2022 QCCA 1586, 2022 QCCA 1586
Opinion
Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal 2022 QCCA 1586 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029238-201 (500-17-107568-191) DATE : 24 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. DÉNEIGEMENT & EXCAVATION M. GAUTHIER INC. APPELANTE – demanderesse c.
COMITÉ PARITAIRE DE L’ENTRETIEN D’ÉDIFICES PUBLICS, RÉGION DE MONTRÉAL INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement du 2 novembre 2020 de l'honorable Judith Harvie de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande afin de déclarer qu’un abribus n’est pas un « édifice public » au sens du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal . [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Lavallée et Kalichman, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A. Me André Sasseville LANGLOIS AVOCATS Pour l’appelante Me Etienne Picard LES AVOCATS DNA Pour l’intimé Date d’audience : 14 septembre 2022
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] Déneigement & Excavation M. Gauthier (« l’appelante ») porte en appel le jugement du 2 novembre 2020 de l’honorable Judith Harvie de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , rejetant sa demande afin de déclarer qu’un abribus n’est pas un « édifice public » au sens du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal [2] (le « Décret »).
LES FAITS [ 5 ] Les faits ne sont pas en litige. [ 6 ] L’appelante est une personne morale dont les activités, depuis près de 25 ans, portent principalement sur le déneigement, l’émondage, la tonte de gazon, l’entretien de terrains vacants, ainsi que le balayage de grandes surfaces. Elle effectue aussi du transport en vrac et de machineries, de même que le lavage de vitres de certains bâtiments et d'abris pour piétons à l’aide de camions-nacelles et d’équipements à pression. [ 7 ] Depuis 2018, elle procède à l’entretien des abribus du Réseau de transport de Longueuil (« RTL ») à la suite d’un appel d’offres.
En novembre 2018, des salariés de l’appelante, embauchés pour les fins de ces travaux, portent plainte auprès de l’intimé, le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal (le « Comité paritaire »), ce qui mène à une inspection et à des constats d’infraction. [ 8 ] En mai 2019, le Comité paritaire entreprend un recours civil en Cour du Québec contre l’appelante pour lui réclamer les salaires et les avantages en vertu du Décret au nom des salariés qui s’occupent de l’entretien des abribus du RTL.
D’un commun accord, les parties obtiennent la suspension de cette instance afin qu’une demande pour jugement déclaratoire soit soumise à la Cour supérieure. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 9 ] La question qui fait l’objet du litige devant la Cour supérieure est celle de l’interprétation du paragraphe 1.01
a) du Décret qui définit les « édifices publics » pour lesquels les travaux d’entretien qu’il régit s’applique. Ce paragraphe comporte une longue énumération qui ne comprend pas les abribus. [ 10 ] Il y a lieu de reproduire d’emblée le paragraphe 1.01
a) du Décret : 1.01. Dans ce décret, les expressions suivantes désignent :
a) «édifice public» : une école, un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes établis par un centre de services scolaire ou une commission scolaire, un collège institué en vertu de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C-29 ), un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la
Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1 ), un établissement d’enseignement privé visé par la
Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1 ), un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2 ), un établissement occupé par un organisme à but non lucratif à vocation sociale et communautaire, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un centre de la petite enfance au sens de la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (
chapitre C-8.2 ), une clinique, une maison de convalescence, une maison de refuge ou autres établissements pour nécessiteux, une bibliothèque, une maison de la culture, un musée, un centre d’expositions, un centre d’interprétation du patrimoine, une église, une chapelle, un couvent, un monastère, un noviciat, une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre, un café, un club, un bar, un restaurant, une cafétéria, une taverne, une brasserie, un hôtel, un motel, une auberge, une salle de conférence, une salle municipale, une exposition, une foire, les estrades situées sur un champ de course ou utilisées pour des divertissements publics, sportifs ou autres, un aréna, une usine, une industrie, un atelier, une manufacture, un entrepôt, un édifice gouvernemental, un bureau, un édifice à bureaux, une banque, une caisse, un magasin, un centre commercial, un tunnel, une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier , une maison à plusieurs appartements ou logements et tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel ; [Soulignement ajouté] [ 11 ] Puisque l’abribus ne fait pas
partie des édifices publics énumérés dans le paragraphe 1.01
a) du Décret, il s’agit de déterminer s’il constitue « un lieu semblable à un des édifices mentionnés ou utilisés comme tel » qui conclut l’énumération qui y est prévue [3] . La juge se dit d’avis qu’il y a lieu d’appliquer à cette fin la méthode moderne d’interprétation des lois qui commande de cerner le sens d’un texte législatif selon son contexte, en tenant compte du sens ordinaire et grammatical des mots, mais aussi de l’objet de la loi et de l’intention du législateur [4] . [ 12 ] La juge identifie d’abord l’objet de la
Loi sur les décrets de convention collective [5] (« LDCC ») qui permet l’adoption du Décret [6] : [21] La Loi cherche à protéger les personnes vulnérables qui travaillent dans certains secteurs d’activités où les conditions d’emploi ne sont généralement pas favorables.
