2013 QCCQ 9977, 2013 QCCQ 9977
Opinion
R. c. Désautels 2013 QCCQ 9977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-079990-095 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. STÉPHANE DÉSAUTELS Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ *Une ordonnance limitant la publication des renseignements a été rendue suivant l’
article 486.4 du Code criminel . Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Aux termes d’un jugement rendu le 24 février 2012, l’accusé a été reconnu coupable d’une accusation d’agression sexuelle commise sur une victime de 24 ans. [ 2 ] Lors du prononcé du jugement, les faits ont été analysés en détail (voir les paragr. 5 à 36 du jugement sur la culpabilité). Il est donc inutile de les résumer à nouveau.
Il suffit de mentionner que, le 13 juin 2008, la victime s’est rendue au domicile de l’accusé après avoir été invitée à souper. Arrivée chez lui vers 18 heures, elle a remarqué qu’il n’avait préparé aucun repas. Rapidement, celui-ci l’a amenée dans sa chambre où il a obtenu une relation sexuelle complète sans son consentement. La victime a figé et n’a pas quitté les lieux par crainte d'être rattrapée. Position des parties [ 3 ] La poursuite suggère d’infliger à l’accusé une peine de 30 à 36 mois d’incarcération. [ 4 ] La défense soutient qu’une peine de 2 ans de pénitencier rencontrerait les fins de la justice.
À la demande de l’accusé, le prononcé de la peine a été reporté au 20 août 2013 afin de lui permettre de vendre son condominium. [ 5 ] À l’appui de leur position respective, la poursuite [1] et la défense [2] ont soumis plusieurs décisions dont les peines se situent à l’intérieur des paramètres établis par la jurisprudence pour ce type d'infraction. Les peines répertoriées varient de 2 ans moins 1 jour avec sursis à 4 1/2 ans d'incarcération.
Rapport présentenciel [ 6 ] Le rapport présentenciel préparé par Mme Daniella Roy-Denis, agente de probation, nous apprend que l’accusé a agi par opportunisme en profitant d’une occasion pour répondre à ses besoins et à ses pulsions sexuelles. Le contrevenant semble avoir de la difficulté à reconnaître l’inadéquation de ses gestes qui sont dénués de jugement. Il a fait preuve d’égocentrisme, d’inconséquence et d’un manque d’empathie. [ 7 ] À la suite de la perte de son emploi de pompier qu’il exerçait depuis 10 ans, l’accusé a entrepris une démarche thérapeutique auprès de M. Robert Denis, psychologue.
Celui-ci note qu’il reconnaît être allé trop loin dans ses actes, mais qu’il n’apparaît pas comme un homme présentant une motivation à se questionner davantage sur ses agissements. [ 8 ] Conscient que sa remise en question est limitée, l’agente de probation conclut que le risque de récidive est atténué compte tenu
de son investissement dans une démarche thérapeutique , de l’absence d’antécédents judiciaires et de récidive depuis plus de 4 ans. Expertise psychiatrique présentencielle [ 9 ] Le Dr Benoît Dassylva, psychiatre, a confectionné une évaluation sexologique. Il constate que le manque d’empathie et l’égocentrisme sont manifestes dans les relations intimes de l’accusé avec ses partenaires. Il tient peu compte des désirs, des limites et des sentiments de l’autre. Il semble avoir présenté des distorsions cognitives qui ont pu favoriser le passage à l’acte.
Il a beaucoup de difficulté à reconnaître les aspects abusifs présents lors de son délit. Il n’est actuellement pas un bon candidat pour suivre une thérapie. [ 10 ] Le Dr Dassylva considère qu'il présente un risque faible à modéré de récidive à caractère sexuel. Antécédents judiciaires [ 11 ] À l’exception d’une condamnation pour facultés affaiblies en 2002, l’accusé n’a pas d’autres antécédents judiciaires inscrits à son casier. Facteurs aggravants [ 12 ] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : • la préméditation; le crime a été planifié; l’accusé n’avait aucunement l’intention de préparer un souper tel que convenu avec la victime; la nature des propos échangés entre eux antérieurement dans leurs correspondances électroniques, l’absence d’activités pour la rencontre et la rapidité avec laquelle l’accusé en est venu aux attouchements sexuels démontrent son intention d’avoir une relation sexuelle complète; • le rapport sexuel avec pénétration jusqu’à éjaculation; • l’accusé a profité de la naïveté de la victime et l’a manipulée pour arriver à des fins sexuelles; • les lourdes séquelles victimologiques; la déclaration de la victime sur les conséquences du crime produite sous la cote S-1 fait état de ses difficultés, à savoir : • trouble émotif, insomnie, maux de tête, anxiété, perte de joie de vivre; • perte de confiance, sentiment de faiblesse, fatigue extrême; • suivi psychologique, besoin de psychothérapie; • prise de médication prescrite par son médecin traitant.
