2016 QCCQ 7224, 2016 QCCQ 7224
Opinion
3099-8421 Québec inc. c. Boutique Écono-Centre inc. 2016 QCCQ 7224 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-009355-150 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3099-8421 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. LA BOUTIQUE ÉCONO-CENTRE INC. ET 9265-2379 QUÉBEC INC. (GARDERIE LILI-JEANNE)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 8149,37 $, représentant le montant d'une facture émise pour des travaux d'installation d'un système d'alarme anti-intrusion faite par 3099-8421 Québec inc. (Technisécur) dans les locaux de la défenderesse 9265-2379 Québec inc. (Garderie Lili-Jeanne). LES FAITS : [ 2 ] Dans le cours du mois d'octobre 2013, des discussions surviennent entre le président de Technisécur (M. Denis Primeau) et M.
Jean-Yves Legault, employé de la Boutique Écono-Centre, relativement à l'installation d'un système d'alarme anti-intrusion dans la boutique. Au moment où M. Primeau se rend sur les lieux, une garderie est en construction dans un local adjacent. Les deux entreprises sont situées dans le même édifice sur la rue St-Régis à St-Isidore. C'est Alexandre Legault, le fils de Jean-Yves Legault, qui est seul administrateur et actionnaire de la garderie.
Il est également premier actionnaire, président et secrétaire de la Boutique Écono-Centre. [ 3 ] Comme Jean-Yves Legault était client de Technisécur depuis de nombreuses années, c'est lui qui a été mandaté pour procéder aux négociations pour l'installation des systèmes de sécurité.
C'est d'ailleurs Technisécur qui avait installé le système d'alarme à l'ancien emplacement de la Boutique Écono-Centre. [ 4 ] Les travaux effectués à la Boutique ont d'ailleurs fait l'objet d'une facture en date du 25 novembre 2013, laquelle a été entièrement acquittée le 20 janvier 2014 (pièce D-1). [ 5 ] Le 1 er novembre 2013, les plans de l'architecte responsable de la construction de la Garderie (pièce P-2) sont transmis à Technisécur, qui émet une soumission dans la même semaine, le 7 novembre 2013, prévoyant des coûts de 8218,36 $ (pièce P-1). [ 6 ] Les travaux sont effectués au cours du mois de janvier 2014, et font l'objet d'une facturation le 4 février 2014 (pièce P-3).
La facture totalise 8149,37 $. [ 7 ] Après l'installation, la Garderie doit fournir un certificat de conformité au Ministère de l'Enfance et de la Famille , et demande à l'entreprise Prud'homme Technologies de le préparer. Le rapport annuel d'inspection de Prud'homme conclut à la présence d'une anomalie dans le système, quant aux quatre points suivants : - Le système ne constitue pas un réseau avertisseur d'incendie tel que le Code national du bâtiment l'exige;
- L'installation est non conforme à la norme ULC-524; - Le filage est en JKT au lieu d'être en Sécurex; - L'électro-aimant ne se désactive pas en alarme. Ce rapport est daté du 7 mars 2014 (pièce D-3). [ 8 ] Lors de son témoignage, le représentant de l'entreprise, M. Michel Prud'homme, a expliqué que seules les stations manuelles rouges étaient conformes. Il n'y avait pas de boîte électrique conforme aux normes canadiennes, et le filage utilisé était constitué de fils de téléphone de toutes les couleurs, alors qu'un système d'alarme incendie requiert des fils de plus fort calibre rouges.
Neuf détecteurs de fumée étaient requis selon la norme S-524, ainsi que des détecteurs de chaleur. Il fallait également que le signal d'alarme soit conforme (ce n’est pas le même son qui est émis selon qu’il s’agisse d'une alarme intrusion ou d'une alarme incendie). Il manquait également une station manuelle. Le plus important était cependant que les électro-aimants placés à la porte de sortie ne se désactivaient pas, ce qui fait qu'en cas d'incendie, la porte ne se serait pas ouverte. [ 9 ] La Garderie ouvre ses portes en juin 2014.
C'est au cours du mois de juillet 2014 que des conversations interviennent entre Alexandre Legault et Technisécur quant à la non-conformité du système. [ 10 ] Le 24 août 2014, une lettre est adressée par la Garderie à Technisécur, lui reprochant de ne pas avoir installé un système conforme, et lui demandant formellement de rendre son installation à la Garderie conforme au Code du bâtiment en vigueur et d'effectuer les travaux nécessaires à ses frais.
