’absence de ce dernier. 12 h 31 Par la Juge : La Cour procède en l’absence de Monsieur Alfred Antoun. 12 h 32 Argumentation de Me Campeau. 12 h 34 Par la Juge : Pour les motifs qui seront déposés au procès-verbal de ce jour, la requête en rétractation de jugement est rejetée, avec dépens. 12 h 35 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la rétractation du jugement prononcé par le juge Mark Schrager de cette Cour, siégeant comme juge unique, rendu le 9 octobre 2015, qui rejette sa demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Claudine Roy).
Ce dernier jugement, prononcé le 10 juillet 2015, rejetait, au stade de la réception, sa requête en rétractation du jugement prononcé par la juge Nicole Bénard qui, le 6 mars 2015, rejetait également sa requête en révision judiciaire d’une décision de la Cour du Québec, division des petites créances, le condamnant à payer à l’intimée 729,72 $ [1] . [ 2 ] Bien qu’il ait lui-même déterminé la date d’audition, le requérant n’est pas présent devant moi, tout comme c’était d’ailleurs le cas devant le juge Schrager.
Celui-ci n’a pas communiqué avec le greffe de la Cour pour demander la remise de l’audition ni l’informer de son absence.
Le procureur de l’intimée est par ailleurs présent. [ 3 ] Conformément à l’article 25 des Règles de la Cour d’appel en matière civile [2] , j’entends l’intimée et statue sur la requête du requérant, malgré son absence. [ 4 ] On peut s’interroger sur la compétence d’un juge de cette Cour, siégeant comme juge unique, pour statuer sur une requête en rétractation d’un jugement rendu par un autre juge de la Cour siégeant en cette qualité. [ 5 ] Mais quoi qu’il en soit, si seule la Cour a compétence pour statuer sur une telle requête en rétractation, elle doit être rejetée pour défaut de compétence du juge unique. [ 6 ] Si, par ailleurs, un juge unique a une telle compétence (voir notamment Groupe Sutton Harmonie inc. c.
Ladouceur , 2013 QCCA 1043 ), la requête en rétractation du requérant doit également être rejetée pour les motifs qui suivent. [ 7 ] La requête pour permission d’appeler était présentable devant le juge Schrager le 9 octobre 2015, date choisie par le requérant. La veille de l’audition, le requérant demande un ajournement, invoquant les mêmes motifs que ceux allégués au soutien de la requête en
rétractation dont je suis saisie (nécessité d’être à Ottawa pour un dossier à la Cour Suprême, non disponibilité en raison de son obligation de déposer à la même date des documents à la Cour supérieure, conditions médicales). Les informations communiquées au juge Schrager ne permettent pas de confirmer les obligations alors invoquées par le requérant. L’intimée, qui ne consent pas à cette demande d’ajournement, est présent le 9 octobre 2015 devant le juge Schrager.
Comme mentionné plus haut, le requérant, quant à lui, est absent. [ 8 ] Le troisième alinéa de l’article 35 des Règles de la Cour d’appel en matière civile prévoit qu’« [i]l n’est pas possible d’ajourner la présentation d’une requête du seul consentement des parties quand il reste moins de un jour juridique franc avant la date de présentation prévue. Les parties doivent alors obtenir l’autorisation du juge chargé d’entendre la requête ». Devant le défaut d’une
partie de correctement aviser le greffe des motifs d’un ajournement, le juge se saisit de la demande et en décide ( Masson c. Roberge et al. , 2014 QCCA 1893 , paragr. 8 ).
C’est ce que le juge Schrager a fait en l’instance. [ 9 ] Dans les circonstances, le requérant ne me convainc pas qu’il y a ici motif de rétractation de jugement, d’autant plus que, tout comme c’était le cas devant le juge Schrager, les faits allégués à la requête ne permettent pas de confirmer les obligations invoquées par le requérant pour justifier son absence le 9 octobre dernier. [ 10 ] J’ajoute que même si son absence devant le juge Schrager devait être excusée, je n’aurais pas accueilli la requête en rétractation de son jugement.
Celui-ci a rejeté la requête pour permission d’appeler du requérant au motif qu’elle ne comportait aucun allégué permettant de conclure que les conditions de l’article 26 C.p.c. , RLRQ, c. C-25, étaient ici satisfaites. La requête en rétractation est tout aussi silencieuse sur cette question.
Cela suffit pour rejeter la requête en rétractation. [ 11 ] Je termine en soulignant, comme la Cour l’a déjà fait [3] , que la requête en rétractation de jugement du requérant constitue, encore une fois, une utilisation inadéquate des ressources judiciaires, susceptible de donner ouverture à une déclaration éventuelle d’abus. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, avec frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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