2019 QCCQ 7894, 2019 QCCQ 7894
Opinion
Goulet c. Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières 2019 QCCQ 7894 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC « Chambre civile » N° : 235-80-000011-191 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ GÉRARD GOULET Demandeur c. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC,
section des affaires immobilières Défendeur et/ MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PRAXÈDE et/ MRC DES APPALACHES Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’EN APPELER ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur, M. Gérard Goulet, demande la permission d’en appeler d’une décision rendue par le juge administratif Daniel Côté de la
Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec [ci-après appelé le « TAQ »], datée du 10 mai 2019 [1] . [ 2 ] Cette décision faisait suite à une demande déposée par M. Goulet, par laquelle il contestait l’exactitude, au rôle d’évaluation foncière de l’immeuble, de la valeur de la portion « terrain » de sa propriété.
LE CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Goulet est propriétaire d’une résidence sise au […], dans la localité de Sainte-Praxède, en bordure du Grand-Lac St- François, dans la municipalité régionale de comté des Appalaches [ci-après la « MRC des Appalaches »]. [ 4 ] Il s’agit d’un immeuble de type « bungalow » surélevé situé dans le secteur du Hameau. Les propriétaires fonciers de ce secteur paient une cotisation annuelle [2] à l’Association des propriétaires du Hameau du Grand-Lac St-François [ci-après « l’Association »] pour les services d’aqueduc, de tennis ainsi que d’un accès communautaire.
[ 5 ] Le rôle d’évaluation contesté est le rôle triennal 2018-2019-2020, auquel sont inscrites les valeurs suivantes, à savoir : pour le terrain = 186 900 $; pour le bâtiment 257 700 $; pour un total de 444 600 $. Cette inscription représente la valeur réelle à la date d’évaluation, soit le 1 er juillet 2016 dans le présent cas. [ 6 ] Le terrain de la propriété de M.
Goulet, d’une superficie de 2 248,2 mètres carrés, est aménagé et présente une légère pente vers le Grand-Lac St-François, sur un frontage riverain de 26 mètres, offrant ainsi une magnifique vue panoramique sur ce splendide plan d’eau. [ 7 ] Insatisfait de la valeur attribuée au terrain de sa propriété sur le rôle triennal d’évaluation foncière précité, M. Goulet dépose, le 30 avril 2018, une demande de révision auprès du Ministère des Affaires municipales et de la Métropole.
Il demande de réviser la valeur de son terrain à 80 000 $ plutôt que 186 900 $ comme l’indique le rôle. [ 8 ] Par réponse datée du 9 juillet 2018, la MRC des Appalaches informe M. Goulet que sa demande de révision est rejetée. La réponse, signée par M.
Serge Dusseault, évaluateur agréé, comprend, sous la rubrique « Motifs », la mention suivante : « Après validation de votre dossier et conséquemment à votre refus de nous transmettre vos informations, à la décision du TAQ du 20 janvier 2017, au dépôt du nouveau rôle d’évaluation; nous vous informons que nous n’avons aucune modification à vous proposer ». [ 9 ] C’est ainsi que la valeur imposable de 186 900 $ attribuée au terrain demeure la même. [ 10 ] Le 21 août 2018, M. Goulet dépose une requête introductive d’instance auprès du TAQ.
Il y soumet avoir vérifié plus d’une quinzaine de transactions antérieures de propriétés et terrains environnants et avoir constaté que de nombreuses ventes avaient été effectuées « à un prix de beaucoup inférieur à l’évaluation à des prix variant de 10 000 $ et moins à 30 000 $ ». [ 11 ] Monsieur Goulet indique par ailleurs dans sa demande au TAQ que « l’augmentation telle qu’en fait foi l’avis d’évaluation pour le nouveau rôle triennal (2018-2019-2020) est augmentée sur les terrains d’environ 20 % alors que les ventes se sont effectuées à un prix inférieur au rôle précédent (2015-2016-2017) ».
