2021 QCCQ 7788, 2021 QCCQ 7788
Opinion
R. c. Laforgia 2021 QCCQ 7788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-094216-200 DATE : Le 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RENÉ LAFORGIA Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à trois chefs d’infraction d’avoir eu, le 13 janvier 2020, en sa possession des drogues, en vue d’en faire le trafic, contrevenant ainsi à l’article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Les policiers interceptent le véhicule conduit par l’accusé en raison d’un phare brûlé. L’accusé est seul à bord. Lors de leur échange avec lui, les policiers constatent, de « plain view », un sac Ziploc contenant du crack. Suite à l’arrestation de l’accusé, les policiers saisissent : trois cellulaires, 1 075 $ en argent comptant, 21,6 grammes de crack, 25,6 grammes de cocaïne et 32 comprimés de méthamphétamine.
LA POSITION DES PARTIES [ 4 ] Les positions des parties sont aux antipodes. [ 5 ] Initialement, la poursuivante demandait l’imposition d’une peine de prison se situant entre 18 et 24 mois. [ 6 ] Toutefois, en raison du rapport présentenciel « relativement » positif, elle demande maintenant un emprisonnement de 12 mois. Cette demande tient compte des facteurs aggravants et atténuants.
Elle rappelle que les tribunaux imposent des peines sévères pour les infractions de trafic ou de possession en vue de faire le trafic d’une drogue dure [1] . [ 7 ] La défense, s’appuyant sur le rapport présentenciel [2] et sur l’arrêt R. c. Préfontaine [3] , demande l’imposition d’une sentence suspendue, assortie d’une probation et de travaux communautaires. Elle souligne que l’exécution de travaux communautaires constitue un palliatif à l’emprisonnement.
Au pire, l’accusé ne devrait se voir imposer qu’une peine de 90 jours de prison discontinue, en raison de sa réhabilitation depuis son arrestation. [ 8 ] La défense allègue que l’accusé est un ancien militaire atteint d’un choc post-traumatique, bien que cela ne l’empêche nullement d’avoir un travail et de vaquer à ses occupations. Elle souligne que les faits en l’espèce permettent au Tribunal de délaisser la fourchette des peines habituelles.
LA QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Quelle peine doit être imposée à l’accusé compte tenu des principes applicables, notamment celui de la proportionnalité entre son degré de culpabilité morale et la gravité des infractions ?
LE DROIT APPLICABLE 1.
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 10 ] La détermination de la peine n’est pas une science exacte. [ 11 ] Elle est considérée comme l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire [4] . [ 12 ] Il s’agit d’un exercice hautement discrétionnaire, puisque le Tribunal peut choisir de donner préséance à certains objectifs et facteurs aggravants ou atténuants afin de prononcer la peine qu’il juge adéquate [5] . [ 13 ] Cela dit, l'objectif de toute peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives, à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes. [ 14 ] La peine vise à la fois les objectifs punitifs et curatifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. [ 15 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant [6] .
Lors de la détermination de la peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, éviter l’excès, examiner les sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et les mesures substitutives raisonnables. [ 16 ] De plus, il faut chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement infligées pour des infractions semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée [7] au délinquant, car le Tribunal ne punit pas le crime, mais son auteur [8] . [ 17 ] L’harmonisation des peines n’est pas un principe absolu.
Le principe de parité tolère une certaine disparité. La similarité des sanctions demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité des délinquants et des circonstances comparables [9] . 2. LES PRINCIPES SPÉCIFIQUES À L’INFRACTION DE POSSESSION DE DROGUE EN VUE D’EN FAIRE LE TRAFIC [ 18 ] Le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants [10] . L’acte de faire le trafic d’une drogue ou d’en posséder dans le but d’en faire le trafic est l’expression d’un comportement hautement nuisible [11] .
Le trafic ou la possession d’une drogue dure pour en faire le trafic constitue une plaie sociale causant des torts considérables à notre société [12] . Ce fléau permet à des criminels de tirer avantage de la souffrance qu’ils infligent à d’autres [13] . Déjà, il y a plus de 34 ans, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c.