La Garderie mentionne qu'à défaut, le système sera installé par un autre professionnel et qu'il y aura compensation avec les coûts de cette installation (pièce D-4). [ 11 ] Le 27 octobre 2014, une inspection est tenue à la Garderie par le service des incendies de la Ville de Châteauguay, qui constate la non-conformité du système et relate les déficiences dans un courriel du 28 octobre 2014 (pièce D-5). [ 12 ] Le courriel de Bernard Boyer, inspecteur en prévention, qui a d'ailleurs témoigné à l'audience, note l'absence de cloche et de panneaux.
Il indique que selon la sous-section 3.2.4 du Code de construction du Québec 2005, si le nombre de personnes présentes dans la Garderie est supérieur à 40, un système d'alarme incendie est requis, ce nombre incluant les enfants et les adultes. Il confirme que dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment assujetti à la
Loi sur le bâtiment , c'est le Code de construction du Québec 2005 qui doit s'appliquer. Il ajoute que les systèmes d'alarme incendie doivent respecter la norme CAN/ULC S-524 lors de leur installation. Il accorde à la Garderie un délai de 30 jours pour procéder à l'installation d'un système conforme. Monsieur Boyer constate également que ce qui avait été installé était un système anti-intrusion auquel on avait relié des composantes de système incendie. [ 13 ] Le 19 février 2015, Technisécur transmet une mise en demeure à la Garderie pour obtenir paiement de sa facture (pièce P-5).
Le 27 février suivant, la Garderie donne un dernier avis par courriel à Technisécur et lui demande à nouveau de rendre le système conforme (pièce D-7). [ 14 ] Le 26 mars 2015, la Ville accorde un autre délai à Garderie Lili-Jeanne pour faire les modifications nécessaires à son système (pièce D-8).
Le 1 er avril 2015, la Garderie informe Technisécur qu'elle entreprendra des démarches avec un autre entrepreneur pour installer un système conforme à défaut par Technisécur de se rendre les lieux pour corriger la situation (pièce D-9). [ 15 ] La nouvelle installation du système est effectuée par l'entreprise Prud'homme en avril 2015. La facture du 30 avril de Prud'homme Technologies est d'ailleurs acquittée le 12 août suivant. [ 16 ] L'inspection annuelle du 12 novembre 2015 confirme que la situation est désormais conforme (pièce D-12). [ 17 ] Les procédures sont déposées le 26 février 2015.
Garderie Lili-Jeanne dépose une défense et demande reconventionnelle, par laquelle elle réclame 1500 $ pour troubles, ennuis et inconvénients, ainsi qu'un montant de 300 $ représentant les frais facturés par le témoin Prud'homme pour son déplacement à la Cour, selon l’amendement demandé au jour du procès. ANALYSE ET DÉCISION : [ 18 ] Les versions des parties sont divergentes quant au contenu des discussions relatives à l'installation d’un système de protection à la Garderie. Monsieur Primeau mentionne qu'on lui a demandé uniquement un système anti-intrusion et qu’il s’est conformé à cette demande.
Monsieur Jean-Yves Legault, au contraire, prétend qu'il a requis un système d'alarme incendie, mais il n’est pas clair s’il a formulé sa demande de manière spécifique ou de façon plutôt générale, en demandant à M. Primeau d'installer les systèmes nécessaires pour la Garderie. [ 19 ] Une chose est certaine, c'est que la question du système d'alarme incendie a été effectivement discutée, puisque M. Primeau lui- même l'admet et qu'il a effectivement installé certaines composantes d'un système d'alarme incendie.
Monsieur Primeau a même indiqué au Tribunal que dans la mesure où il s'agissait d'une garderie, il avait voulu agir en bon père de famille et prévoir des détecteurs et un système d'électro-aimants pour permettre une sortie en cas d'incendie. [ 20 ] Ce seul extrait du témoignage de M. Primeau est suffisant pour déterminer la responsabilité de Technisécur. Technisécur n'avait pas uniquement à agir en bon père de famille, mais se devait d'installer un système conforme aux normes en vigueur.
Les plans de l'architecte qui ont été transmis à Technisécur contiennent d'abord une mise en garde générale à l'effet que "la construction devra être exécutée selon les normes du C.N.B. en vigueur". [ 21 ] Mais plus importante encore est la
section "étude du Code de construction du Québec 2005 – modifié" , qui se trouve en plein milieu de la première page. On y trouve en effet les mentions suivantes :
Nombre d'issue requis 2 issues Réseau avertisseur incendie (3.2.4) Oui X Non Gicleurs (3.2.2.18) Oui Non X qui constituent une référence claire à la
section pertinente du Code de construction du Québec . [ 22 ] De plus, en page 3 des plans, on retrouve une
section relative au calcul des enfants, qui démontre pour la Garderie une capacité d’accueil de 42 enfants. [ 23 ] Le Tribunal comprend que Technisécur a requis l'obtention des plans pour des questions techniques, à savoir dans quel mur elle installerait le filage, et comment elle relierait les réseaux de chacun des locaux dans le même bâtiment. [ 24 ] Monsieur Primeau est actionnaire majoritaire de l'entreprise depuis 1993. Son entreprise est spécialisée dans les systèmes de sécurité électronique.
