2016 QCCQ 7517, 2016 QCCQ 7517
Opinion
Protection de la jeunesse — 163986 2016 QCCQ 7517 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-51-000097-166 DATE : 12 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2000 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père et C Tuteur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que monsieur C soit nommé tuteur de l’adolescent. [ 2 ] L’adolescent est présent à l’audience et dûment représenté.
Il admet l’ensemble des allégations de la requête en nomination d’un tuteur et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Les parents sont également présents et sont en accord pour que monsieur C soit nommé tuteur à leur adolescent. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescent préparée par madame [intervenante 1] a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Il appert de la preuve que depuis janvier 2015, l’adolescent est confié à D et monsieur C sur mesures volontaires. Il habite avec eux depuis novembre 2014.
L’adolescent se sent bien dans ce milieu de vie, il fréquente la polyvalente en secondaire III au programme régulier et se développe normalement. [ 6 ] Il désire demeurer chez monsieur C et madame D avec qui il a développé un lien sécurisant et un sentiment d’appartenance envers la famille. [ 7 ] Depuis janvier 2015, l’adolescent a eu très peu de contacts physiques avec son père, il a maintenu des contacts via les réseaux sociaux, mais le père n’initie aucun contact avec son fils. [ 8 ] Le père a été reconnu coupable de vol et d’introduction par effraction et il purge actuellement une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an. [ 9 ] La mère, quant à elle, a des contacts physiques avec son adolescent de façon plus constante et régulièrement par téléphone.
Depuis le 25 décembre 2015, elle l’a vu qu’à une seule reprise pour une période de 2 heures. [ 10 ] L’intervenante a présenté le projet de tutelle aux parents et ces derniers ont eu l’opportunité de poser des questions et se sont dits en accord avec le projet proposé. [ 11 ] Dans les faits, les parents n’assument pas les soins, l’entretien et l’éducation de l’adolescent depuis plus d’un an. [ 12 ] L’évaluation de la situation sociale déposée en preuve démontre que le tuteur proposé, monsieur C, est tout à fait en mesure d’assurer la tutelle de l’adolescent. [ 13 ] L’adolescent habite chez lui depuis novembre 2014 et se sont monsieur C et sa conjointe qui assurent les soins, l’entretien et l’éducation de l’adolescent depuis ce temps.
De plus, le couple entretient des contacts positifs avec les membres de la famille de l’adolescent et favorise les contacts entre l’adolescent et ses parents. [ 14 ] La preuve démontre que l’adolescent se trouve dans une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec et qu’il est dans son intérêt que monsieur C soit nommé son tuteur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉFÉRE la tutelle de l’adolescent à monsieur C; [ 17 ] CONFIE l'adolescent à son tuteur; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate de la requérante Me JEAN-YVES GROLEAU Centre communautaire juridique A
Avocat de l’adolescent Les parents sont présents Date d’audience : 2 février 2016
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