2011 QCCA 1089, 2011 QCCA 1089
Opinion
Shawinigan (Ville de) c. Association des policiers-pompiers de Shawinigan-Sud 2011 QCCA 1089 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007010-108 (410-17-000702-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE SHAWINIGAN Me MATHIEU QUENNEVILLE (Lavery, de Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ASSOCIATION DES POLICIERS-POMPIERS DE SHAWINIGAN-SUD Me GUY BÉLANGER (Trudel, Nadeau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GABRIEL-M. CÔTÉ, ÈS QUALITÉS
En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2010 par l'honorable Louise Moreau de la Cour supérieure, district de St-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 18 Observations de Me Quenneville; Observations de la Cour; 15 h 03 Suspension; 15 h 07 Observations de la Cour; Observations de Me Bélanger; 15 h 14 Suspension; 15 h 32 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mars 2010 par la Cour supérieure du district de Saint-Maurice (l’honorable Louise Moreau), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire [1] d’une sentence arbitrale rendue le 10 décembre 2008 en matière de différend [2] . [ 2 ] L’arbitre a fait droit à la demande syndicale par laquelle des policiers de l’appelante, se prévalant d’une clause de la convention collective permettant en cours de convention de négocier leur régime de retraite en vue de le bonifier, ont demandé la réouverture de celle-ci trois semaines avant de cesser d’être des salariés de l’appelante pour devenir membres de la Sûreté du Québec [S.Q.].
Avant l’expiration de la convention, l’appelante a en effet aboli son service de police de telle sorte que, le 17 décembre 2002, les policiers ont cessé d’être ses salariés pour devenir ceux de la S.Q. [ 3 ] L’arbitre a fait droit à la demande suivante formulée par l’association intimée :
Advenant un transfert de juridiction en faveur de la Sûreté du Québec qui implique l’intégration des policiers couverts par la présente convention dans les effectifs de la Sûreté du Québec, l’employeur promet et garantit que la valeur de transfert des droits des policiers dans le régime de retraite des employés de la Ville de Grand-Mère (Règlement No. 878-A et ses amendements), sera équivalente au minimum au montant requis pour que chaque année de service reconnu au policier lui permette d’acheter une année de participation dans le régime de retraite applicable aux membres de la Sûreté du Québec.
L’employeur s’engage à verser dans le régime de retraite les sommes nécessaires à cette fin, le cas échéant. [ 4 ] L’appelante fait valoir deux moyens au soutien de son pourvoi.
Elle prétend d’abord que l’arbitre a rendu une décision déraisonnable en omettant de tenir compte des trois critères que l’article 99.5 C.T. l’obligeait pourtant à prendre en considération pour statuer sur le différend soit : les conditions de travail des autres salariés de la municipalité (équité interne), les conditions de travail qui prévalent dans des municipalités semblables ou dans des circonstances similaires (équité externe) et la situation et les perspectives salariales et économiques du Québec.
Elle plaide qu’en l’absence de preuve sur ces critères, l’arbitre ne pouvait faire droit à la demande de l’intimée en se fondant seulement sur l’équité. En effet, selon l’appelante, c’est l’intimée qui avait le fardeau de preuve puisque c’est elle qui désirait « faire valoir un droit » selon l’
article 2803 C.c.Q. En l’absence de preuve sur les critères obligatoires de l’article 99.5 C.T. , c’est l’intimée qui aurait dû succomber devant l’arbitre. [ 5 ] L’argument doit être rejeté. En premier lieu, l’appelante dénature l’arbitrage de différend. Il ne s’agit pas de décider de la revendication d’un droit par l’une des parties, mais plutôt, pour l’arbitre, d’établir les termes d’une convention collective ou, comme en l’espèce, d’une
partie d’une convention collective sur un sujet particulier « […] en tentant de déterminer les conditions de travail que les parties auraient retenues si elles avaient pu s’entendre » [3] . [ 6 ] L’arbitre écrit avec justesse qu’il est en présence « […] non pas d’un grief (un conflit de travail) mais d’un différend (un conflit d’intérêts) » [4] . Cette distinction, qui remonte à plus de 50 ans, repose sur l’idée que l’arbitre de grief, qui interprète la convention collective, déclare quels sont les droits et les obligations de chaque partie.
Pour sa part, l’arbitre de différend, décrétant le contenu de la convention collective, crée des droits et impose des obligations [5] . En conséquence, l’
article 2803 C.c.Q. ne saurait s’appliquer puisque c’est la décision elle-même qui déterminera les droits des parties [6] . [ 7 ] Par ailleurs, le texte même de l’article 99.5 C.T. précise d’entrée de jeu que les critères obligatoires qu’il prévoit le sont «
Sous réserve de l’article 99.6 » lequel édicte que l’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête. De plus, selon le deuxième alinéa de l’article 99.5 C.T. , l’arbitre peut, en outre des critères prévus au premier alinéa, tenir compte de tout autre élément de la preuve visée à l’article 99.6 C.T .
La doctrine en tire d’ailleurs le constat que les critères de l’article 99.5 C.T. peuvent être élargis ou contenus selon la preuve administrée par les parties [7] . [ 8 ] En l’espèce, aucune preuve n’a été administrée par les parties au sujet de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec. À partir de celle qui a été administrée, l’arbitre s’est prononcé sur l’équité interne, l’équité externe, la pratique passée et le préjudice subi ou non par les policiers.
