2019 QCCA 175, 2019 QCCA 175
Opinion
Droit de la famille — 19128 2019 QCCA 175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028073-195 (500-12-325644-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE G… P... PERSONNELLEMENT (Absente) INTIMÉ AVOCATES L... A... Me DIANE BRAIS Me Stéphanie Douville (Braisloi inc. ) (Absentes) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu séance tenante le 18 janvier 2019 par l’honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 14 Continuation de l’audience du 29 janvier 2019 en salle RC-18. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler de deux jugements de la Cour supérieure prononcés séance tenante le 18 janvier 2019, en cours d’instruction : le premier rejette sa demande de récusation et le second, prononcé au moment de la mise en délibéré du dossier, maintient le statu quo et confie la garde de l’enfant à l’intimé jusqu’au jugement à intervenir. * * * [ 2 ] Dans le cadre d’un dossier de divorce hautement judiciarisé, le juge de première instance était saisi de trois requêtes, soit deux demandes d’expertise médicale et une demande en changement de garde.
L’audition de ces requêtes se déroule sur trois jours, les 16, 17 et 18 janvier 2019, au terme de quoi le juge mettra le dossier en délibéré. [ 3 ] Dans l’avant-midi de la dernière journée d’audition, la requérante demande la récusation du juge de première instance, pour cause de partialité et pour les motifs suivants inscrits au procès-verbal d’audience : - Communications privilégiées et privées avec l’expert Dr.
Gattuso; - Commentaire inapproprié sur la femme de ménage Gl...; - [le juge] « focusserait » sur des courriels alors que la question centrale concerne [l’enfant]; - [le juge] démontrerait plus d’intérêt pour la
partie adverse que pour elle, lui donnerait moins de temps de parole et nierait que les comportements de [l’intimé] sont « extrêmement graves ». [extraits du procès-verbal du 18 janvier 2019] [ 4 ] Le juge de première instance rejette cette demande séance tenante et motive le rejet de chacun des motifs de récusation invoqués par la requérante. [ 5 ] Au soutien de sa requête pour permission d’appeler, la requérante reprend tous et chacun de ses moyens, en ajoutant que le juge aurait erré en les rejetant. [ 6 ] En principe, seul le jugement qui tranche une requête en récusation rendu hors instruction est sujet à appel immédiat.
Celui rendu en cours d’instruction, comme c’est le cas ici, doit être remis en question avec le jugement final, sauf si, de façon exceptionnelle, les fins de la justice exigeraient d’accorder la permission d’appeler recherchée (A. Rochon, avec la collaboration de F. Le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , Éditions Yvon Blais, 2013, p. 78). [ 7 ] À mon avis, il ne s’agit pas ici d’un cas qui justifie de déroger à la règle, tout au contraire.
La requérante ne démontre pas que les fins de la justice requiert que la permission recherchée soit accueillie. [ 8 ] Dans 9108-5621 Québec inc. c. Construction Duréco inc. , 2017 QCCA 1089 , la Cour rappelle que « l’impartialité d’un décideur constitue une qualité fondamentale et que cet élément-clé du processus judiciaire doit être présumée » (paragr. [33]). Elle ajoute
que « […] c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir les circonstances qui commandent une récusation ». Une preuve convaincante doit démontrer que, eu égard aux circonstances, une personne raisonnable et bien renseignée conclurait à la partialité du décideur. [ 9 ] En l’espèce, les allégations de la requérante sont imprécises et le juge de première rejette chacun des moyens invoqués et s’en explique. À la lumière de la norme exigeante de démonstration exigée par la jurisprudence en matière de partialité, la requérante ne fait pas voir que la Cour pourrait intervenir.
Par conséquent, elle ne me convainc pas qu’il y a ici une circonstance exceptionnelle qui justifierait de déroger à la règle [voir supra , paragr. [6]], alors que l’appel recherché n’a pas de chance de succès. La permission d’appeler sera donc rejetée. [ 10 ] De la même façon, la permission d’appeler du jugement qui confie la garde de l’enfant à l’intimé jusqu’au jugement à intervenir doit être rejetée. D’abord, ce jugement ne vaut que pour la durée du délibéré et est donc, en soi, de courte durée. Ensuite, le juge maintient le statu quo , l’intimé ayant la garde de l’enfant depuis le mois d’octobre 2018.
Outre que de contester cette conclusion, la requérante ne me convainc pas que le juge aurait ici commis une erreur qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. Il faut rappeler que l’octroi de la garde d’un enfant relève du vaste pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et la norme d’intervention d’une cour d’appel est très exigeante ( Droit de la famille – 123479 , 2012 QCCA 2201 , paragr. 10 ). En cette matière, la déférence s’impose, encore plus lorsqu’il s’agit comme ici d’un jugement intérimaire.
Une saine administration de la justice requiert que le délibéré du juge de première instance ne soit pas interrompu par un appel et que celui-ci puisse se prononcer sur le fond de l’affaire au terme de son délibéré. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans les frais de justice vu l’art.340, al. 2 C.p.c. MANON SAVARD, J.C.A.
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