2013 QCCQ 989, 2013 QCCQ 989
Opinion
L.G. c. E.S. 2013 QCCQ 989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-188935-129 DATE : 13 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L... G... DEMANDERESSE c. E... S...
DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lorsque les parties se sont mariées, le 17 mai 2006, à Kharkov en Ukraine, le pays d'origine de la demanderesse, elles étaient loin de penser qu'elles divorceraient à Montréal, le 22 décembre 2011, et que l'épouse poursuivrait l'ex-époux, à la Cour du Québec à Montréal, le 24 janvier 2013, lui réclamant 20 000$ de dommages moraux et punitifs, pour violence conjugale.
BREF RÉSUMÉ DU DÉBUT DU MARIAGE [ 2 ] En 2006, le défendeur vit séparé à Ville A et a la garde partagée de sa jeune fille de 14 ans. [ 3 ] La demanderesse vit en Ukraine et a aussi une jeune fille. [ 4 ] En 2006, après correspondance et voyages en Ukraine, l'amour s'installe entre les parties et culmine lors de leur mariage en 2006. [ 5 ] A cause de règles légales internationales, ce n'est qu'en décembre 2007 que la demanderesse s'installe au Québec, avec le défendeur. [ 6 ] Malheureusement, un peu plus d'un an plus tard, leur vie commune prend fin. [ 7 ] Des procédures de divorce seront entreprises, terminées par un jugement, le 22 décembre 2011. [ 8 ] En 2009, la demanderesse fait appel au service de police: le défendeur est violent envers elle. [ 9 ] Une plainte est déposée en Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 10 ] Le 23 mars 2012, devant le juge Legault, le défendeur plaide coupable à l'accusation le 11 février 2009 «d'avoir agrippé le bras gauche [de la demanderesse] et de l'avoir bousculée». [ 11 ] A la suggestion commune, devant cette Cour, il aura une «absolution», comme sentence.
DEVANT LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CIVILE [ 12 ] Le 20 janvier 2012, la demanderesse entreprend le présent recours contre le défendeur. [ 13 ] Elle allègue dans sa requête introductive d'instance amendée qu'à peine deux mois après son arrivée au Québec (février 2008), le défendeur est violent et abusif: - il est critique, il l'insulte sur son origine ethnique; - il la frappe; il la menace; - elle subit quelques blessures; - il violente leur petit chien;
- il l'expulse du domicile conjugal; - en janvier 2009, elle reçoit des menaces de mort; - en février 2009, des coups sont portés sur elle; [ 14 ] Le 11 février 2009, elle appelle la police. [ 15 ] Le défendeur sera arrêté, d'où les procédures à la Chambre criminelle et pénale. [ 16 ] Au procès, devant nous, la demanderesse ajoute qu'elle a dû consulter suite à cette situation, se sentant dépressive et anxieuse. [ 17 ] Elle a consulté l'organisme «IVAC» (Indemnisation des victimes d'actes criminels). [ 18 ] Elle a rencontré régulièrement quelques psychologues et médecins. [ 19 ] Bref, pour les fautes commises par le défendeur et les conséquences qu'elle en a subies, la demanderesse réclame 15 000$ à
titre de dommages moraux et 5 000$ à
titre de dommages punitifs. [ 20 ] En défense, le défendeur nie avoir été violent envers la demanderesse. [ 21 ] Oui, il a eu des discussions animées avec la demanderesse, mais il n'a jamais été violent. [ 22 ] Il fut exaspéré à l'occasion, entre autres, pendant les procédures de divorce. [ 23 ] Par exemple, dès le 8 avril 2009, alors que le défendeur et sa fille, dont il avait la garde partagée, ne pouvaient pas habiter sa copropriété, une entente est intervenue à l'effet que la demanderesse quitterait le condo et se louerait un appartement plus modeste (la demanderesse vivant seule) et ce, avant le 9 juin 2009. [ 24 ] Or, le défendeur a dû s'adresser à madame la juge Laberge, le 8 octobre 2009, pour expulser la demanderesse de la résidence familiale, le 1 er novembre 2009. [ 25 ] Il a fourni les biens nécessaires pour l'entretien de la demanderesse. [ 26 ] Par contre, il lui reprochait de ne pas respecter les limites financières qu'il fixait afin de maintenir l'équilibre budgétaire familial. [ 27 ] Il ajoute qu'il a vendu son condo lorsque la demanderesse est arrivée au Québec, pour en acheter un autre plus spacieux, afin de continuer à loger sa fille X, dont il avait la garde partagée avec son ancienne épouse, et la demanderesse. [ 28 ] Mais, après des tentatives de rapprochement, il est devenu évident que le coupe ne pouvait plus vivre ensemble: la demanderesse devenait de plus en plus hystérique et agressive. [ 29 ] Il précise que la demanderesse a exagéré les faits s'étant déroulés le 11 février 2012. [ 30 ] Lui qui n'avait pas connu le système policier et judiciaire auparavant, fut ébranlé par son arrestation et les accusations, causés par la demanderesse.