Il ajoute par ailleurs que l’inscription au nouveau rôle triennal d’évaluation « ne tient pas compte de la cotisation annuelle que doivent payer les propriétaires » à l’Association. Il conclut sa procédure introductive d’instance en demandant que l’évaluation de son terrain soit révisée à 80 000 $. [ 12 ] L’audition devant le TAQ a lieu le 13 mars 2019 et c’est par jugement daté du 10 mai 2019 que le juge administratif Daniel Côté dispose de la demande de M. Goulet. DÉCISION DU TAQ [ 13 ] Lors de l’audience devant le TAQ, M. Goulet n’est pas représenté par un avocat et n’a pas retenu les services d’un expert.
De leur côté, les mises en cause font entendre, comme expert, le représentant de l’évaluateur municipal, M. Yves Kirouac, CRA, chargé de projet chez Evimbec Ltée. Monsieur Kirouac est d’avis, au terme de son expertise, qu’il y a lieu de maintenir la valeur attribuée au terrain inscrite au rôle triennal contesté. [ 14 ] Le juge administratif Côté rappelle, aux paragraphes 8 à 16 de ses motifs, les prétentions et la preuve de M. Goulet. Il réfère au tableau préparé par M. Goulet dans lequel celui-ci collige des transactions intervenues entre 1993 et 2017 concernant 32 immeubles.
Il rappelle par ailleurs que le chiffre de 80 000 $ suggéré par M. Goulet correspond à une moyenne issue de 29 transactions [3] , à savoir 20 ventes intervenues entre 1993 et 2006 et 9 reventes ayant eu lieu entre 1994 et 2017. [ 15 ] Le juge administratif Côté traite ensuite, aux paragraphes 17 à 41 de ses motifs, de la preuve offerte par les mises en cause.
Il y relate que l’expert Kirouac retient la méthode de parité et détaille dans son rapport quatre ventes de terrains vacants en bordure du Grand-Lac St-François, également dans le secteur du Hameau, la plus récente datant d’août 2009 et la plus lointaine de juillet 2004.
Il rappelle que l’expert Kirouac a décidé de ne pas retenir quatre ventes de terrains vacants dans le secteur Lacroix, également en bordure de ce même lac, puisque, contrairement au secteur du Hameau, il n’y a pas de services communs d’aqueduc dans le secteur Lacroix. [ 16 ] Le juge Côté réfère par la suite à l’ajustement de temps effectué par l’expert Kirouac ainsi qu’à l’extraction du taux au mètre linéaire de façade sur le lac.
Il réfère ensuite à un second ajustement pour obtenir ce qui est désigné comme étant un « Taux- Façade au lac au mètre linéaire ajusté » ainsi qu’un « Taux-Superficie au mètre carré ajusté » pour chacune des quatre ventes comparables. [ 17 ] C’est ici, au paragraphe 27 de ses motifs, que le juge administratif Côté, écrit qu’invité « par le Tribunal à expliquer la provenance et la mathématique derrière ce second ajustement, l’expert est incapable d’y répondre ».
Il ressort des paragraphes suivants de son jugement qu’un complément d’expertise est déposé quatre jours plus tard par les mises en cause et que des corrections relatives à ce second ajustement sont apportées en ce que dorénavant la moyenne de trois ventes comparables, plutôt que quatre, est alors retenue et modifie en conséquence les conclusions obtenues par l’application de la méthode de parité. [ 18 ] Le juge administratif Côté réfère par la suite, aux paragraphes 33 à 39 de ses motifs, à l’application, par l’expert Kirouac, de la méthode d’allocation vu la rareté de ventes riveraines dans le secteur du Hameau.
Il décrit que M. Kirouac a relevé deux ventes d’immeubles riverains bâtis dans le secteur et ayant fait l’objet de transactions en octobre 2012 et novembre 2015. Il relate que l’expert Kirouac a déduit du prix de vente ajusté dans le temps de ces deux immeubles le coût déprécié des bâtiments afin d’extraire le prix de vente du terrain. Au paragraphe 38 de ses motifs, le juge administratif Côté fait mention qu’il a demandé à l’expert Kirouac des détails relativement au calcul des coûts dépréciés et que celui-ci « a en main des feuillets informatiques peu, voire totalement incompréhensibles ».