Circonstances atténuantes [ 13 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes sont retenues : • l’absence d’antécédents judiciaires outre une condamnation antérieure de facultés affaiblies en 2002; • la perte de son emploi de pompier, pratiqué durant 10 ans, est une circonstance atténuante susceptible de mitiger la peine étant donné que le délit a été perpétré sans lien avec l'exercice de sa fonction; • l'impossibilité de recouvrer son statut professionnel, selon l'affirmation de son avocate; • le nouvel emploi exercé auprès de la Cie JFG qui coordonne les activités des vélos Bixi; • sa situation matrimoniale stable depuis environ 5 ans; • la démarche thérapeutique auprès d’un psychologue (12 à 15 séances); • le faible risque de récidive.
Autres facteurs [ 14 ] On ne peut reprocher à l’accusé d’avoir exigé la tenue d’un procès. Il ne peut cependant bénéficier du plaidoyer de culpabilité à
titre de circonstance atténuante. L'absence de remords ne peut non plus constituer un facteur aggravant pouvant justifier une plus lourde peine que celle qui serait autrement octroyée: R. c. Gavin , 2009 QCCA 1 . [ 15 ] Le respect des conditions de mise en liberté depuis sa comparution ainsi que l’absence de violence, sauf celle inhérente au délit, sont des facteurs neutres à soupeser dans l’évaluation de la peine. Gravité objective et subjective [ 16 ] La gravité objective du crime est importante.
Le législateur prévoit une peine maximale de 10 ans pour ce type d’infraction. [ 17 ] La gravité subjective est aussi à souligner. L’accusé a profité de la naïveté de la victime pour assouvir ses pulsions sexuelles sans se soucier des conséquences sur sa santé physique et psychologique. La peine appropriée
[ 18 ] L’objectif et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 du C.cr . La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. De plus, elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant en tenant compte du « principe de l’harmonisation tempéré par la règle de la proportionnalité »: Nguyen c. La Reine , 2010 QCCA 1482 , paragr. 15 . [ 19 ] La responsabilité pénale de l'accusé est entière.
L’accusé a attiré la plaignante dans un guet-apens en prétextant l’inviter à un souper romantique. Or, leur rencontre a duré à peine 35 minutes, dont 20 minutes pour l’activité sexuelle. En somme, la seule idée qu’il avait en tête était d’avoir une relation sexuelle sans lendemain. [ 20 ] Les suggestions de peines faites par les parties sont raisonnables eu égard à toutes les circonstances de l’affaire. Elles rencontrent les objectifs et principes de détermination de la peine.
Elles visent à dénoncer le comportement répréhensible de l’accusé en plus de sanctionner sa culpabilité morale élevée. [ 21 ] Il y a cependant un avantage à choisir la proposition de la défense. Infliger à l’accusé une peine d’emprisonnement de 2 ans permet de le soumettre, à sa sortie de détention, aux conditions prévues dans une ordonnance de probation pour une durée maximale de 3 ans alors qu’une peine de détention supérieure à 2 ans ne peut être assortie d’un tel contrôle (art. 731(1)
b) C. cr .). Conclusion [ 22 ] Tout bien considéré, une peine d’incarcération de 2 ans me semble appropriée en l'espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 2 ans. [ 24 ] INTERDIT , en vertu de l'
article 109 du Code criminel , à l’accusé d’avoir en sa possession les armes à feu et autres armes mentionnées à l' alinéa 109(2)
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées à l'alinéa b), à perpétuité. [ 25 ] ORDONNE à l’accusé, selon l’
article 487.051 C.cr ., de se soumettre à la prise d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique. [ 26 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans aux termes des articles 490.012 et suivants du Code criminel . [ 27 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel , pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime mentionnée à la dénonciation et les membres de sa famille. [ 28 ] ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions obligatoires prévues par le paragr. 732.1(2) du Code criminel dans une ordonnance de probation pour une durée de 3 ans et aux conditions supplémentaires formulées à l’audience, notamment :
a) interdiction de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime spécifiée à la dénonciation et les membres de sa famille;
b) interdiction de se trouver à moins de 300 mètres de leur domicile, lieux de fréquentation scolaire ou de travail si connus de l’accusé. [ 29 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Ève Malouin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Caroline Arsenault Pour l’accusé Date d’audience : 29 avril 2012
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