Smith , indiquait que : « Ceux qui cèdent à l’appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive mais inexorable d’un bon nombre de leurs semblables, en raison de l’état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers. (…) Avec égards, j’estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près, si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d’incarcération » [14] . [ 19 ] Plus près de nous, dans la décision R. c.
Imbeau , le juge Serge Champoux souligne que : [11] (…) ceux qui choisissent de s’adonner à la distribution de drogues dures, ceux qui choisissent donc, de participer dans la déchéance inexorable de leurs semblables, uniquement pour leur profit personnel, ceux qui sont indifférents aux maux qu’ils causent en distribuant les poisons qu’ils revendent, sachant manifestement que ceux qui les consomment ne peuvent plus s’en passer et reviendront les voir peut-être jusqu’à ce qu’ils en meurent, devraient s’attendre à être traités très sévèrement par les tribunaux [15] . [ 20 ] Une fois reconnue les dévastations sociales engendrées par les stupéfiants et les drogues, il coule de source que le message de dissuasion et de neutralisation, en regard de ces crimes, doit être porté haut et fort [16] .
Dit autrement, les objectifs d’exemplarité, de dénonciation, de dissuasion et de réprobation sont déterminants et doivent primer lorsqu’il s’agit d’infraction de trafic ou de possession en vue de faire le trafic d’une drogue dure [17] . [ 21 ] Ce message s’adresse à tous les acteurs impliqués, car la participation aux rouages de ce commerce contribue à le maintenir et perpétue son caractère nuisible [18] . [ 22 ] Toutefois, il est entendu que le système de détermination de la peine ne peut se fonder exclusivement sur la dissuasion sociale et la dénonciation de la gravité d’une infraction [19] .
Même à l’égard de crimes graves, le principe fondamental de la proportionnalité et celui de l’individualisation des peines peuvent justifier qu’un tribunal donne préséance à la réhabilitation d’un délinquant [20] . Ainsi, en présence d’une « démonstration particulièrement convaincante » [21] de réhabilitation, le Tribunal peut s’écarter des fourchettes de peines généralement applicables [22] .
Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal [23] et dépend des circonstances [24] . [ 23 ] Par ailleurs, il est reconnu qu’une peine d’emprisonnement discontinue permet d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation [25] . Ultimement, chaque dossier constitue un cas d’espèce demeurant tributaire des circonstances qui lui sont propres [26] . L’ANALYSE 1.
LA GRAVITÉ OBJECTIVE DE L’INFRACTION [ 24 ] La gravité objective des infractions de possession de crack, de cocaïne ou de méthamphétamine, en vue d’en faire le trafic, est très élevée, puisque celles-ci sont susceptibles d’un emprisonnement à perpétuité [27] . En conséquence, l’
article 742.1c) du Code criminel exclut la possibilité d’un emprisonnement avec sursis pour les infractions prévues aux articles 5(1)
(3) a) et 5(2) (3)
a) LRCDAS. En raison de leur nocivité et des ravages qui en résultent, les tribunaux tendent à imposer des peines sévères lorsqu’il s’agit de crack, de
cocaïne ou de méthamphétamine [28] , et ce, même en présence de facteurs atténuants ou d’un délinquant primaire [29] . Cette sévérité a notamment pour but de décourager ceux et celles qui seraient tentés de s’engager dans une aventure criminelle et à compliquer la tâche des organisations criminelles dans le recrutement de nouveaux membres [30] . [ 25 ] Pour les infractions de trafic ou de possession en vue de faire le trafic d’une drogue dure, la règle générale commande, depuis fort longtemps, l’imposition d’une peine de prison [31] , et ce, même pour des délinquants primaires [32] .
Sans établir de « point de départ » [33] , la fourchette des peines pour ces infractions varie de quelques mois à quatre ans de prison [34] . [ 26 ] Les peines en matière de trafic ou de possession en vue de trafic de crack varient entre 6 et 54 mois de prison [35] . Dans l’arrêt Onwualu c. R. , la Cour d’appel du Québec précise que les tribunaux imposent des peines d’emprisonnement sévères dont le point de départ se situe autour de 24 mois [36] .