C’est ainsi que le TAQ a également requis un complément d’expertise à ce sujet, lequel lui fut aussi remis quatre jours plus tard. [ 19 ] Le juge administratif Côté réfère audit complément et rappelle que l’expert Kirouac conclut, après avoir appliqué tant la méthode de parité que celle d’allocation, à une valeur du terrain de 188 600 $. [ 20 ] Aux paragraphes 42 à 48 de sa décision, le juge administratif Côté rappelle certains principes fondamentaux en matière de
fiscalité municipale. C’est ainsi, en ayant à l’esprit l’
article 43 de la
Loi sur la fiscalité municipale [4] [ci-après « LFM »] qu’il distingue la notion de valeur réelle d’une unité d’évaluation de la notion de la valeur marchande. Il rappelle par la suite que la valeur inscrite au rôle jouit d’une présomption d’exactitude et de validité et que le fardeau de la preuve incombe donc à la
partie qui désire faire changer l’inscription apparaissant au rôle. [ 21 ] Enfin, le juge administratif Côté rappelle qu’aux termes de l’article 144 LFM, le Tribunal doit modifier la valeur inscrite au rôle que lorsque cela est requis pour éviter un préjudice réel. [ 22 ] Le juge administratif Côté début son analyse au paragraphe 49 de ses motifs. Il mentionne au paragraphe 56 qu’alors que les deux parties limitent le débat à la valeur réelle de la portion « terrain » faisant
partie de l’unité d’évaluation, le TAQ n’est quant à lui pas lié par une telle restriction. Il réfère à la décision de notre Cour dans l’affaire Ville de Pointe-Claire c. Hewquip Holdings inc . [5] selon laquelle la valeur de l’ensemble de l’unité d’évaluation doit être prise en considération afin de déterminer si une valeur inscrite au rôle est susceptible de causer un préjudice réel, et ce, peu importe que le contenu de cette unité soit ou non contesté [6] . [ 23 ] Cela dit, il maintient la valeur inscrite au rôle pour le bâtiment, M.
Goulet n’ayant pas contesté la valeur de celui-ci et les mises en cause n’ayant pas véritablement présenté une preuve justifiant d’en modifier la valeur inscrite. [ 24 ] C’est à partir du paragraphe 58 de ses motifs que le juge administratif Côté adresse ce qu’il qualifie de « sérieuses lacunes », et ce, tant au niveau de la preuve de M. Goulet que celle des mises en cause, cette dernière étant constituée principalement de l’expertise de M. Kirouac. [ 25 ] En ce qui concerne la preuve soumise par M.
Goulet, le juge administratif Côté rappelle que sur les 29 transactions recensées par celui-ci, pas moins de 21 se sont conclues plus de 10 ans avant la date de référence du 1 er juillet 2016. Il souligne que dans de telles circonstances, « le défi d’ajuster ces transactions à la date de référence est important ». Il écrit qu’aucune preuve ne lui fut toutefois apportée par M. Goulet relativement au quantum ainsi qu’à la justification de l’ajustement de temps. [ 26 ] Il rappelle ensuite que la méthodologie utilisée par M.
Goulet, laquelle consiste à extraire du prix de vente de sites riverains bâtis la portion afférente au terrain à partir d’une proportion terrain/bâtiment déposée au rôle d’évaluation n’est nullement prescrite par une méthode d’évaluation reconnue. Il ajoute que cette façon de faire de la part de M. Goulet ne saurait être retenue puisque la validité des inscriptions au rôle des transactions comparables bâties, et ce, tant en ce qui concerne leur justesse que la proportion terrain/bâtiment, n’est pas d’emblée établie.
Il en conclut donc « qu’extraire à partir de cette donnée une proportion n’est donc pas validée (sic) », et ce, tant en ce qui concerne la méthode de la parité que la méthode d’allocation. [ 27 ] Le juge administratif Côté mentionne ensuite, au paragraphe 63 de ses motifs, que trois ventes parmi celles recensées par M.
Goulet ne constituent pas des transactions représentant un marché libre en ce que la première est une vente avec échange, la seconde comportait quant à elle des limitations à la garantie légale alors que la troisième est une vente réalisée dans un contexte de faillite. [ 28 ] Il termine enfin, en regard des motifs soulevés par M. Goulet, en mentionnant qu’il n’est nullement établi par celui-ci que l’obligation de payer une cotisation annuelle à l’Association viendrait nuire au marché immobilier du secteur du Hameau.