Elle encourage la négociation de conventions collectives, impose l’application de conventions par décrets et vise à ainsi améliorer les conditions minimales de travail d’un grand nombre de travailleurs, conditions qui leur seraient autrement inaccessibles. [22] La Loi permet d’uniformiser les conditions de travail d’un même secteur dans une région donnée et permet aussi de faire jouer la concurrence entre les entreprises sur des facteurs autres que les conditions de travail des salariés. [Notes de bas de page omises]
[ 13 ] Cela justifie de conférer une interprétation large et libérale aux dispositions du Décret [7] , y compris celles permettant d’en cerner son domaine d’application, tel le paragraphe 1.01 a ). [ 14 ] La juge rejette la prétention de l’appelante voulant que des éléments comme une adresse, des murs ou un toit soient nécessaires afin de conclure qu’il s’agit d’un édifice public. Cette définition correspond à celle du dictionnaire.
Or, la juge conclut que la langue usuelle et la langue du Décret sont deux choses différentes et que le sens qu’il convient de conférer au mot « édifice » en interprétant le Décret n’est pas nécessairement le même que celui usuel retenu dans le dictionnaire [8] . [ 15 ] Afin de décider de la portée de la définition d’un « édifice public », la juge adopte plutôt une approche fondée avant tout sur la nature du travail exécuté [9] : [39] L’objectif du législateur nécessite que soit adoptée une approche large et libérale des lieux visés, en fonction surtout de la nature du travail effectué . [40] Dans l’arrêt Comité paritaire de l'industrie de la chemise c.
Potash , la Cour suprême souligne que le Décret s’applique « en fonction de la nature du travail exécuté par un employé et non en fonction du genre d’entreprise d’un employeur ».
Dans la détermination de l’assujettissement, la nature du travail demeure donc centrale , vu l’intention du législateur. [Soulignement ajouté; notes de bas de page omises] [ 16 ] La juge s’attarde donc à analyser la nature du travail effectué par les salariés en cause pour conclure que celle-ci correspond au travail d’entretien que vise le Décret [10] . [ 17 ] Tout en reconnaissant le caractère amovible des abribus [11] , elle est d’avis qu’il ne s’agit pas là d’un facteur déterminant [12] .
Elle conclut plutôt, en fondant son analyse sur les tâches exécutées par les travailleurs, que l’abribus est de nature semblable à un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier ou à une gare, lesquels sont nommément énumérés dans le paragraphe 1.01
a) du Décret [13] : [54] Le Tribunal conclut qu’un abribus est de nature semblable au « terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier » ou encore à la « gare » prévus à la l’énumération du Décret. Son rôle est le même à plusieurs égards et son entretien s’y apparente . [55] La preuve révèle que des abribus se retrouvent dans certains terminus du RTL, dont le terminus Brossard-Panama. De même, le terminus de Longueuil comporte non seulement un édifice (au sens habituel du terme), mais également des abribus. [56] Le terminus est la « dernière station d’une ligne de transports en commun ».
Une station est un « [l]ieu où s’arrêtent les véhicules de transport en commun pour prendre ou déposer les voyageurs. Station d’autobus. » [57] Le terminus peut inclure des abribus ou non. En tout état de cause, rien ne peut justifier que l’abribus se trouvant à la dernière station soit visé par le Décret, mais non ceux situés aux autres stations. Dans tous les cas, l’abribus joue le même rôle, protéger les voyageurs des intempéries dans l’attente du moyen de transport. Quant à son entretien, il requiert les mêmes tâches , peu importe que ce soit la dernière station ou non.
Toute autre conclusion mènerait à des résultats « ridicules et discriminatoires ». [58] La gare se définit comme l’« [e]nsemble des installations de chemin de fer où se font le transbordement des marchandises, l’embarquement et le débarquement des voyageurs ». Cette définition n’exclut certainement pas qu’un abribus puisse jouer le rôle de gare qui abrite les voyageurs lors de leurs mouvements.
