2011 QCCS 5784, 2011 QCCS 5784
Opinion
9060-1519 Québec inc. c. R. 2011 QCCS 5784 JS 0709 COUR SUPÉRIEURE Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI N° : 615-36-000092-113 615-36-000093-111 DATE : 27 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE IVAN ST-JULIEN, J.C.S. ______________________________________________________________________ 9060-1519 QUÉBEC INC. APPELANTE c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les deux dossiers impliquant les mêmes parties, le Tribunal a procédé à une audition commune des appels dans chacun d’eux. [ 2 ] L’appelante fait appel des jugements la déclarant coupable des infractions suivantes : [ 3 ] C.Q. : 615-61-016300-102 [1] […] le ou vers le 2009-04-07 à Val-d’Or, au 810, 3 e Avenue a exploité un établissement où l’on prépare, vend ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, sans y maintenir les locaux et le matériel propre(s).
Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29 ), article(s) 3.1a1.1 et 45.1 L’amende minimale est de 2000 $ ET : C.Q. : 615-61-016268-101 [2] […] le ou vers le 2009-02-11 à Val-d’Or, au 810, 3 e Avenue a exploité un établissement où l’on prépare, vend ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, sans y maintenir les locaux et le matériel propre(s).
Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29 ), article(s) 3.1a1.1 et 45.1 L’amende minimale est de 2000 $ [ 4 ] Le juge de première instance a fixé l’amende à 2 000 $ dans chacun des dossiers, plus les frais. [ 5 ] Le Tribunal a pris connaissance des notes sténographiques de l’audition commune des deux dossiers en première instance et des représentations de chacune des parties. [ 6 ] Tel qu’exprimé au cours de l’audition, la Cour d’appel ainsi que la Cour Suprême ont statué à maintes reprises sur le rôle du juge de la Cour supérieure lorsqu’il y a appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec, que ce soit en matière pénale, criminelle ou en matière de jeunesse [3] :
a) Le juge d’appel doit faire preuve d’une grande réserve sur les questions relatives à l’appréciation de la preuve;
b) Relativement aux questions de fait, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance;
c) Puisqu’il ne s’agit pas de décider de novo, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir pour l’unique motif qu’il aurait décidé autrement;
d) Le juge d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré une erreur de droit ou une interprétation déraisonnable des faits; [ 7 ] Puisqu’il s’agit ici de question de faits et que le Tribunal ne constate aucune erreur de droit ou interprétation déraisonnable des faits de la part du juge de première instance, le Tribunal n’a pas à intervenir. [ 8 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 9 ] REJETTE les appels dans chacun des dossiers. [ 10 ] Avec dépens. __________________________________ IVAN ST-JULIEN, J.C.S. Monsieur Henri Gabrysz Représentant de l’Appelante Me Léonie Caron Procureure aux poursuites criminelles et pénales Procureur de l’Intimée Date d’audience : 26 octobre 2011
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