ANALYSE [ 31 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver la violence du défendeur et des séquelles occasionnées chez elle. [ 32 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec édicte ceci: « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 33 ] La demanderesse a exposé plusieurs faits troublants durant son témoignage. [ 34 ] Mais, ici, il est difficile de savoir précisément ce qui s'est réellement passé entre les parties. [ 35 ] Nous avons entendu une preuve contradictoire. [ 36 ] Le défendeur a fait entendre sa fille, X, qui a aujourd'hui 20 ans.
Elle a témoigné à l'effet que son père n'avait jamais été violent ni envers sa mère (ex-épouse du défendeur), ni avec elle, ni avec la demanderesse. Oui, de vives discussions eurent lieu, mais jamais de violence. [ 37 ] Au sujet de témoignage de X, nous devons en évaluer la crédibilité et/ou la pertinence. [ 38 ] Devant nous, lors de son témoignage, nous avons vu la parfaite démonstration d'amour et d'affection qu'une fille porte normalement à son père. Et, en écoutant le père, nous avons su que c'était réciproque. [ 39 ] Conséquemment, nous devons prendre avec beaucoup de réserve le témoignage de X.
D'ailleurs, une personne violente peut l'être lorsqu'il n'y a pas de tierces personnes présentes. [ 40 ] Ensuite, le témoignage du défendeur était crédible. Il a témoigné avec franchise, racontant les moments de bonheur au début de
la relation des parties et de malheur, peu de temps après l'arrivée de la demanderesse et durant les procédures de divorce. [ 41 ] A ce sujet, la lecture du jugement de divorce est un peu surprenante et voici pourquoi. [ 42 ] Le juge Lefebvre, dans son jugement du 22 décembre 2011, plus de deux ans après la séparation, écrit ceci, quant aux motifs: «Monsieur demande le divorce au motif que les parties ont vécu séparées pendant plus d'un an.
Comme madame invoque le même motif, il y a lieu de prononcer le divorce entre les parties…» [ 43 ] Un seul petit passage fait allusion à de la violence et c'est dans un résumé de «contexte». «Les parties font vie commune jusqu'au 12 février 2009, date où monsieur doit quitter la résidence familiale vu la plainte portée par madame pour violence physique à son endroit.» [ 44 ] Or, la
Loi sur le divorce , à l'
article 8 , alinéa 2, paragraphe b), sous-paragraphe ii) édicte ceci: «… L'échec du mariage n'est établi que dans les cas suivants: …
b) depuis la célébration du mariage, l'époux contre qui le divorce est demandé à: … ii) soit traité l'autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.» [ 45 ] Si, comme le soutient la demanderesse devant nous, la violence du défendeur lui a causé des dommages, pourquoi n'a-t-elle pas allégué ce motif comme échec du mariage? [ 46 ] Les parties ont témoigné de l'incident de février 2009 ayant entraîné la fin de la vie commune. [ 47 ] Madame aurait été maltraitée par Monsieur.
De plus, le petit chien de la famille le fut également. [ 48 ] Monsieur témoigne à ce sujet. Cette nuit-là, Madame voulait garder le petit chien dans la chambre, Monsieur ne voulait pas. Pour évacuer le chien, il a forcé le bras de Madame et l'a bousculée. Il le regrette, il aurait dû agir autrement. Il a payé très cher pour cette faute: accusation, arrestation, cellule et procédures criminelles. [ 49 ] De toute cette preuve, le Tribunal retient que, oui, Madame a passé des moments extrêmement difficiles. C'est certain qu'elle a dû consulter médicalement.
Mais tout le contexte général la conduisait dans cette situation très inquiétante: - le bonheur de son nouveau couple s'effritait; - elle était loin de son pays et de sa fille; - Elle avait de la difficulté à comprendre et à maîtriser la langue française et anglaise (parlée par le défendeur); - elle n'avait pas de revenus et était totalement dépendante du défendeur. [ 50 ] Dans un tel contexte, il était difficile pour elle de maintenir une santé mentale saine. [ 51 ] Il n'est donc pas évident que les conséquences sur sa santé aient été causées par le défendeur. [ 52 ] Pour cette raison, nous ne retiendrons pas la réclamation de dommages moraux réclamés par la demanderesse. [ 53 ] Par contre, nous ne pouvons mettre de côté l'incident du 11 février 2009. [ 54 ] D'abord, le défendeur lui-même a avoué sa culpabilité devant le juge Legault.
Il aurait dû s'éloigner de la demanderesse, dans d'autres pièces du domicile. [ 55 ] La Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) édicte, à son
article 1 : « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique.» [ 56 ] Et l'article 49 prévoit ceci: « 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.» [ 57 ] Par conséquent, et comme il y a lieu de s'assurer, dans une fonction préventive, qu'un tel geste reprochable au défendeur ne se répète pas, le Tribunal accueille la demande de dommages punitifs pour la somme de 5 000$. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 59 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête introductive d'instance amendée; [ 60 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 000$; [ 61 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Madame L... G... demanderesse, se représente elle-même Monsieur E... S... Défendeur, se représente lui-même Date d’audience : 24 janvier 2013
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