De plus, elle ajoute que même pour l’infraction de possession simple de petite quantité de crack, les peines sont souvent sévères [37] . [ 27 ] La fourchette des peines applicables pour le trafic de cocaïne et la possession de cocaïne en vue de trafic varie de 5 à 48 mois de prison [38] . Les auteurs Brian H.
Greenspan et Vincenzo Rondinelli indiquent que les délinquants qui trafiquent de la cocaïne, ou en possèdent en vue d’en faire le trafic, sont assujettis à des peines de 6 à 24 mois de prison lorsqu’il s’agit de « grammes », alors qu’ils encourent une peine allant jusqu’à 5 ans de prison lorsqu’on parle « d’once » [39] . La même fourchette s’applique pour la méthamphétamine [40] .
En Ontario, la fourchette des peines pour l’infraction de possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic varie entre 6 et 8 ans dépendant de la quantité impliquée [41] . [ 28 ] Il est entendu que ces fourchettes ne sont que des lignes directrices devant guider le Tribunal, et non des règles absolues [42] . 2. LE PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 29 ] L’accusé est propriétaire d’une maison [43] . Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Son père aurait abandonné la famille alors qu’il avait 18 ans.
Malgré qu’il ait eu un père violent et qu’il ait subi de l’intimidation, l’accusé a obtenu son diplôme secondaire et fait une année au niveau collégial. Il parle cinq langues. [ 30 ] Il est le père de trois enfants adultes, dont un demeure toujours avec lui. Ceux-ci ont connu certains problèmes de santé au cours des années. Il est nouvellement marié à une femme de l’Uruguay, qu’il a connue vers 2010-2011, sur internet, mais celle-ci ne peut entrer au Canada en raison de la Covid-19.
Une connaissance commune l’a rassuré qu’il ne s’agissait pas d’une arnaque et il en serait à la dernière étape en vue de lui permettre d’immigrer au Canada par parrainage. [ 31 ] L’accusé a su intégrer le marché du travail de façon stable. Ainsi, de 1985 à 1991, il a servi dans les Forces armées canadiennes à
titre d’artilleur. Par la suite, il a travaillé pour le Casino de Montréal, pendant 23 ans, soit jusqu’en 2015. En 2017-2018, on lui a diagnostiqué un cancer pour lequel il a reçu des traitements de chimiothérapie pendant six mois. En 2019, il a suivi un cours de chauffeur de camion et conduit présentement une bétonnière pour une entreprise d’excavation. Il reçoit un revenu mensuel de 2 400 $.
Au niveau de ses obligations financières, l’accusé doit payer mensuellement une somme d’environ 1 426 $ pour l’électricité, internet, téléphone, paiement d’un véhicule, assurance habitation, assurance automobile et taxes municipale et foncière [44] . [ 32 ] Il est propriétaire d’une maison qu’il a achetée grâce au profit généré par la vente d’un terrain et de l’héritage qu’il a reçu de sa mère, de son vivant.
En 2018, il a placé une importante somme d’argent dans un fonds de pension fermé et conservé un « petit montant » de 30 000 $ pour lui. [ 33 ] L’accusé n’a aucune problématique de jeu ou de toxicomanie [45] et n’a jamais suivi de traitements spécialisés, sauf un suivi psychologique en 2010 lors de sa rupture avec son ex-conjointe. Dans ses temps libres, il aime voyager et a un intérêt pour les voitures. 3.
LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 34 ] L’accusé explique son agir criminel par le fait qu’à l’époque, il n’avait pu reprendre son travail en raison de problèmes de santé, et qu’il n’avait pas accès à son argent placé dans un fonds de pension fermé. Par l’entremise de connaissances interposées, il se serait laissé séduire par l’opportunité de gains faciles. Il s’est ainsi impliqué dans le trafic de stupéfiants, auquel il se serait adonné pendant près d’un an.
