2018 QCCQ 9117, 2018 QCCQ 9117
Opinion
Protection de la jeunesse — 18755 2018 QCCQ 9117 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-008137-152 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour Y (9 mois), une demande en protection et pour X (3 ans), une demande en révision d’une ordonnance rendue le 15 décembre 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait X à sa mère et ordonnait des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Aujourd’hui, à
titre de mesures principales, la Directrice recommande que Y soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C et que X soit confié à son père pour une période de neuf mois. Elle suggère que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice. Des mesures d’aide sont proposées pour la même période. [ 5 ] Les parents ainsi que l’avocat des enfants admettent le motif de compromission et consentent aux mesures suggérées.
La mère demande que ses contacts s’effectuent chez une amie et souhaite en avoir davantage. [ 6 ] Le 8 novembre 2017, la juge Clément confie X provisoirement à son père. Le 19 décembre, le Tribunal ordonne des contacts supervisés entre la mère et son fils. Le 26 janvier 2018, Y est confiée provisoirement à sa grand-mère paternelle et des contacts supervisés avec la mère sont ordonnés. [ 7 ] La mère a une autre fille, Z , issue d’une précédente union. Cette dernière est présentement hébergée en centre de réadaptation selon une décision de ce Tribunal.
LA PREUVE [ 8 ] Les parents se séparent définitivement au printemps 2017. Il s’agit de la deuxième rupture du couple. [ 9 ] La première séparation survient dans un contexte de violence conjugale. [ 10 ] À la suite de la deuxième séparation, Y demeure auprès de sa mère et X auprès de son père. À ce sujet, la mère est plutôt d’avis que son fils est demeuré avec elle. Les versions sont donc contradictoires, mais le Tribunal retient que chaque parent se partageait du temps avec l’enfant. [ 11 ] À la fin du mois de mai 2017, le père retourne habiter chez les grands-parents paternels.
Il emménage dans un logement au mois d’août. [ 12 ] Le père mène une vie stable et s’occupe bien de son fils. Concernant Y , il a peu de contacts avec elle.
Monsieur confie ne pas être à l’aise de donner les soins à sa fille considérant son jeune âge. [ 13 ] La situation de la mère est, quant à elle, inquiétante. [ 14 ] La mère est instable sur le plan résidentiel et sur le plan mental. [ 15 ] Au cours de la dernière année, les différents domiciles de la mère sont infestés d’insectes (puces, coquerelles, tics, punaises). [ 16 ] Le père dépose en preuve des photographies [1] de sa fille où l’on peut voir des insectes sur la couche de celle-ci et des rougeurs sur sa vulve, en raison de piqûres. [ 17 ] La mère n’arrive pas à se départir des insectes, et ce, malgré qu’elle indique faire des traitements.
De façon compulsive, la mère passe la balayeuse de six à sept fois par jour pour enrayer le problème, mais ce sans succès. [ 18 ] Sur le plan de la santé, la mère a reçu des diagnostics de trouble de personnalité limite et de trouble anxieux. [ 19 ] Le 19 janvier 2018, le Tribunal débute l’enquête dans la situation de X . [ 20 ] À cette date, le père révèle que la mère a des propos inquiétants depuis la dernière semaine. [ 21 ] Madame lui envoie des messages textes à l’effet que son appartement est hanté par des esprits.
Elle lui achemine des photos à l’appui et lui transfère une vidéo où l’on peut voir la mère, dans le noir, avec une chandelle chasser l’esprit qu’elle prénomme « C ». [ 22 ] La mère transmet également au père une prière dont le début peut se lire ainsi : « Au nom de Dieu Tout-Puissant, que les mauvais Esprits s’éloignent de moi, et que les bons me servent de rempart contre eux ! » La mère envoie également le nom et les coordonnées des sites de voyante qu’elle consulte sur le net. [ 23 ] De son côté, la mère prétend que tout ceci est une « mauvaise blague ».
Elle a inventé cette mise-en-scène pour inquiéter le père! [ 24 ] Malheureusement, le Tribunal considère ce scénario, s’il en est ainsi, troublant et impose une supervision des contacts entre la mère et son fils, et ce, dès la première journée d’audition. Quant à Y , le Tribunal fait part de ses inquiétudes à la Directrice et lui demande de terminer rapidement son évaluation du signalement qu’elle a reçu afin de protéger cette enfant d’âge vulnérable. La suite de l’enquête est reportée à ce jour. [ 25 ] Le 20 janvier, la mère contacte Info-Santé concernant la présence de vers dans son appartement.
