2017 QCCQ 8079, 2017 QCCQ 8079
Opinion
Entreprises Pierre-André Roy inc. c. Guerrero 2017 QCCQ 8079 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700738-171 DATE : 19 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) LES ENTREPRISES PIERRE-ANDRÉ ROY INC.
Partie demanderesse c. JOSE GUERRERO
Partie défenderesse JUGEMENT (sur demande de renvoi) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de renvoi présentée par Jose Guerrero, dans le but de faire transférer le dossier au Palais de justice de Longueuil, district judiciaire de Longueuil, au motif qu’il est domicilié dans ce district. [ 2 ] Cette demande de renvoi est contestée au motif que les ententes avec M.
Guerrero ont été conclues à Québec, district judiciaire de Québec. [ 3 ] Selon l’article 41 du Code de procédure civile (C.p.c.), la juridiction territoriale compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur, ce qui constitue la règle. [ 4 ] Selon l’article 42 C.p.c., peut être aussi territorialement compétente, au choix du demandeur, la juridiction où le contrat a été conclu.
Dans ce cas, le demandeur qui intente son recours dans un district autre que celui du domicile du défendeur doit alléguer les éléments essentiels qui le justifient à procéder ainsi. [ 5 ] La demande introductive d’instance de la demanderesse allègue que le prêt à M. Guerrero a été consenti à Québec. Les pièces au soutien de cette demande et celles accompagnant la contestation de la demande de renvoi ainsi que cette dernière concordent avec cette allégation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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