D’abord, en faisant des commissions pour des individus du milieu interlope et, dans les derniers temps, pour son propre compte. [ 35 ] Il mentionne être content de s’être fait prendre et constate qu’il est plus heureux en travaillant légalement depuis son arrestation. Il indique avoir fait le tri dans ses amis et évacué ceux qui boivent ou fument trop, afin d’éviter de se laisser entraîner. [ 36 ] L’agente de probation indique que l’accusé présente un potentiel de réinsertion sociale appréciable et un faible risque de récidive.
Toutefois, elle précise que la réinsertion sociale de l’accusé est tributaire de la motivation de celui-ci et de son abstention à fréquenter des lieux à risque ou des personnes reliées aux drogues. 4. LES FACTEURS ATTÉNUANTS 4.1 Le plaidoyer de culpabilité [ 37 ] Un plaidoyer de culpabilité est toujours un facteur atténuant important. Toutefois, sa valeur peut varier notamment en fonction de la force de la preuve de la poursuivante et du moment où il est enregistré [46] . En l’instance, l’accusé a plaidé coupable 10 mois après sa première comparution.
De plus, rien n’indique une quelconque faiblesse dans le dossier de la poursuivante. 4.2 L’absence d’antécédent judiciaire [ 38 ] En l’espèce, l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire ni de cause pendante. L’absence d’antécédent judiciaire est généralement considérée comme un facteur atténuant [47] . Toutefois, il est reconnu qu’une personne sans antécédents judiciaires n’est pas
« nécessairement » une personne de bon caractère [48] . [ 39 ] De plus, il n’est pas un facteur significatif lorsque la responsabilité criminelle d’un délinquant est importante [49] ou lorsqu’il s’agit d’une infraction grave, commise sur une longue période [50] .
En l’espèce, la responsabilité de l’accusé est importante. [ 40 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne que l’appel à des personnes peu criminalisées constitue un avantage pour les réseaux de trafiquants [51] et que souvent les trafiquants engagent des gens sans antécédents, car ils n’attirent pas l’attention des policiers [52] . 4.3 Remords [ 41 ] Dans le rapport présentenciel, l’accusé indique avoir honte de sa conduite délictuelle et exprime le désir de s’amender.
De plus, il bénéficie du support d’une bonne amie et de celle de sa mère. 4.4 Collaboration au processus judiciaire [ 42 ] Le Tribunal note que l’accusé a offert une collaboration adéquate lors de la confection du rapport présentenciel. 5. LES FACTEURS NEUTRES 5.1 Absence de recours à la violence [ 43 ] La preuve n’indique nullement que l’accusé a eu recours à la violence lors de la commission de l’infraction.
L’eut-il fait, cela aurait constitué un facteur aggravant [53] . 5.2 Pas un crime contre la personne [ 44 ] La défense plaide que les infractions reprochées à l’accusé ne sont pas des crimes commis contre des « personnes », diminuant ainsi son niveau de culpabilité morale. Avec égards, le Tribunal ne partage pas l’opinion de la défense, et fait plutôt siens les propos du juge Bassel dans la décision R. v. Amour , lorsqu’il indique : [20] (…) I agree with the submission of Mr.
Devlin that the cocaine offence is not a victimless crime. (…) The devastating health effects on cocaine drug users, the terribly addictive aspect of this drug, the disastrous effects on their families, and the ruination of their lives, all reflect very real victims, which is an aggravating factor [54] . [ 45 ] De même, dans l’arrêt R. c.
Pearson , la Cour suprême du Canada, se référant au Rapport du groupe de travail sur la lutte contre la drogue , souligne que le trafic de la drogue est souvent considéré à tort comme étant de nature moins grave que des crimes nettement plus violents [55] . 5.3 L’âge de l’accusé [ 46 ] L’accusé est un homme intelligent de 56 ans. On ne peut parler ici d’une erreur de jeunesse [56] ou d’un crime commis dans un contexte d’immaturité [57] .
