2017 QCCA 720, 2017 QCCA 720
Opinion
Bélanger c. Gestion RNB 2017 QCCA 720 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026759-175 (500-17-085978-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE RUTH NICOLE BÉLANGER PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCATS GESTION RNB Me DOMINIQUE TALARICO URS CORPORATION AECOM GLOBAL ll LLC AECOM Me ANTONIO IACOVELLI (Miller Thomson sencrl)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai et requête révisée pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire de la Cour supérieure rendue le 23 mars 2017 par l’honorable juge Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 31 et 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 56 Début de l’audition.
Identification de la requérante et des avocats des parties intimées. 12 h 56 Argumentation de Mme Bélanger. 13 h 18 Argumentation de Me Talarico qui appuie la position de Mme Bélanger. 13 h 32 Argumentation de Me Iacovelli. 13 h 43 Réplique de Me Talarico. 13 h 47 Réplique de Mme Bélanger. 13 h 47 Suspension. 13 h 58 Reprise. 13 h 58 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure qui refuse sa demande d’intervention volontaire. [ 2 ] Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le retard à déposer la requête pour permission d’appeler, la Cour est d’avis que, de toute façon, il y a lieu de rejeter la requête. [ 3 ] Dans la requête pour permission d’appeler, la requérante soulève une question de procédure qui ne nécessite pas d’être tranchée par la Cour, dans les circonstances, puisque sur le fond le jugement est bien fondé.
En outre, au moment du dépôt de son acte d’intervention modifié, en février 2017, la requérante connaissait depuis janvier 2017 les motifs d’opposition des intimées URS Corporation, Aecom Global II LLC et Aecom. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur des intimées URS Corporation, Aecom Global II LLC et Aecom.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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