2010 QCCQ 10364, 2010 QCCQ 10364
Opinion
Courcy c. Mitchell 2010 QCCQ 10364 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-21-006621-100 DATE : Le 26 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE PROVOST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Eric COURCY, es- qualité d'agent de la paix Requérant c.
Jackson MITCHELL Intimé ______________________________________________________________________ Jugement sur une requête pour l'émission d'une ordonnance d'interdiction de possession d'armes à feu et autres armes ( article 111 (5) du Code criminel ) et sur une requête pour disposition des armes saisies sans mandat (
article 117.05 du Code criminel .) ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête par laquelle il lui est demandé de prononcer une ordonnance d'interdiction préventive de possession d'armes à feu et d'autres armes en vertu de l'
article 111 du Code criminel et de rendre une ordonnance de disposition des armes saisies en vertu de l'
article 117.04 du Code criminel . 2.
Les faits [ 2 ] Le 23 juillet 2010, monsieur Mitchell se présente au poste de police pour porter plainte de harcèlement criminel contre les dirigeants d'un club de golf avec lesquels il est en conflit depuis un certain temps. [ 3 ] Durant l'entrevue avec la policière qui le reçoit, il raconte les problèmes matrimoniaux qu'il éprouve avec une conjointe malade. [ 4 ] Il est en sueur et il pleure. [ 5 ] À un moment de la conversation, il déclare que par les temps qui courent, Valery Fabrikant est son idole. [ 6 ] Il n'en faut pas plus pour que la policière, alarmée par ces propos, fasse transporter monsieur Mitchell à l'hôpital où il sera gardé 24 heures avant d'être libéré sans plus de conséquences. [ 7 ] Les policiers vérifient au registre des armes à feu et constatent qu'il détient des certificats pour trois armes. [ 8 ] Des agents se rendent au domicile de monsieur Mitchell où son épouse leur remet deux carabines de calibre 22, un revolver 357 Magnum et des munitions. [ 9 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport d'évaluation psychiatrique dont il a lui-même demandé la confection à un médecin psychiatre de l'hôpital Charles Lemoyne, ainsi que des antécédents judiciaires de monsieur Mitchell. [ 10 ] La psychiatre estime que monsieur Mitchell ne souffre d'aucune psychopathologie psychiatrique de nature psychotique ou dépressive.
[ 11 ] Il ne présente aucun trouble cognitif. [ 12 ] À son avis, les troubles d'adaptation qu'il a présentés au mois de juillet 2010 sont en rémission. [ 13 ] Il présente par ailleurs un trouble de la personnalité non spécifié qui se caractérise par une forte impulsivité, une rigidité et une faible tolérance à la frustration, surtout lorsqu'il se perçoit en situation d'injustice ou de rejet. [ 14 ] Au fil des années, il a développé un certain niveau de contrôle face à ses impulsions et une autocritique face à son besoin de bien gérer ses émotions. [ 15 ] Le médecin ne signale aucune pathologie physique contributive. [ 16 ] Quant à ses antécédents judiciaires qu'il révèle d'ailleurs au psychiatre en admettant avoir eu des comportements antisociaux par le passé, ils sont au nombre de quatre. [ 17 ] En 1981, il a été condamné pour possession simple de drogue. [ 18 ] En 1986, il est condamné pour voies de fait causant des lésions corporelles. [ 19 ] En, 1992, il est condamné pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 20 ] En 1996, il est placé sous probation pour deux ans après avoir été condamné pour agression armée et séquestration. [ 21 ] Monsieur Mitchell est aujourd'hui âgé de 66 ans. [ 22 ] Il est retraité depuis 2004 et occupe son temps à jouer au golf, à s'occuper de son épouse malade et à faire du tir à la cible. [ 23 ] Auparavant, il chassait le petit gibier avec ses carabines de calibre 22, mais a délaissé depuis longtemps cette activité. [ 24 ] Il admet que ces armes n'étaient pas entreposées légalement, mais explique qu'il vit seul à la maison avec son épouse et que son logement est muni d'un système d'alarme. [ 25 ] Son avocat plaide que la preuve ne permet pas de tirer la conclusion à l'effet qu'il serait souhaitable d'interdire à monsieur Mitchell la possession d'armes à feu. 3.
Analyse A - Le droit [ 26 ] À l'arrêt Sa Majesté la Reine c.
Gary Zeolkowski [1] , la Cour Suprême du Canada a eu à interpréter l'ancien article 98 (4) du Code criminel qui était rédigé sensiblement dans les mêmes termes que l'actuel article 111(1) du Code criminel . [ 27 ] Pour une Cour unanime, l'honorable juge Sopinka écrivait que les modifications apportées en 1977 et qui concernaient, en autre, l'article 98 « visaient à aborder de façon plus globale la protection du public contre l'utilisation abusive des armes à feu. » [ 28 ] Il citait avec approbation l'opinion d'un juge d'une Cour de comté qui avait écrit dans l'affaire R. c.
