2019 QCCA 1888, 2019 QCCA 1888
Opinion
Droit de la famille — 192242 2019 QCCA 1888 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027890-185 ( 540-12-015456-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
partie appelante M... L... PRÉSENTE ET Non représentée
partie intimée F... C... PRÉSENT ET Non représenté En appel d’un jugement rendu le 25 septembre 2018 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Requête de l'appelante pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable déférée Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 28 Début de l’audience et appel du dossier. Commentaires préliminaires de la Cour.
9 h 33 Monsieur C... s’oppose au dépôt de la preuve nouvelle. 9 h 34 Représentations de Madame L.... 9 h 47 Représentations de Monsieur C.... 10 h 01 Réplique de Madame L.... 10 h 03 Suspension de l’audience. 10 h 23 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt sur la requête pour preuve nouvelle rendu séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. Quant au fond, l’affaire est mise en délibéré. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour doit d’abord trancher une requête de l’appelante pour présenter une preuve nouvelle.
Elle souhaite déposer une lettre de [la Compagnie A] datée du 21 septembre 2018, soit quelques jours avant le prononcé du jugement de première instance, de même que l’Accord de siège entre l’organisation de [la Compagnie A] et le gouvernement du Canada.
La lettre indique plus particulièrement la nature d’une déduction de 784$ de son salaire brut. [ 2 ] L’intimé s’oppose à la requête pour permission de déposer une preuve nouvelle, mais il reconnaît dans les conclusions de son exposé qu’à partir de 2019, ce montant de 784$ par mois devrait être déduit du revenu brut de l’appelante aux fins de l’établissement de la pension alimentaire pour l’enfant. [ 3 ] La Cour est d’avis que la lettre de [la Compagnie A] ne constitue pas comme telle une preuve nouvelle. Il en est de même pour l’Accord de siège.
La requête sera donc rejetée. [ 4 ] Toutefois, la preuve indique clairement qu’un montant de 784$ par mois est déduit à
titre de « staff assessment ». L’appelante a témoigné qu’elle payait une forme d’impôt à [l’organisme A], ce que l’intimé reconnaît d’ailleurs. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour est d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant et de la justice de considérer, pour 2017 et 2018, que le montant de 784$ par mois doit être déduit du revenu brut de l’appelante aux fins des calculs que la Cour devra faire pour établir la pension alimentaire de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais de justice vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…