Son cas est loin de ressembler à celui d’un jeune adulte de 18 ans, peu scolarisé, toxicomane, souffrant de problèmes psychiatriques et ayant démontré une réhabilitation convaincante [58] . 5.4 La santé physique de l’accusé [ 47 ] La mauvaise santé d’un accusé peut constituer un facteur atténuant en présence de circonstances exceptionnelles, notamment, lorsque le délinquant souffre d’un cancer incurable et que son décès est imminent [59] . [ 48 ] En l’instance, la preuve ne démontre pas que l’accusé est affecté par des problèmes de santé.
Au contraire, il travaille comme chauffeur de bétonnière, aime les voyages et attend l’arrivée de sa nouvelle épouse. 5.5 Lien avec une organisation criminelle [ 49 ] Le fait qu’un accusé ait des liens avec une organisation criminelle constitue un facteur aggravant [60] . À l’opposé, une absence de lien ne constitue pas un facteur atténuant [61] . En l’instance, bien que la poursuivante ne démontre pas que l’accusé est lié directement avec une organisation criminelle, l’accusé admet connaitre des individus du milieu interlope.
De plus, compte tenu de l’argent saisi, des trois cellulaires qu’il avait en sa possession, de la quantité et de la variété des drogues saisies, le Tribunal peut inférer qu’il fait
partie d’une structure fonctionnelle [62] ou qu’il jouit de contacts auprès de fournisseurs [63] . [ 50 ] Le Tribunal fait siens les propos exprimés par le juge Decoste dans la décision R. c. Pelletier , lorsqu’il indique que : [15] (…) Contrairement aux autres crimes, le trafic et la possession pour fins de trafic ont une connotation de permanence. C'est le "continuing criminal enterprise" , d'où le risque de récidive si fréquent.
Et si ce "continuing criminal enterprise" fonctionne si bien, c'est que chaque participant, petit, moyen ou gros, (qui invoquera toujours à l'étape du prononcé de la peine que sa situation est exceptionnelle) constitue un maillon essentiel à la "chaîne" , la loi du silence s'appliquant à tous les échelons [64] . [ 51 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne laisse sous-entendre que l’accusé ait été recruté de force ou ait fait l’objet de pression de la part de ses « connaissances » pour s’impliquer dans le trafic de stupéfiants [65] . 5.6 Détention préventive et conditions de mise en liberté [ 52 ] Lors de l’imposition de la peine, le Tribunal doit tenir compte de toute période de détention préventive subie par un accusé [66] .
De même, des conditions sévères de mise en liberté sont un facteur pertinent dans la détermination de la peine, notamment l’assignation à domicile [67] .
[ 53 ] En l’instance, l’accusé est arrêté le 13 janvier 2020. Il comparaît détenu le lendemain et il est remis en liberté avec des conditions dès le 15 janvier 2020. De plus, l’accusé n’a pas tenté de mettre en preuve qu’il était assujetti à des conditions sévères de mise en liberté. 5.7 L’emploi de l’accusé [ 54 ] La perte potentielle d’un emploi est un facteur pertinent à prendre en compte lors de la détermination de la peine. Toutefois, son importance peut varier selon les circonstances propres à chaque dossier, notamment en raison de la gravité des accusations [68] .
Lorsqu’un délinquant commet des crimes malgré qu’il ait déjà un emploi, il peut difficilement utiliser ce fait pour tenter d’obtenir une peine plus clémente [69] . Au contraire, cela pourrait même être considéré comme un facteur aggravant [70] . Également, un nouvel emploi [71] ou un emploi stable ne peut faire obstacle à une longue peine d’emprisonnement lorsque la gravité des faits reprochés justifie une telle mesure [72] . Par ailleurs, comme le souligne le juge André Brossard dans l’arrêt R. c.
Girard : « S’il fallait que le seul fait d’avoir un emploi mérite en faveur de la clémence, force est de conclure que, surtout en matière de trafic de stupéfiants, très peu d’accusés seraient sujets à recevoir une sentence normale et encore moins une sentence exemplaire.