Elle explique que son chat se gratte et que des vers tombent de l’animal. Elle mentionne également que Y a une
partie du visage enflée, la voix rauque et qu’elle se racle la gorge. Une ambulance est envoyée au domicile de la mère, car celle-ci affirme qu’elle ne peut sortir de son logement. Elle fait une crise d’anxiété. [ 26 ] Les professionnels du centre hospitalier Pierre-Boucher semblent considérer que la mère fait un délire d’infestation. [ 27 ] Le 25 janvier, la mère se présente à son rendez-vous en santé mentale adulte. Une référence est faite en psychiatrie au Centre hospitalier Charles-Lemoyne. [ 28 ] Le 26 janvier, la Directrice présente une mesure d’urgence dans la situation de Y .
Le juge Cousineau confie provisoirement l’enfant à sa grand-mère paternelle et impose des visites supervisées à la mère. [ 29 ] Depuis, madame est hébergée dans une ressource pour femmes en difficulté. Elle souhaite intégrer prochainement la ressource A pour une thérapie de quinze semaines à l’interne. Dans l’intervalle, elle songe demeurer chez son amie, D et souhaite voir ses enfants à cet endroit.
ANALYSE [ 30 ] La preuve démontre clairement que les enfants subissent de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental et de l’état de santé mentale précaire de la mère. [ 31 ] Une détérioration de l’état de la mère ainsi que de sa collaboration est notée depuis la fin de l’été. [ 32 ] Les comportements de la mère et ses propos sont questionnables, voire inquiétants. De jour en jour, sa version des faits change, ce qui rend l’intervention difficile et déroutante.
[ 33 ] Le père est troublé par le mode de vie de la mère et par son état psychologique. [ 34 ] La mère souhaite s’engager dans un suivi psychiatrique ainsi que dans une démarche thérapeutique. Bien que cette motivation soit récente, il s’agit d’un pas dans la bonne direction. Les professionnels pourront aider la mère qui semble désormais reconnaître ses difficultés. [ 35 ] La mère mentionne qu’elle ne consomme plus de drogue et se dit prête à faire des tests de dépistage pour le confirmer. [ 36 ] Le conflit entre les parents est toujours d’actualité.
L’aspect financier semble être particulièrement problématique entre eux. [ 37 ] En raison de l’état de la mère et de la non-implication du père à l’égard de sa fille, Y sera confiée à sa grand-mère paternelle. [ 38 ] Monsieur souhaite, au cours des prochains mois, créer un lien avec Y en la visitant davantage. [ 39 ] L’intégration de Y chez la grand-mère paternelle s’est bien déroulée. L’enfant est inscrite dans un service de garde. [ 40 ] Concernant X , la preuve révèle que le père répond à ses besoins.
Ainsi, l’enfant demeurera confié à monsieur. [ 41 ] Depuis la dernière ordonnance, X n’a pas été exposé à de la violence physique entre ses parents. Il fréquente la garderie et se développe normalement. [ 42 ] Les contacts entre les enfants et leur mère demeurent pour le moment supervisés, en raison de l’état de santé mentale de madame conjugué à l’âge vulnérable des enfants. [ 43 ] Le Tribunal demande que deux contacts par semaine soient offerts à madame. Y est toujours demeurée auprès de sa mère et a développé un lien significatif avec elle.
Quant à X , il doit maintenir un lien positif avec elle. [ 44 ] D’abord, les contacts auront lieu en milieu neutre tel que dans les bureaux de la Directrice ou dans un organisme. Selon l’évolution de la situation et l’accord des parties, la supervision pourra être levée en cours d’ordonnance. La stabilité est de mise et il n’est pas opportun que les enfants voient leur mère chez une amie, dans l’état des choses. [ 45 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les enfants sont en besoin de protection et que les mesures recherchées répondent à leur meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 48 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux fois par semaine; [ 51 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 52 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 54 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 55 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Pascale Boucher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère
Dates d’audience : Jugement signé : 19 janvier et 13 février 2018 1 er mars 2018
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