Au contraire, il est d’avis que les normes de contrôle du développement et le fait de ne pas avoir à creuser puis entretenir un puits artésien, bénéfice apporté par la présence de l’aqueduc, peut même constituer un avantage. [ 29 ] Puis le juge administratif Côté commente ensuite, aux paragraphes 65 et suivants de ses motifs, l’expertise de M. Kirouac. Dans un premier temps, il note une lacune de base en ce qu’il n’y a pas constance au niveau de la valeur utilisée.
Et c’est ainsi que la valeur marchande est indiquée à sept (7) reprises, que la valeur réelle l’est à une (1) occasion alors que la valeur municipale est utilisée deux (2) fois. Ce point fut soulevé à l’audience, l’expert Kirouac apportant les corrections requises afin d’inscrire la valeur réelle, tel que le stipule l’article 42 LFM. [ 30 ] Le juge administratif Côté relate par ailleurs une confusion quant à la date d’évaluation, celle-ci variant entre le 1 er juillet 2016 (à une reprise), le 1 er janvier 2018 (2 fois) et le mois de mars 2019 (2 autres fois).
Également soulignée lors de l’audience, cette confusion a aussi fait l’objet de corrections afin de ramener le tout au 1 er juillet 2016, c’est-à-dire la date de référence du rôle triennal en cause [7] . [ 31 ] La méthode de parité fait l’objet de commentaires du juge administratif Côté au paragraphe 70 à 78 de ses motifs.
Il fait d’emblée remarquer que les comparables numéros 2 et 3 utilisés par l’évaluateur Kirouac sont en fait une seule et même vente de 2 lots vacants, lesquels furent vendus en bloc, ajoutant que rien ne venait justifier que le tout pouvait être considéré sous l’angle de 2 transactions distinctes. [ 32 ] Il souligne par ailleurs qu’aucun indice de l’ajustement de temps n’a été spécifié pour la période 2004 à 2008.
Quant à la période postérieure de 2009 à 2016, il rappelle qu’aucune analyse n’a été présentée afin de justifier les indices d’ajustements utilisés. [ 33 ] Le juge administratif Côté réfère par la suite, aux paragraphes 73 à 76 de ses motifs, aux correctifs importants en ce qui concerne les indices d’ajustements obtenus suite au dépôt des deux compléments d’expertise précités, allant entre + 7 % et - 30 % pour les taux ajustés de façade au lac des quatre transactions comparables analysées et de + 15 % à - 25 % en ce qui concerne les taux ajustés au mètre carré.
De ces importantes amplitudes, il écrit que « le Tribunal comprend mieux l’impuissance de l’expert à expliquer ces taux en audience, ils étaient carrément erronés ». [ 34 ] Puis, au paragraphe 77, le juge administratif Côté mentionne que « l’expert réussit tout de même, après ces corrections notables à conclure, dans cette analyse fournie en complément, quasi à la même valeur par la méthode de parité qu’en audience avec des taux erronés (…).
Ce tour de force est réalisé en utilisant dans ce complément seulement les indices de trois au lieu des quatre comparables, sans justification de ce changement à son analyse déposée en audience ». Devant de telles contorsions, il conclut qu’il ne peut retenir l’analyse selon la méthode de parité suggérée par l’expert Kirouac.
[ 35 ] Au paragraphe 79, le juge administratif Côté s’attarde maintenant à la méthode d’allocation. Il relate trois erreurs méthodologiques qui ressortent du complément d’expertise précité. Premièrement, la dépréciation physique des bâtiments est calculée jusqu’à la date de référence plutôt qu’à la date de vente. Deuxièmement, la différence entre l’ajustement de temps de 2 % relatif aux ventes riveraines bâties de 2 % par année et les indices de 3 à 5 % par année utilisés pour les terrains riverains vacants n’est pas expliquée.