C'est à Technisécur, en tant qu'entreprise spécialisée, que revenait le fardeau d'informer adéquatement sa cliente sur les normes à respecter, d'autant plus que ces normes étaient clairement indiquées sur les plans qui lui ont été fournis. [ 25 ] Il convient de reproduire les propos du professeur Vincent Karim, qui s'exprime ainsi : "L'entrepreneur ou le prestataire de services a aussi l'obligation de se renseigner, ainsi que de renseigner et conseiller son client en faisant preuve de prudence et de diligence, de façon à ce qu'il puisse donner un consentement éclairé.
À cet effet, bien que le client soit tenu à l'obligation de dévoiler à l'entrepreneur toute information pertinente, il incombe également à ce dernier de s'enquérir de l'information qu'il juge nécessaire à la rencontre de toutes ses obligations explicites et implicites, étant donné que le client, en raison de son inexpérience, peut ignorer si de telles informations sont pertinentes pour l'entrepreneur. L'obligation de conseil et de prudence touche tout ce que l'entrepreneur ou le prestataire de services connaît ou devrait connaître. Son défaut de s'y conformer constitue une faute par omission.
Cette obligation tient compte de la pratique et des techniques reconnues à l'époque de l'exécution du travail et susceptibles d'assurer la conformité de l'ouvrage aux stipulations du contrat en prenant en considération les circonstances particulières de l'ouvrage et de la nature du service ( art. 2099 C.c.Q. )." [1] [ 26 ] Dans la décision Acier St-Denis, la Cour du Québec a retenu la responsabilité d'une entreprise spécialisée en soudure pour n'avoir pas appliqué une norme de construction à laquelle il était fait référence dans le devis. [2] [ 27 ] Technisécur a donc failli à son obligation de renseignement et de conseil, et la preuve prépondérante a démontré que le système anti-intrusion installé n'avait pas d'utilité.
Le Tribunal retient le témoignage de M. Alexandre Legault quant au fait que ce système ne peut actuellement être utilisé. [ 28 ] Garderie Lili-Jeanne n'a donc pas à payer la totalité de la facture du 4 février 2014, sauf en ce qui a trait à trois stations manuelles qui, selon le témoignage de M. Prud'homme, étaient correctement installées et ont été utilisées dans le cadre de la nouvelle configuration. Selon la facture, ces trois stations manuelles, au prix unitaire de 24,95 $, ont coûté 74,85 $, plus taxes, ce qui totalise une somme de 86,06 $.
Ce montant devra être déboursé par Garderie Lili-Jeanne uniquement, et non par la Boutique Écono-Centre, puisque les stations manuelles ont été installées à la Garderie et ne servent pas pour le local de la Boutique. [ 29 ] Dans la mesure où Prud'homme Technologies a installé neuf détecteurs de fumée, le Tribunal en conclut que les détecteurs précédemment installés par Technisécur n'ont pu être récupérés. [ 30 ] Quant à la demande reconventionnelle, la somme de 300 $ réclamée pour les frais du témoin Prud'homme ne peut être accordée, dans la mesure où celui-ci a témoigné à
titre de témoin ordinaire et non de témoin expert. [ 31 ] Quant à la réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients, la jurisprudence est abondante quant au principe voulant qu’une personne morale n'a pas droit à une indemnité pour troubles et inconvénients. [3] PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie l’action; CONDAMNE la défenderesse, 9265-2379 QUÉBEC INC., à payer à la demanderesse, 3099-8421 QUÉBEC INC., la somme de 86,06 $, en plus des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis le 3 mars 2015, date de l'assignation; REJETTE la demande contre BOUTIQUE ÉCONO-CENTRE INC.;
REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la défenderesse 9265-2379 QUÉBEC INC., vu le montant de la condamnation. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Stéphane L'Écuyer L'Écuyer Avocats inc. Procureurs de la
partie demanderesse Me Sandra Lauzon Couvrette Nancy Avocate inc. Procureurs de la
partie défenderesse
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