La preuve démontre d’ailleurs que les abribus jouent parfois ce rôle. [Soulignement ajouté; notes de bas de page omises] [ 18 ] La juge rejette donc la demande de l’appelante et déclare plutôt qu’un abribus répond à la définition d'un « édifice public » au sens du Décret [14] . LES QUESTIONS EN APPEL [ 19 ] L’appelante formule ainsi ses moyens d’appel : (
a) La juge de première instance a-t-elle erré en droit dans son interprétation du champ d’application du Décret? (
b) A-t-elle erré en droit en omettant d’interpréter l’énumération contenue au paragraphe 1.01
a) du Décret en fonction du mot que le législateur cherchait à définir, c’est-à-dire l’expression « édifice public »? (
c) A-t-elle erré en fait et en droit en concluant qu’un abribus est un « lieu semblable à un des édifices mentionnés au paragraphe 1.01
a) du Décret ou utilisé comme tel »? [ 20 ] Ces moyens se recoupent. De fait, l’unique question en litige est celle de savoir si la juge a erré en déclarant qu’un abribus répond à la définition d'un édifice public au sens du paragraphe 1.01
a) du Décret. ANALYSE [ 21 ] Cet appel requiert d’abord de cerner l’historique et l’économie du cadre législatif applicable afin de bien comprendre le champ d’application du Décret. Il y a ensuite lieu de reproduire et d’étudier les principales dispositions de la LDCC et du Décret afin de cadrer l’exercice interprétatif qui s’impose en l’espèce. Ce n’est qu’une fois ces analyses préalables complétées que nous pourrons alors être en mesure de décider si la juge a erré ou non dans son interprétation du paragraphe 1.01
a) du Décret. Première
partie – Le cadre législatif
[ 22 ] Dans l’affaire Modern Concept [15] , la Cour suprême s’est penchée sur la question de savoir si le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec [16] s’appliquait à des individus qui fournissaient des services d’entretien ménager sous un modèle de franchise.
Les juges majoritaires ont conclu que ces individus étaient des salariés visés par la LDCC vu que le modèle de gestion des franchises en cause faisait en sorte que les franchisés n’étaient pas de véritables entrepreneurs indépendants, mais plutôt des « artisans » salariés au sens de la LDCC [17] . [ 23 ] Les juges Côté, Brown et Rowe étaient dissidents dans cette affaire, mais leur description du cadre législatif n’est pas remise en question par la majorité [18] .
Il s’agit d’informations essentiellement factuelles qui s’inspirent largement de l’ouvrage du professeur Jean- Louis Dubé intitulé Décrets et comités paritaires : L’extension juridique des conventions collectives [19] . Cette description permet de situer la LDCC dans son contexte historique et social et il y a lieu de s’en inspirer. [ 24 ] La LDCC vise à permettre l’extension juridique, par décret du gouvernement, d’une convention collective de manière à lier tous les salariés et tous les employeurs d'un secteur d’activité précis.
D’inspiration européenne, la LDCC fut adoptée au Québec en 1934, à une époque où le mouvement syndical était encore relativement faible et les normes minimales du travail établies par voie législative peu contraignantes. À l’origine, le but visé par la LDCC était de favoriser la mise en place de conditions de travail décentes, tout en assurant aux employeurs ayant consenti des concessions à leurs salariés qu’ils demeureraient concurrentiels [20] .
En permettant au gouvernement d’imposer par décret à l’ensemble d’un secteur d’activité des conditions de travail négociées entre une association de salariés et un employeur, le jeu de la concurrence entre les entreprises demeure sur des facteurs autres que les conditions minimales de travail des salariés [21] . La loi était donc le fruit d’un compromis entre, d’une part, l’intervention de l’État et, d’autre part, la négociation sur une base volontaire entre travailleurs et employeurs.
Elle doit être interprétée de façon large et libérale afin de permettre la réalisation de ses multiples objets législatifs [22] . [ 25 ] Le mécanisme de l’extension juridique des conventions collectives a perdu en importance avec le temps. Si, en 1948, près de 100 décrets encadraient au Québec les relations de travail entre environ 18 000 employeurs et 200 000 salariés, seulement 14 décrets sont aujourd’hui en vigueur sous le régime de la LDCC .