Troisièmement, la proportion « portion de valeur de terrain/mètre carré de superficie » diffère selon que l’on utilise la méthode de parité (65/35) ou la méthode d’allocation (75/25). Il en conclut qu’il n’y a donc pas davantage lieu de retenir l’analyse selon la méthode d’allocation suggérée par les mises en cause. [ 36 ] Ayant écarté à la fois les analyses suggérées par M. Goulet et les mises en cause, le juge administratif Côté mentionne, aux paragraphes 84 à 86 de sa décision, que cela ne l’empêche pas de faire « des constatations avec les indices du marché relevés dans les pièces déposées des deux parties ».
C’est ainsi qu’il constate que la dernière vente d’un terrain vacant riverain individuel dans le secteur du Hameau, bien que datant de 2009, s’est néanmoins conclue à 250 000 $. De plus, il rappelle que les ventes de terrains vacants riverains au Grand-Lac St-François dans le secteur Lacroix, à des dates plus contemporaines situées entre 2012 et 2016, se sont quant à elles conclues entre 150 000 $ et 220 000 $.
Enfin, il note que les ventes bâties riveraines intervenues entre 2014 et 2017 se sont quant à elles conclues à des prix situés entre 440 000 $ et 515 000 $, cette fourchette de prix contenant même une vente dans un contexte de faillite. [ 37 ] De ces points de référence, il conclut que rien ne vient démontrer un désintérêt du marché pour des sites riverains au Grand-Lac St-François, que c’est plutôt même le contraire, et que la « valeur réelle inscrite au rôle apparaît correcte avec le faisceau d’indices du marché relevés par les parties ». En définitive, il est d’avis que M.
Goulet ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et n’a ainsi pas ébranlé la présomption de validité des inscriptions apparaissant au rôle triennal d’évaluation. ANALYSE [ 38 ] Dans sa demande pour permission d’en appeler, M. Goulet mentionne, au sujet du juge administratif Côté, que celui-ci « connait (sic) très bien la
Loi sur la fiscalité municipale mais de toute évidence ne l’a pas appliquée ». Il lui reproche « de ne pas considérer le document que j’ai présenté lors de l’audition ». Par ailleurs, il rappelle que le juge administratif s’est montré « extrêmement critique à l’endroit de l’expert de l’intimé (sic) M. Yves Kirouac ». [ 39 ] Monsieur Goulet y voit par ailleurs une question « d’intérêt public » et soumet que « les augmentations de valeur de propriétés sont plutôt systémiques et systématiques » .
Il réitère par la suite qu’il doit payer une cotisation annuelle d’environ 500 $ à l’Association pour des infrastructures qui « sont en plus déjà taxées par la municipalité » et soumet enfin que le « juge a mal évalué la preuve ». [ 40 ] Lors de l’audition sur la demande de permission d’en appeler, M. Goulet soumet que le jugement du juge administratif « est valable à la hauteur de ce qu’il avait en main », pour ensuite ajouter « je n’ai pas assez donné d’informations ». Un peu plus loin au cours de ses représentations, M.
Goulet fait mention « d’explications additionnelles qui doivent être fournies ». [ 41 ] Il dépose par ailleurs une
annexe à sa demande de permission d’en appeler, laquelle fait référence à l ’ intérêt général des 46 propriétaires du secteur du Domaine du Hameau et il reproche au juge administratif de ne pas avoir traité des articles 42 à 46 LFM. [ 42 ] La demande de permission d’en appeler est régie par l’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [8] , lequel se lit comme suit : 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour . [Le Tribunal souligne] [ 43 ] Une abondante jurisprudence s’est développée en semblable matière et il en ressort que la permission d’en appeler sera accordée lorsque la question soumise est sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général. [9] [ 44 ] Dans son jugement dans l’affaire Ville de Windsor c.
Domtar inc. [10] M. le juge Lareau résume comme suit les critères développés par la jurisprudence : [10] Parmi les exemples retenus par la jurisprudence, on retrouve les cas suivants : Une question sérieuse - Une faiblesse apparente de la décision attaquée [6] ; - Une erreur de fait déterminante [7] ; - L'omission d'analyser des éléments fondamentaux de preuve [8] ; - Une sérieuse lacune au niveau des motifs de la décision attaquée qui empêche d'en comprendre le fondement factuel et juridique [9] ; - L'incidence de la décision sur le sort du justiciable [10] ; - L'importance du montant en jeu [11] .