Au contraire, par ailleurs, le fait que l’intimé avait un emploi régulier et bien rémunéré me paraît, en l’espèce, constituer un élément aggravant dans la mesure où il démontre que ses activités criminelles sont motivées exclusivement par le lucre et l’appât du gain sans effort » [73] . [ 55 ] Le Tribunal rappelle que toute personne qui choisit de s’engager dans l’univers des drogues dures s’expose à tout perdre, notamment son emploi [74] . 5.8 La famille de l’accusé [ 56 ] Il est certain qu’une peine de prison prolongée d’un accusé a des conséquences indirectes sur les membres de sa famille [75] .
Cependant, le Tribunal ne doit pas oublier le tort considérable qu’un délinquant cause à autrui en s’engageant délibérément à commettre des infractions de trafic ou de possession en vue de faire le trafic de drogues dures dangereuses [76] .
Ici, le Tribunal note que le fils de l’accusé est un adulte de 20 ans, habitant une maison libre de toute hypothèque et qui travaille comme installateur de portes et fenêtres [77] . 5.9 L’absence de toute dépendance aux drogues [ 57 ] Les tribunaux sont enclins à juger moins sévèrement un consommateur de stupéfiants qui commet des infractions pour alimenter sa dépendance [78] . En effet, le niveau de culpabilité d’un toxicomane est beaucoup moins grand que celui d’un non-utilisateur insensible [79] .
Toutefois, un trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur; la réalité voulant qu’il soit aussi un trafiquant [80] . 5.10 Absence de toute thérapie ou de démarches particulières [ 58 ] Dans le cadre du processus sentenciel, les tribunaux tiennent souvent compte de thérapies fermées réalisées par les délinquants [81] ou de toutes autres formes de démarches visant l’amélioration de leur comportement futur.
Ici, rien n’indique que l’accusé ait effectué une quelconque démarche particulière. 5.11 La pureté et la valeur de la drogue [ 59 ] La pureté et la valeur d’une drogue constituent un facteur aggravant.
En l’espèce, la poursuivante n’a présenté aucune preuve concernant ces éléments. 5.12 Peines consécutives [ 60 ] Aucune règle de droit n’interdit au Tribunal de rendre des peines consécutives lorsque diverses drogues, de gravités objectives différentes, les unes faisant l’objet d’accusations de possession simple, les autres, d’accusations de possession en vue de faire le trafic, sont retrouvées lors d’une même fouille ou perquisition du moment que la peine globale n’est pas disproportionnée [82] . En l’espèce, la poursuivante ne demande pas l’imposition de peine consécutive. 6.
LES FACTEURS AGGRAVANTS 6.1 Le rôle et le degré d’implication de l’accusé [83] [ 61 ] Le niveau de participation d’un accusé est un facteur pertinent dans la détermination de son degré de responsabilité et, par conséquent, de la peine [84] . Ainsi, il est reconnu que le fait d’être la tête dirigeante d’un réseau de trafiquants constitue un facteur aggravant. À l’inverse, on ne peut considérer que le fait d’être en bas de la hiérarchie est un facteur atténuant [85] . Ici, le rapport présentenciel démontre que l’accusé n’est pas un tout petit joueur dans le domaine.
Il admet débuter son agir délictuel en faisant des commissions pour les autres, gravir les échelons et, dans les derniers temps, travailler pour son propre compte. 6.2 Fréquence et durée de l’activité illégale [ 62 ] L’accusé plaide que l’infraction du 13 janvier 2020 est une erreur de parcours. Or, la preuve démontre qu’il ne s’agit pas d’un geste posé par étourderie ou d’un incident isolé et unique [86] , ni que l’accusé n’est qu’un revendeur occasionnel.