Dans des secteurs d’activité tels les services automobiles, les agents de sécurité ou l’entretien ménager, l’extension juridique vise toujours à maintenir des conditions de travail décentes pour certaines catégories de salariés, tout en préservant une saine concurrence entre employeurs. [ 26 ] Le mécanisme de l’extension juridique fonctionne de la façon suivante. Lorsqu’une convention collective est conclue entre une association de salariés et un employeur, toute
partie à la convention peut demander au gouvernement d’en imposer le contenu aux autres acteurs de l’industrie pour une région donnée [23] . Si la demande est jugée recevable à première vue, le ministre publie un avis donnant un délai pour manifester toute objection au projet d’extension de la convention collective [24] . À l’expiration du délai, le ministre peut recommander au gouvernement de décréter l’extension de la convention collective, avec ou sans modification, s’il estime que les conditions de l’
article 6 de la LDCC sont respectées. J’y reviendrai. S’il y a lieu, le gouvernement pourra alors décréter que la convention collective liera par extension juridique tous les salariés et les employeurs compris à l’intérieur des limites géographiques et sectorielles prévues dans le décret [25] . [ 27 ] Une fois en vigueur, les conditions de travail ainsi décrétées deviennent des normes minimales d’ordre public auxquelles les employeurs et les salariés visés ne peuvent déroger [26] . Il sera toutefois loisible aux parties de prévoir par contrat de travail des conditions plus avantageuses pour les salariés [27] .
Un comité paritaire constitué de représentants des employeurs et des salariés est chargé de surveiller et d’assurer l’observation du décret [28] . Celui-ci peut recevoir les plaintes formulées par les employeurs et les salariés [29] , percevoir des cotisations [30] , procéder à des inspections sur les lieux de travail [31] , effectuer des réclamations au nom des salariés [32] ou intenter des poursuites pénales [33] . [ 28 ] Parmi les amendements apportés à la LDCC depuis son adoption, on constate évidemment quelques modifications mineures.
Une importante réforme est toutefois survenue en 1996 visant à restreindre ce qu’il convient de désigner les « extensions horizontales » des décrets, soit l’extension à des secteurs commerciaux et industriels ou à des employeurs qui n’y étaient pas manifestement assujettis. Les juges minoritaires dans Modern Concept décrivent cette réforme de la façon suivante [34] : [77] En 1996, le gouvernement a procédé à une importante réforme de la LDCC visant à moderniser et à harmoniser cette loi avec le Code du travail , RLRQ, c. C-27 , et la
Loi sur les normes du travail ( Loi modifiant la
Loi sur les décrets de convention collective , L.Q. 1996, c. 71). L’une des préoccupations du législateur au moment de la réforme était de contrer le phénomène dit de « l’extension horizontale », par lequel les décrets s’étendaient au-delà des secteurs envisagés au moment de leur adoption […] Pour régler ce problème, le législateur a modifié la LDCC et fait en sorte que le mécanisme de l’extension juridique ne puisse être utilisé qu’à l’égard des salariés et employeurs inclus dans le champ d’application du décret. [ 29 ] C’est donc dans le but de régler ce problème « d’extension horizontale » que l’Assemblée nationale adoptait en 1996 la Loi modifiant la
Loi sur les décrets de convention collective [35] qui précise le processus et les critères d’évaluation des demandes d’extension juridique et de modification des décrets de convention collective. De nouveaux critères sont d’ailleurs prévus afin d’adapter le régime des décrets de convention collective au contexte socio-économique moderne [36] . [ 30 ] Pour s’en convaincre, il est utile de consulter l’étude détaillée de cette loi. Le ministre responsable de la réforme a alors émis certaines préoccupations qui permettent de mieux saisir le contexte justifiant son adoption.
Il souligne notamment le besoin de moderniser le régime de façon à rendre le processus d’adoption de décrets plus fonctionnel et transparent [37] . La proposition de réforme contenue dans le projet de loi s’inscrit par ailleurs à la suite de plusieurs consultations menées auprès des industries visées par la LDCC , tant du côté patronal que du côté syndical [38] .
Le ministre met également l’accent sur le besoin de contrer le phénomène d’extension juridique qu’il qualifie d’abord de la façon suivante [39] : Il faut également s'arrêter à réfléchir sur tout cet aspect de la loi des décrets: c'est des dispositions faisant l'objet d'une extension horizontale. On veut aussi s'assurer que l'impact de l'ensemble des dispositions de chaque décret fera l'objet d'un examen périodique. On n'attendra pas 62 ans avant de procéder à des modifications à certains décrets.
Il s'agit d'énoncer aussi des critères précis qui vont encadrer la définition du champ d'application des décrets, critères qui vont mettre l'accent, entre autres, sur les caractéristiques économiques de chacun des secteurs d'activité , puis on va inviter les comités paritaires à travailler et à prospecter chacun de leurs
secteurs d'activité.