Anderson [2] que « l'intention reconnue de l'article 98 dans son ensemble est de retirer les armes à feu aux gens qui ont commis des infractions ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils le fassent ou de les empêcher d'en acquérir. » [ 29 ] La lecture conjuguée des alinéas (1) et (5) de l'
article 111 du Code criminel énonce que le juge doit rendre une ordonnance d'interdiction de possession d'une arme à feu ou de plusieurs autres objets du même genre qui y sont mentionnés, s'il est convaincu par preuve prépondérante au terme de l'audition « qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de la personne visée par la demande ni pour celle d'autrui que cette personne possède une arme à feu. » [3] [ 30 ] L'ordonnance ne peut excéder un terme de cinq ans et peut être révoquée en tout temps, si elle perd sa justification eue égard aux circonstances. [ 31 ] La jurisprudence enseigne que le juge peut prendre en compte tous les faits qui ont une valeur probante en regard de la question en litige et qu'il peut, sans y être limité, prendre en considération les éléments mentionnés spécifiquement à l'
article 5 de la Loi sur les armes à feu .
L.C. 1995 ch. 39. [4] [ 32 ] Ces éléments sont : - une déclaration de culpabilité survenue dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui ou pour une infraction en matière d'armes ou pour une infraction de harcèlement criminel ou pour une infraction en matière de drogue; - un traitement en interne ou en externe dans un hôpital, un institut ou une clinique psychiatrique pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui; - un historique du comportement attestant la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui.
B- Application [ 33 ] L'audition de la requête a eu lieu en deux temps.
[ 34 ] À la première date, les parties ont fait leur preuve et à la deuxième, l'intimé a présenté un rapport psychiatrique plus complet que celui qui avait été produit à la première occasion et elles ont argumenté. [ 35 ] Le Tribunal note qu'au mois de juillet 2009, l'intimé a eu un comportement menaçant qui justifiait amplement les agents de la paix de le faire conduire à l'hôpital et de saisir les armes qu'il gardait à son domicile. [ 36 ] Au plan judiciaire, il faut noter que l'intimé possède quatre antécédents judiciaires. [ 37 ] Il a été condamné à deux reprises pour des crimes de violence sur la personne; une fois en 1986 pour voies de fait causant des lésions corporelles, infraction pour laquelle il a été condamné à payer une amende et en 1996, pour agression armée et séquestration, infractions pour lesquelles il a été placé sous probation pendant deux années. [ 38 ] Ces déclarations de culpabilité remontent cependant à plus de cinq ans. [ 39 ] Par ailleurs, mis à part son séjour de quelques heures à l'hôpital le 23 juillet 2009, l'intimé n'a aucun antécédent psychiatrique et n'a jamais été traité pour une maladie mentale caractérisée par la menace, l'usage ou la tentative d'usage de la violence sur sa personne ou sur la personne d'autrui. [ 40 ] Enfin le seul comportement de menaces ou de violence qu'on lui connaît réside dans l'incident du 23 juillet 2009. [ 41 ] L'évaluation psychiatrique du 29 septembre 2010 est en quelque sorte rassurante. [ 42 ] Les deux psychiatres qui ont procédé à l'examen de l'intimé concluent qu'il ne souffre pas de psychopathologie psychiatrique de nature psychotique ou dépressive. [ 43 ] Il ne présente pas de déficit cognitif et le trouble d'adaptation diagnostiqué lors de son hospitalisation du 23 juillet 2009 est en rémission. [ 44 ] Il n'a pas d'idées suicidaires auto ou hétéro agressives et il n'a pas d'idées de vengeance. [ 45 ] Il présente par ailleurs un trouble de la personnalité qui se caractérise par une forte impulsivité, une rigidité et une faible tolérance à la frustration, surtout quand il éprouve un sentiment d'injustice ou de rejet. [ 46 ] Mais, les psychiatres notent qu'il a développé au fil des années un certain niveau de contrôle face à ses impulsions et une autocritique face à son besoin de bien gérer ses émotions. 4- Conclusions [ 47 ] La preuve ne convainc pas le Tribunal de façon prépondérante qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d'autrui que l'intimé soit autorisé à posséder des armes à feu et les autres items énoncés au paragraphe (1) de l'
article 111 du Code criminel . [ 48 ] Conséquemment, la requête pour l'émission d'une ordonnance d'interdiction de possession d'armes à feu et d'autres armes prévue à l' article 111 (5) du Code criminel est rejetée. [ 49 ] D'autre part, la preuve indique que les armes et les munitions ont été saisies sans mandat au terme de l' article 117 (2) du Code criminel . [ 50 ] Comme la loi l'y oblige, l'agent de la paix a fait rapport de la saisie à un juge de paix et, dans les trente jours de la saisie, il a sollicité l'ordonnance de disposition. [ 51 ] Puisque le Tribunal n'a pas conclu dans le sens de l'
article 117.05 (4) du Code criminel et qu'il a décidé de ne pas rendre une ordonnance d'interdiction de possession d'armes, il ordonne, aux termes de l'
article 117.06 du Code criminel , que les armes et les munitions saisies sans mandat le 23 juillet 2010 au domicile de l'intimé lui soient rendues à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du présent jugement. __________________________________ CLAUDE PROVOST, J.C.Q. Me Dominique Mathurin Avocate du requérant Me Yvon Duhamel Avocat de l'intimé
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