En effet, le rapport présentenciel indique que l’accusé admet [87] avoir eu un agir délictuel de près d’une année et qu’il agissait à son compte à la fin. 6.3 Préméditation et planification [ 63 ] La présence d’une grande variété de drogues est une indication de préméditation et planification [88] . La planification d’un crime est un facteur distinct de sa durée. Elle constitue le signe d’une acceptation consciente de l’action entreprise [89] . [ 64 ] En l’espèce, les gestes de l’accusé ne constituent pas un égarement passager, mais démontrent plutôt un comportement voulu et
conscient. Il a choisi une solution facile pour pallier son absence d’emploi en raison de problèmes de santé. À cet égard, la preuve n’indique pas la période totale de son incapacité à travailler « légalement ». Toutefois, le rapport présentenciel indique que l’accusé était suffisamment en forme en 2019, pour suivre un cours de chauffeur de camion, faire des commissions pour des trafiquants de drogues, pour finalement « travailler » pour son propre compte.
Son arrestation, le 13 janvier 2020, ne mettait donc pas un terme à une aventure débutée le jour même. 6.4 Une conduite motivée par l’appât du gain et le lucre [ 65 ] Le profit tiré de la commission d’un crime constitue un facteur aggravant [90] , alors que l’absence de toute motivation de nature commerciale peut constituer un facteur atténuant selon les circonstances [91] .
De même, à moins de circonstances exceptionnelles, les tribunaux n’hésitent pas à ne privilégier que l’aspect exemplaire et dissuasif d’une peine dans le cas d’un délinquant qui se livre au commerce d’une drogue dure par appât du gain et qui, par la durée de ses activités, démontre qu’il est prêt à en encourir les risques [92] . En l’espèce, la poursuivante ne démontre pas la valeur de la drogue qui était en possession de l’accusé au moment de son arrestation. De plus, la preuve n’indique pas le chiffre d’affaires ou les profits réalisés par l’accusé pendant son aventure criminelle.
Le Tribunal ne peut qu’inférer que celle-ci devait être bénéfique puisqu’il s’engage dans cette voie pendant près d’une année [93] . 6.5 Aucun problème de toxicomanie [ 66 ] Constitue un facteur aggravant important le fait pour une personne, n’ayant aucune dépendance [94] , de contribuer à la déchéance d’un consommateur de drogue [95] . [ 67 ] En l’espèce, l’accusé n’a pas commis les infractions pour financer une quelconque consommation de drogue. Autrement dit, ce n’est pas une « accoutumance » qui a entraîné l’accusé à commettre des infractions.
Il a plutôt choisi une solution facile pour pallier une absence d’emploi. 6.6 Nature et nocivité des drogues [ 68 ] Dans l’arrêt R. c. Kang-Brown , la Cour suprême reconnait que les drogues dures illicites comme la cocaïne constituent un problème grave dans notre société, qu’elles alimentent le crime organisé et qu’elles détruisent des vies [96] . La grande nocivité du crack [97] , de la cocaïne [98] et de la méthamphétamine [99] est bien connue. [ 69 ] La cocaïne-base (crack) est une substance d’une grande dangerosité [100] et crée chez l’usager une dépendance forte et pratiquement immédiate [101] .
Le trafic de crack constitue un crime grave aux conséquences importantes [102] . [ 70 ] La cocaïne est une drogue dure dont les effets néfastes sur la société ne sont plus à démontrer [103] . [ 71 ] La méthamphétamine est aussi une drogue dure dangereuse [104] aux effets dévastateurs bien connus [105] . Elle est aussi dommageable que la cocaïne [106] . 6.7 Quantité et variété des drogues [ 72 ] Une grande quantité de drogues est toujours un facteur important [107] .
À l’inverse, une faible quantité n’est pas nécessairement un élément déterminant, en soi, notamment lorsqu’il s’agit de crack [108] ou de cocaïne [109] . Par ailleurs, les quantités et la variété des drogues peuvent attester d’un certain degré de sophistication d’une entreprise criminelle [110] . De même, le fait qu’un accusé se retrouve en possession de plus d’une drogue illégale constitue un facteur aggravant [111] et implique un niveau de culpabilité morale plus élevé [112] . Dans la décision R. c.