On va essayer d'éviter qu'en pratique le champ d'application d'un décret ne soit étendu à d'autres secteurs d'activité ou à d'autres entreprises que ceux que le gouvernement visait à assujettir lors de l'adoption d'un décret, phénomène qui est communément désigné sous l'expression « extension horizontale de décrets ». [Soulignement ajouté] [ 31 ] On comprend donc que la réforme législative de 1996 vise à élucider certaines dispositions qui, une fois interprétées, pouvaient avoir comme effet d’élargir la portée d’application d’un décret adopté en vertu de la LDCC à d’autres secteurs d’activité ou des entreprises qui n’étaient pas initialement assujetties à un tel décret. [ 32 ] Pour donner suite à la réforme législative, les articles 2 à 6.1 de la LDCC prévoient que l’adoption ou la modification d’un décret de convention collective ne peut s’effectuer qu’à la demande d’une
partie et qu’après la publication d’un avis permettant aux intéressés de faire valoir leur position sur la question. La recommandation qui s’ensuit du ministre responsable doit aussi tenir compte des facteurs économiques et sociaux énoncés à l’article 6 de la loi : 6. À l’expiration du délai indiqué à l’avis, le ministre peut recommander au gouvernement de décréter l’extension de la convention, avec les modifications jugées opportunes, s’il estime que: 6.
At the expiry of the time specified in the notice, the Minister may recommend that the Government issue a decree ordering the extension of the agreement, with such changes as are deemed expedient, if he considers 1° le champ d’application demandé est approprié; (1) that the proper field of activity is defined in the application; 2° les dispositions de la convention: (2) that the provisions of the agreement
a) ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail; (
a) have acquired a preponderant significance and importance for the establishment of conditions of employment;
b) peuvent être étendues sans inconvénient sérieux pour les entreprises en concurrence avec des entreprises établies à l’extérieur du Québec; (
b) may be extended without any serious inconvenience for enterprises competing with enterprises established outside Québec;
c) n’ont pas pour effet de nuire, de façon sérieuse, au maintien et au développement de l’emploi dans le champ d’application visé; (
c) do not significantly impair the preservation and development of employment in the defined field of activity; and
d) n’ont pas pour effet, lorsqu’elles prévoient une classification des opérations ou différentes catégories de salariés, d’alourdir indûment la gestion des entreprises visées. (
d) do not result, where they provide for a classification of operations or for various classes of employees, in unduly burdening the management of the enterprises concerned. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, le ministre tient compte de la nature du travail, des produits et des services, des caractéristiques du marché visé par la demande et du champ d’application des autres décrets.
For the purposes of subparagraph 1 of the first paragraph, the Minister shall have regard to the nature of the work, the products and services and the characteristics of the market to which the application applies as well as the fields of activity defined as the scope of other decrees. Le ministre tient compte, le cas échéant, des conditions particulières aux diverses régions du Québec. The Minister shall, where applicable, give proper consideration to the particular conditions prevailing in the various regions of Québec. 6.1 Les articles 4 à 6 s’appliquent à toute demande de modification.
Toutefois, les frais de publication et de traduction prévus à l’article 5 sont assumés par le comité. 6.1 Sections 4 to 6 apply to an application for amendment. The publication and translation costs referred to in
section 5 shall, however, be borne by the committee. Ces articles, à l’exception des articles 4.1 et 5, ne s’appliquent pas lorsque la modification demandée porte sur la désignation, l’addition ou la substitution d’une
partie contractante ou vise à corriger une disposition du décret entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle. Sections 4 to 6, except sections 4.1 and 5, do not apply where the amendment applied for is the designation, addition or substitution of a contracting party or the correction of a provision of the decree containing an error in writing or calculation or any other clerical error. Seconde
partie – Les critères d’application du Décret [ 33 ] Le Décret prévoit trois éléments distincts, mais cumulatifs, pour conclure à son application : 1) un travail d’entretien défini dans le Décret; 2) au sein d’un édifice public aussi défini dans le Décret; et 3) situé sur un territoire défini dans le Décret. [ 34 ] Ainsi, les articles 2.02 et 2.03 du Décret prévoient ce qui suit : 2.02. Industriel: Le décret s’applique à tout travail d’entretien effectué pour autrui. Pour les fins du premier alinéa, le travail d’entretien effectué pour autrui comprend également le travail d’entretien effectué:
1° par le salarié du propriétaire ou du gestionnaire d’un édifice public pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires; 2° sous la direction d’une personne qui n’est pas à l’emploi du locataire d’un local, du propriétaire ou du gestionnaire d’un édifice public. [ 35 ] Le travail d’entretien dont il est question dans cet
article est défini dans le paragraphe 1.01
c) du Décret : 1.01. Dans ce décret, les expressions suivantes désignent: […]
c) « travail d’entretien » : les travaux de lavage, de nettoyage, de balayage ou autres travaux analogues exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public; [ 36 ] Ce ne sont donc pas tous les travaux d’entretien qui sont visés, mais seulement ceux exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice public. L’édifice public est lui-même défini dans le paragraphe 1.01
a) du Décret, reproduit ci-haut dans ces motifs. Cette expression comporte notamment « une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier » et « tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel ». [ 37 ] Finalement, l’article 2.01 du Décret limite l’application de celui-ci au territoire des municipalités énumérées en
annexe de celui- ci. Troisième
partie – L’interprétation du paragraphe 1.01
a) du Décret [ 38 ] L’interprétation d’une loi ou d’un règlement constitue une question de droit soumise à la norme de la décision correcte [40] .