Pour trancher la question qui lui était soumise, il a notamment retenu les éléments suivants : - le contexte particulier dans lequel se retrouvent les policiers qui, à la différence des autres employés de l’appelante, font face à un transfert en raison de l’abolition du corps de police municipal. Il s’agit pour eux de la dernière chance de pouvoir améliorer leur régime de retraite pour le service passé; - l’historique positif de valorisation du régime de retraite et l’existence d’un déficit de solvabilité relativement minime en décembre 2001.
De plus, en considérant une base de continuité, ce qui est plus logique dans le cas d’une ville, le régime affichait un surplus à la même date; - les économies réalisées par la Ville à la suite de l’abolition de son corps de police; - l’existence de précédents dans d’autres villes telle que démontrée par la jurisprudence arbitrale; - le préjudice réel et sérieux que subiraient les policiers soumis au transfert.
S’il est vrai qu’un policier intéressé pourra prendre sa retraite sans pénalité en vertu du régime de la S.Q., sa rente ne correspondra pas aux nombres d’années de service qu’il a effectuées puisqu’il n’aura pu, en l’absence de la clause demandée, se les faire toutes créditer dans le régime de la S.Q. [ 9 ] L’appelante prétend qu’en statuant ainsi l’arbitre aurait décidé sans tenir compte des critères de l’article 95.5 C.T. , notamment ceux relatifs à l’équité interne et à l’équité externe. La juge de première instance a eu raison de rejeter ces arguments comme étant sans fondement.
En réalité, ce que l’appelante reproche à l’arbitre c’est plutôt d’avoir retenu la preuve de l’intimée au lieu de la sienne. [ 10 ] Ainsi, à l’égard de l’équité interne, l’arbitre ne peut avoir « occulté » la preuve du seul fait qu’il n’a pas accepté l’argument de l’appelante voulant que le régime ne pouvait être bonifié pour les policiers s’il ne l’était pas pour les autres employés de la Ville [8] . Comme l’énonce le juge Binnie de la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa : […] Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence.
Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 47 ). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. [9] [ 11 ] En ce qui concerne l’équité externe, l’appelante reproche à l’arbitre de s’être fondé sur des critères généralement considérés par des arbitres de différends plutôt que de tenir compte des critères de l’article 99.5 C.T.
L’appelante a tort. C’est justement au regard du critère de l’équité externe, soit la prise en compte des conditions de travail qui prévalent dans des municipalités semblables, tel qu’exigé
par l’article 99.5 C.T. , que l’arbitre a considéré les précédents arbitraux [10] .
De plus, notre Cour a reconnu qu’une interprétation faite par un arbitre de différend qui est conforme à une certaine pratique par les arbitres ayant une connaissance particulière des conditions de travail est raisonnable [11] . [ 12 ] L’appelante soulève, et c’est son second moyen, qu’en raison des motifs que l’arbitre a donnés pour accorder la demande de l’intimée, il a perdu compétence en octroyant une indemnité de départ puisque cette compétence est réservée à la Commission des relations de travail (CRT) ou aux tribunaux de droit commun. [ 13 ] Selon cet argument, plutôt que de trancher le différend à partir des critères de l’article 99.5 C.T. et de décider ainsi d’une condition de travail à être intégrée à la convention collective, l’arbitre a jugé que les policiers subissaient un préjudice du fait de leur transfert à la S.Q. et leur a en fait accordé une indemnité de départ, ce que seuls la CRT ou les tribunaux de droit commun peuvent faire. [ 14 ] Plusieurs motifs justifient le rejet d’un tel argument.
Au premier chef, tel que déjà vu, il repose sur une fausse prémisse selon laquelle l’arbitre aurait erré en fondant sa décision sur les critères de l’article 99.5 C.T. En deuxième lieu, l’appelante fonde son argument sur l’arrêt de la Cour suprême dans Metropolitan Life Insurance Co c. International Union of Operating Engineers [12] . Ce faisant, elle ramène à l’avant-plan la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, selon l’expression de la Cour suprême dans son arrêt Dunsmuir « […] a pesé sur la jurisprudence de nombreuses années » [13] .
Or, comme l’enseigne la Cour suprême : Loin de nous l’idée de revenir à la théorie de la compétence ou de la condition préalable qui, dans ce domaine, a pesé sur la jurisprudence pendant de nombreuses années. La « compétence » s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question. Autrement dit, une véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question.
L’interprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes seront tenus pour ultra vires ou assimilés à un refus injustifié d’exercer sa compétence. […] Il convient de rappeler la mise en garde du juge Dickson selon laquelle, en cas de doute, il faut se garder de qualifier un point de question de compétence. [14] On comprend d’ailleurs de l’argument de l’appelante que si l’arbitre avait rejeté la demande de l’intimée sur le fond, il n’aurait pas perdu compétence. [ 15 ] Enfin, il faut rappeler que l’appelante a déjà, par requête préliminaire, contesté la compétence de l’arbitre d’entendre le différend.
L’arbitre ayant affirmé sa compétence, l’appelante a demandé la révision de cette décision devant la Cour supérieure. Elle a plaidé que, puisque l’arbitre avait dû interpréter la convention collective pour décider s’il avait compétence, il avait alors usurpé la compétence d’un arbitre de grief. Sa requête en révision a été rejetée par la Cour supérieure [15] et l’appel de cette décision a été rejeté par notre Cour [16] .
La Cour a jugé que l’existence d’un différend arbitrable ne faisait aucun doute en l’espèce. [ 16 ] Une fois la sentence arbitrale rendue, l’appelante ne peut continuer à contester la compétence de l’arbitre à entendre le différend en invoquant de nouveaux motifs qu’elle n’a pas fait valoir quand elle en avait l’occasion et par lesquels elle tente plutôt de remettre en question une des issues possibles acceptables qui pouvaient se justifier au regard des faits et du droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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