Perez Guzman , le juge Patrick Healy, maintenant à la Cour d’appel du Québec, souligne que 21 grammes de cocaïne et 20,5 grammes de crack constitue une importante quantité de stupéfiant [113] . [ 73 ] En l’instance, l’accusé était en possession de 32 comprimés de méthamphétamine et d’un total de 1,7 once de stupéfiants (21,6 grammes de crack et 25,6 grammes de cocaïne). 6.8 La fin du comportement criminel de l’accusé [ 74 ] Ici, l’accusé ne met pas fin de lui-même à son comportement délictuel, suite à une prise de conscience du tort qu’il fait à ses semblables.
Son comportement cesse uniquement en raison de son arrestation par les policiers [114] . 7. RÉHABILITATION [ 75 ] Le Tribunal doit toujours tenir compte de la réhabilitation d’un accusé. Celle-ci n’a pas à être acquise au moment de la détermination de la peine [115] , mais doit être probante [116] . Son appréciation appartient au juge d’instance [117] .
Ce facteur a toutefois moins d’importance lorsqu’un délinquant participe au trafic d’une drogue dure [118] . [ 76 ] En l’espèce, puisque la preuve démontre que l’accusé n’a aucune problématique de santé physique ou mentale, ni ne souffre d’une quelconque toxicomanie, le Tribunal ne voit pas comment il peut considérer que ce dernier a fait preuve d’une démonstration particulièrement convaincante d’une réhabilitation justifiant l’imposition d’une sentence suspendue.
En effet, l’accusé a très bien gagné sa vie pendant près de 30 ans, puis a décidé de s’engager dans une voie illégale pendant une longue période jusqu’à son arrestation. Depuis, il n’a que repris le cours normal de sa vie et respecté la loi, comme le font la très grande majorité des citoyens canadiens. 8. RISQUE DE RÉCIDIVE [ 77 ] Dans son rapport présentenciel, l’agente de probation indique que l’accusé présente un faible risque de récidive.
Toutefois, elle précise que sa réinsertion sociale est tributaire de sa motivation à maintenir une orientation prosociale. [ 78 ] Comme le souligne la Cour d’appel, qu’elle que soit sa probabilité, un risque de récidive inquiète par sa seule présence; le fait qu’il soit faible plutôt qu’élevé constitue simplement une circonstance moins aggravante [119] .
CONCLUSION [ 79 ] Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal ne peut entériner les propositions de peines très clémentes qui lui sont suggérées par la défense. En effet, rien ne milite pour que le Tribunal fasse de la réhabilitation l’objectif prédominant de la peine à être imposée à l’accusé. Au contraire, le Tribunal a devant lui un délinquant qui a choisi délibérément de s’engager dans une voie nocive pour les autres, et ce, pour des gains faciles alors qu’il ne souffre d’aucune toxicomanie.
Il a maintenu son agir délictuel pendant près d’un an, et n’a cessé sa conduite qu’en raison de son arrestation. Après celle-ci, il a tout simplement repris la vie qu’il avait auparavant, c’est-à- dire, qu’il est retourné sur le marché du travail « licite ».
Avec égards, le Tribunal ne voit pas en quoi ce parcours, d’un homme intelligent, constitue la démonstration d’une réhabilitation particulièrement convaincante justifiant que l’on s’écarte de la fourchette de peines applicable. [ 80 ] Vu l’ensemble des circonstances, des principes de détermination de la peine, des nombreux facteurs aggravants et des quelques facteurs atténuants, le Tribunal conclut que la demande de la poursuivante est la peine raisonnable et proportionnelle devant être imposée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] CONDAMNE l’accusé, sur chacun des chefs, à une peine de prison concurrente de 12 mois. À cette peine, le Tribunal retranche la détention provisoire de l’accusé [120] , laissant ainsi un reliquat de 360 jours de prison à purger. [ 82 ] INTERDIT à l’accusé pour une période de 10 ans, en vertu de l’ article 109(1)
c) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés, munitions prohibées, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives. __________________________________ Serge CIMON, J.C.Q. M e Karine DALPHOND M e Jean-Sébastien BIGRAS Procureurs de la poursuivante M e Patrick DAVIS Procureur de l’accusé Dates d’audience : 10 mars et 8 avril 2021
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