En cette matière, le rôle de la Cour consiste à examiner la justesse de l’interprétation du tribunal d’instance et à vérifier si la règle de droit qu’il a confirmée reflète l’intention du législateur [41] . [ 39 ] Il n’existe aujourd’hui qu’une seule méthode d’interprétation des lois, laquelle fut résumée ainsi dans l’affaire Trustco Canada [42] : [10] Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ».
L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important.
L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [ 40 ] C’est ce que prescrivent en d’autres termes les articles 41 et 41.1 de la Loi d’interprétation [43] : 41. Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. 41.1. Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet. [ 41 ] En somme, les lois et les règlements dans leur ensemble doivent être interprétés selon cette méthode.
Le premier vecteur d’interprétation est le texte même de la loi ou du règlement en cause, lequel permet généralement de cerner adéquatement l’intention du législateur lorsqu’il est lu dans le contexte global dans lequel il s’inscrit.
Cela étant, si plus d’un sens raisonnable peut être donné à un texte particulier, il faut alors lui donner une interprétation large et libérale qui favorise l’accomplissement de l’objet de la loi ou du règlement selon l’intention véritable du législateur, en tenant compte de l’ensemble de la loi ou du règlement en cause, tant dans son texte que dans son objet et son esprit. [ 42 ] La juge a conclu que l'identification de l’objet du Décret et l’interprétation de son paragraphe1.01
a) portant sur la définition d’édifice public doivent s’effectuer « en fonction surtout de la nature du travail effectué » [44] . Elle dit s’appuyer à cette fin sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Potash [45] . Or, cet arrêt, comme d’ailleurs la plupart des autres décisions qui ont préconisé cette approche, porte sur un décret de convention collective dont le champ d’application était défini exclusivement en fonction de la nature du travail accompli et non pas aussi, comme c’est le cas en l’espèce, du lieu où il doit s’accomplir [46] .
Il s’agissait dans ce cas-là de l’industrie de la confection et de la production de certains types de vêtements; un décret (maintenant abrogé) s’appliquait à toute l’industrie en fonction de la seule nature du travail effectué [47] . [ 43 ] Par exemple, dans Sécurité Nord-Amishk [48] , la Cour devait interpréter le Décret des agents de sécurité [49] , lequel s’étend à tout le Québec en fonction de la nature des activités accomplies par les salariés assujettis [50] .
Dans ce contexte, la Cour a précisé que c’est la nature du travail effectué qui détermine l’assujettissement au Décret des agents de sécurité , vu les termes du décret en cause [51] . Ce constat a permis à la Cour de préciser que, pour les fins de ce décret, ce n’était pas le
titre d’un emploi qui primait, mais plutôt la nature
du travail en cause [52] . [ 44 ] Or, on ne peut transposer cette approche afin d’interpréter l’expression « édifice public » prévue dans le Décret sans dénaturer les termes de celui-ci. Comme je l’ai déjà noté, le Décret énonce trois éléments distincts pour qu'il s'applique, soit 1) des travaux d’entretien; 2) effectués dans un édifice public; et 3) sur un territoire précis.
Ces éléments sont cumulatifs, et ce, afin d’éviter que le Décret ne s’étende à des travaux d’entretien dans des édifices ou à l’égard de territoires qui ne sont pas envisagés par le législateur. [ 45 ] L’approche fondée « surtout sur la nature du travail effectué » afin d’interpréter la définition « d’édifice public » risque donc de pas tenir compte des termes mêmes dans le Décret.
En effet, ce ne sont pas tous les travaux d’entretien définis au Décret qui sont visés, mais seulement ceux qui sont exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un « édifice public » tel que défini dans le Décret. [ 46 ] Par exemple, bien que les travaux d’entretien d’une maison résidentielle unifamiliale puissent être les mêmes que ceux effectués pour une « maison à plusieurs appartements ou logements », seule cette dernière catégorie est visée par le Décret vu la terminologie du paragraphe 1.01 a ).
