2017 QCCA 1768, 2017 QCCA 1768
Opinion
Poitras c. R. 2017 QCCA 1768 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005758-147 (705-01-073348-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN POITRAS m E DIEGO GRAMAJO (Diego Gramajo Avocat ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE ME JASON VOCELLE LÉVESQUE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2014 par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district de Joliette. Requête amendée pour permission d’appeler. Requête pour preuve nouvelle. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 8 novembre 2017. Les avocats sont dispensés de se présenter à l’audience. Arrêt : Voir – page 3 David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 octobre 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable Paul Chevalier) [1] , qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois après l’avoir déclaré coupable d’exploitation sexuelle d’une adolescente en vertu de l’ article 153(1)
a) du Code criminel [2] . [ 2 ] L’appelant allègue plusieurs erreurs qu’il qualifie de principe et qui ont eu une incidence certaine, selon lui, sur la peine que le juge lui a infligée. [ 3 ] L’appelant souligne tout d’abord que le juge a omis de considérer deux facteurs atténuants, soit son absence d’antécédents judiciaires et le fait qu’il est un actif pour la société car il a une entreprise et fait travailler huit personnes. [ 4 ] Il est vrai que le juge a oublié de mentionner l’absence d’antécédents judiciaires.
Il a retenu que l’accusé attendait son procès pour des accusations de production et possession de drogues à des fins de trafic [3] . Reste que l’appelant a été remis en liberté, après avoir été accusé de ces infractions, à la condition de garder la paix et d’avoir une bonne conduite. Le crime d’exploitation sexuelle ayant été commis après, l’appelant, une fois déclaré coupable, se trouvait donc à avoir violé la condition sous-jacente à sa remise en liberté, ce que le juge pouvait alors considérer comme un facteur aggravant en vertu de l’
article 718.2a) (vi) C.cr . [ 5 ] En ce qui concerne le fait que l’appelant est un actif pour la société et qu’il a des employés à sa charge, il est clair, contrairement à ce qu’il soutient, que le juge en a tenu compte [4] : [8] Les circonstances atténuantes liées à la situation de l’accusé résident dans le fait qu’il travaillait et travaille encore, étant un actif pour la société. [ 6 ] La prétention de l’appelant selon laquelle l’âge de la victime doit être considéré comme un facteur atténuant – elle était âgée de 17 ans et donc presque majeure, dit-il – est, de plus, erronée.
Le fait de s’approcher de l’âge de la majorité ne constitue pas un facteur atténuant. Conclure de la sorte est contraire à l’ alinéa 718.2 a)(ii.1) C.cr . [ 7 ] La Cour est cependant d’avis que le juge a commis une erreur de principe en inférant un risque de récidive en raison de son absence de remords et parce qu’il continue à nier sa culpabilité.
Le juge s’exprime comme suit : [16] L’objectif de favoriser la réinsertion sociale de l’accusé requiert ici une importance nettement relative compte tenu du fait que rien n’a été accompli de sa part pour diminuer le risque de récidive en tentant de chercher une thérapie pour lui faire comprendre que ce qu’il a fait est inacceptable et pour tenter de s’assurer qu’il ne récidivera plus puisqu’il n’accepte pas le verdict de culpabilité. [...] [18] L’objectif de prise de conscience par l’accusé des torts qu’il a causés et surtout de sa responsabilité à cet égard est ici particulièrement important, l’accusé semblant nier les gestes qu’il a posés et dont certains sont pourtant très clairement avoués, notamment dans un « texto », sans parler de tous ceux, très explicites, auxquels le jugement réfère. [ 8 ] Aucune preuve ne permettait au juge de conclure à un risque de récidive.
De plus, l’appelant était en droit de contester en appel le verdict de culpabilité sans qu’on lui en fasse le reproche. [ 9 ] Ce facteur aggravant qu’est le risque de récidive, examiné à la lumière des autres considérants retenus pour le juge, n’a pas cependant l’importance que lui prête l‘appelant. Les autres éléments retenus par le juge justifient à eux seuls l’imposition d’une peine d’emprisonnement de dix mois, notamment la répétition des attouchements, leur caractère de plus en plus intrusif et les conséquences que ces évènements ont pu avoir sur la plaignante.
La conclusion du juge selon laquelle la réhabilitation de l’appelant doit céder le pas aux objectifs de dénonciation et de dissuasion est justifiée dans les circonstances. L’erreur du juge n’est pas déterminante et la Cour n’a pas à intervenir sur cette question. [ 10 ] Pour cette même raison, il y a lieu de rejeter la requête pour preuve nouvelle de l’appelant qui fait état de son évolution depuis l’imposition de sa peine et qui tend à amenuiser le risque de récidive dont le juge fait état. [ 11 ] L’appelant soutient également que le juge a erré en insistant indûment, à
titre de facteurs aggravants, sur la minorité de la plaignante et l’abus d’autorité et de confiance dont elle a été victime. Selon l’appelant, il était déraisonnable que le juge considère à nouveau ces éléments au stade de la peine alors qu’ils constituent des éléments essentiels de l’infraction exploitation sexuelle ayant mené au verdict de culpabilité. Cette prétention est erronée.
Le juge n’a fait ici qu’appliquer les principes de détermination de la peine énoncés aux alinéas 718.2a) (ii.1) (iii) C.cr . [ 12 ] Enfin, pour ce qui est de la fourchette des peines retenue par le juge, il est bon de rappeler que ces fourchettes demeurent d’abord et avant tout des lignes directrices. Elles ne constituent pas des règles absolues [5] . Cela étant, le juge a référé en l’espèce aux fourchettes utilisées par la Cour dans deux de ses arrêts, soit St-Pierre c. R. [6] et Perreault c. R. [7] Or, la peine prononcée en l’espèce respecte les enseignements de la Cour.
Elle remplit, de plus, adéquatement les objectifs de dissuasion et de dénonciation, lesquels doivent primer en matière de crimes sexuels commis sur de jeunes victimes vulnérables. [ 13 ] En somme, l’appelant ne nous a pas convaincus qu’il y a lieu d’intervenir quant à la peine imposée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d‘appeler;
[ 15 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 16 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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