Une question controversée - Une jurisprudence incohérente ou contradictoire même sur des questions techniques [12] ;
- Une décision isolée allant à l'encontre d'un courant jurisprudentiel solidement établi [13] . Une question nouvelle - Une question n'ayant jamais été soumise à la Cour du Québec [14] .
Une question d'intérêt général - La violation d'une règle de justice naturelle [15] ; - Une question visant les intérêts supérieurs de la justice [16] ; - Une question de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties [17] ; - Une violation patente d'une règle de droit [18] . [Références omises] [ 45 ] Le Tribunal saisi d’une demande pour permission d’en appeler doit vérifier, entre autres choses, si la décision attaquée souffre d’une faiblesse apparente et si celle-ci peut être qualifiée de manifeste, en faisant toutefois attention de ne pas s’immiscer sur le fond de l’affaire, ce qui est plutôt le rôle du prochain juge si la permission devait être accordée. [ 46 ] Il convient, au stade de la demande pour permission d’en appeler, de se demander si le fondement apparent de la décision attaquée repose sur des arguments raisonnables, cohérents et défendables juridiquement. [ 47 ] Le Tribunal rappelle par ailleurs les motifs de M. le juge Georges Massol dans l’affaire Gervais c.
Commission de protection du Territoire agricole du Québec [11] , aux paragraphes 55 à 57, selon lesquels « l’appel sur permission ne vise pas à accorder à une
partie une deuxième chance de soumettre des arguments qui ont été rejetés par le Tribunal de première instance de façon motivée et intelligible » et qu’il y a lieu d’exiger « de l’appelant qu’il démontre, du moins de façon prima facie, que le jugement attaqué contient une erreur ». [ 48 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 49 ] Avec égards, la demande de permission d’en appeler présentée par M. Goulet doit être rejetée, et ce, pour les motifs suivants. [ 50 ] Premièrement, M. Goulet n’a pas identifié d’erreurs qui auraient pu être commises par le juge administratif Côté dans ses motifs.
Monsieur Goulet soutient que le juge administratif « a mal évalué la preuve » mais ne parvient pas à identifier un exemple précis de ce qu’il avance. Monsieur Goulet lui reproche, de façon générale, de ne pas avoir considéré le document qu’il avait colligé pour les fins de l’audition de son dossier devant le TAQ. Or, une lecture des motifs du juge administratif laisse plutôt voir le contraire. En effet, celui-ci réfère à la preuve qui lui fut soumise par M.
Goulet lorsqu’il traite, entre autres, des transactions recensées par celui-ci. [ 51 ] Par ailleurs, les paragraphes 43, 63 et 67, pour ne nommer qu’eux, font voir que le juge administratif avait à l’esprit les articles 42 à 46 LFM lorsqu’il a analysé l’affaire. [ 52 ] De plus, la position avancée par M. Goulet au stade de la demande de permission d’en appeler est quelque peu contradictoire. D’une part, il reproche, dans sa procédure, au juge administratif de ne pas avoir considéré la preuve qu’il a soumise.
D’autre part, il soutient lors de l’audition ne pas avoir donné assez d’informations au juge administratif et entend soumettre des informations additionnelles au juge d’appel, sans toutefois même préciser de quoi il s’agit. [ 53 ] Par ailleurs, il est vrai que le juge administratif fait état de lacunes affectant le rapport de l’expert Kirouac mais il ressort de ses motifs que c’est à l’aune d’indices « du marché relevé dans les pièces déposées des deux parties », dont il fait état au paragraphe 85 de ses motifs, qu’il conclut que la valeur réelle inscrite au rôle triennal lui apparaît correcte, le Tribunal n’y voyant pas d’erreur dans les circonstances. [ 54 ] En somme, le Tribunal ne peut se satisfaire que la demande de permission présentée par M.
Goulet soulève une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général dans le dossier tel que constitué de telle sorte que celle-ci doit en conséquence être rejetée, sans frais de justice toutefois. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande pour permission d’en appeler; LE TOUT sans frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q.
Date d’audience : 28 octobre 2019 M. Gérard Goulet Demandeur Me Serge Larose Chabot et associés Avocat pour la défense
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