C’est l’analyse du texte même de la définition d’un « édifice public » qui permet de conclure qu’une maison unifamiliale en est exclue, et ce, même si les travaux d’entretien qui s’y effectuent sont identiques à ceux effectués dans une « maison à plusieurs appartements ou logements ». [ 47 ] Il y a donc lieu d’interpréter la définition d’un « édifice public » énoncée dans le paragraphe 1.01
a) du Décret, non pas en fonction de la nature des travaux qui y sont effectués, mais plutôt selon le libellé même de ce paragraphe suivant le sens ordinaire et grammatical des mots qui y sont utilisés et d’une façon qui s’harmonise avec l’esprit de la LDCC et du Décret, l’objet de ceux-ci et l’intention du législateur. [ 48 ] C’est à cet exercice d’interprétation que je m’attarde donc. [ 49 ] Comme on peut aisément le constater à la lecture du paragraphe 1.01
a) du Décret, les édifices publics qui y sont longuement énumérés sont composés presque exclusivement de structures immobilières qui servent, notamment, à des fins d’études ou de travail, des fins d’amusement, des fins religieuses, des fins de transport ou des fins résidentielles. Pour s’en convaincre, il suffit d’énumérer ces édifices publics visés selon les catégories naturelles dans lesquelles elles se regroupent, soit : - une école, un centre de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes établis par une commission scolaire; un collège institué en vertu de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel ; un établissement d’enseignement universitaire au sens de la
Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire ; un établissement d’enseignement privé visé par la
Loi sur l’enseignement privé ; - un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , c’est-à-dire un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation [53] ; - un établissement occupé par un organisme à but non lucratif à vocation sociale et communautaire; - une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un centre de la petite enfance au sens de la
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance ; - une clinique, une maison de convalescence, une maison de refuge ou autre établissement pour nécessiteux; - une bibliothèque, une maison de la culture, un musée, un centre d’expositions, un centre d’interprétation du patrimoine; - une église, une chapelle, un couvent, un monastère, un noviciat; - une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre; - un café, un club, un bar, un restaurant, une cafétéria, une taverne, une brasserie; - un hôtel, un motel, une auberge; - une salle de conférence, une salle municipale; - une exposition, une foire; - les estrades situées sur un champ de courses ou utilisées pour des divertissements publics, sportifs ou autres, un aréna; - une usine, un atelier, une manufacture, un entrepôt; - un édifice gouvernemental; - un bureau, un édifice à bureaux; - une banque, une caisse; - un magasin, un centre commercial; - un tunnel, une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier; - une maison à plusieurs appartements ou logements.
[ 50 ] Il est acquis que les abribus ne font pas nommément
partie des catégories énumérées dans le Décret. C’est plutôt par analogie que la juge de première instance a conclu que les abribus étaient compris dans la définition énoncée dans le paragraphe 1.01
a) en invoquant la dernière disposition de ce paragraphe, soit « tout autre lieu semblable à un des édifices mentionnés dans ce paragraphe ou utilisés comme tel ». [ 51 ] Il va de soi que cette disposition vise à permettre au Décret de s'étendre à des lieux semblables aux édifices énumérés ou utilisés à des fins similaires afin d’éviter qu’on puisse s’en soustraire au moyen de fines distinctions [54] . [ 52 ] Par exemple, même si le Décret énonce qu’il s’applique à « une église, une chapelle, un couvent, un monastère, un noviciat », on ne pourrait s'en soustraire au motif que le lieu en cause est plutôt désigné comme une abbatiale, une basilique, une cathédrale, une chapelle, un oratoire, un sanctuaire ou un temple [55] .
Dans la même veine, « une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre » comprend une salle d’opéra ou de ballet ou une salle d’orchestre symphonique, vu qu’il s’agit manifestement de lieux semblables ou utilisés à des fins similaires. De même, un cabaret, un bistrot ou une buvette s’assimilent à « un café, un club, un bar, un restaurant, une cafétéria, une taverne, une brasserie », bien qu’ils ne soient pas nommément énumérés dans le Décret. [ 53 ] Qu’en est-il d’un abribus? [ 54 ] Les abribus sont une forme d’aubette. La plupart sont équipés de bancs afin de faciliter l’attente des autobus.
Ils servent aussi d’abris en cas d’intempéries. Il s’agit donc d’une structure qui fait
partie de ce qu’il convient de d’appeler « le mobilier urbain » [56] (ou encore l’équipement urbain), comme les cabines téléphoniques, les kiosques à journaux, les kiosques d’affiches publiques et publicitaires, les bancs publics, les poubelles publiques, les lampadaires, les fontaines, les panneaux de signalisation routière, etc. [ 55 ] Les équipements urbains ne présentent, en règle générale, aucune analogie avec les édifices publics énumérés au paragraphe 1.01
a) dans le Décret. Cela étant, comme l’a conclu la juge de première instance, les équipements urbains que sont les abribus présentent tout de même un certain lien avec les infrastructures de transport énumérées dans ce paragraphe, soit « une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier ». [ 56 ] Le sens commun du mot « gare », tel qu’il se reflète dans les dictionnaires, ne permet pas de l’assimiler à un abribus.
Le Petit Robert définit la « gare » comme un « [e]nsemble de bâtiments et installations établis aux stations des lignes de chemin de fer pour l’embarquement et le débarquement », tout en précisant qu’une « gare routière » est « un espace destiné à accueillir les véhicules routiers de gros tonnage », alors que ce même dictionnaire définit un « abribus » comme un « [a]rrêt d’autobus équipé d’un abri pour les voyageurs ».
On ne peut donc raisonnablement conclure qu’un « abribus » est une « gare », puisqu’il s’agit de deux structures différentes qui servent à des fins distinctes : l’une (la gare) sert à l’embarquement et au débarquement des passagers, l’autre (l’abribus) sert d’abri pour les passagers. [ 57 ] Il ne peut s’agir non plus d’un terminus de transport, lequel est défini dans le dictionnaire Petit Robert comme la « [d]ernière station d’une ligne de transport ».
Manifestement, un abribus ne peut constituer un terminus de transport, bien qu’un tel terminus puisse comporter des abribus. [ 58 ] Cela étant, comme le Décret réfère aux infrastructures de transport suivantes : « une gare, un terminus de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier », y a-t-il lieu de conclure qu’un abribus est un « lieu semblable » à ceux-ci ou « utilisés comme tel », puisqu’il s’agirait aussi d’une infrastructure qui facilite l’accès des passagers à un réseau de transport, en l’occurrence le réseau de transport en commun de la RTL?
En ce sens, bien qu’un abribus ne soit ni une « gare » ni un « terminus », il sert une fin semblable, soit faciliter l’accès des passagers à un réseau de transport. C'est ce qu'a conclu la juge de la Cour supérieure. [ 59 ] En interprétant le Décret ainsi, usurpe-t-on le rôle du législateur en procédant à une « extension horizontale »?
C’est une question épineuse dans les circonstances du présent dossier. [ 60 ] Il est vrai que la Cour supérieure a tranché dans un dossier dans lequel il était admis par les parties qu’une station du métro de la Société de transport de Montréal constituait un « édifice public » au sens du Décret, bien qu’une telle station ne soit ni une « gare » ni un « terminus », étendant ainsi l’application du Décret à l’entretien des stations de métro [57] . Ce jugement a été porté en appel, mais il y a eu désistement à la suite d’une entente à l’amiable dont nous n’avons pas copie.
Notons aussi que la Société de transport de Montréal n’était pas
partie aux procédures. Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de prétendre, comme le fait le Comité paritaire, que cette décision règle la question de l’application du Décret aux travaux d’entretien des infrastructures que sont les abribus. [ 61 ] Comment donc trancher ce litige? [ 62 ] D’une part, on peut raisonnablement soutenir que le choix d’étendre l’application du Décret à l’entretien des abribus relève du gouvernement et non des tribunaux.
D’autre part, comme la juge de la Cour supérieure dans cette affaire, on peut tout aussi bien raisonnablement conclure qu’un abribus est un « lieu semblable » aux autres infrastructures de transport énumérées dans le Décret ou « utilisés comme tel », puisque ce type d’infrastructure facilite aussi l’accès des passagers à un réseau de transport, en l’occurrence le réseau de transport en commun de la RTL. [ 63 ] Devant deux interprétations raisonnables du Décret, il y a lieu de favoriser celle qui s’harmonise le mieux avec son objet principal, soit la protection des travailleurs vulnérables.
Cela s’impose d’autant plus dans ce cas-ci vu l’absence d’une preuve qui permettrait de croire que des facteurs socio-économiques particuliers et distinctifs s’appliqueraient aux travaux d’entretien des abribus par rapport aux travaux d’entretien des autres infrastructures de transport nommément visées par le Décret. CONCLUSION [ 64 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel, avec les frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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