2011 QCCA 2131, 2011 QCCA 2131
Opinion
Droit de la famille — 113582 2011 QCCA 2131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021652-110 ( 750-12-013482-091 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT M... B... Personnellement INTIMÉE AVOCATE N... L... Me Diane Poirier MATTE POIRIER AVOCAT
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 1 er avril 2011 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de St- Hyacinthe. Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Requête reportée du 14 novembre 2011. 9 h 32 Ouverture de l'audience. 9 h 32 Argumentation de Me Poirier. 9 h 33 Argumentation de M. B.... 9 h 35 Suspension de l'audience. 9 h 41 Reprise de l'audience. 9 h 42 Me Poirier n'a rien à rajouter à la requête en rejet d'appel. 9 h 42 Argumentation de M. B.... 9 h 45 Réplique de Me Poirier. 9 h 48 Duplique de M.
B.... 9 h 50 Suspension de l'audience. 10 h 35 Reprise de l'audience. 10 h 36 Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 41 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 17 mai 2011 l'intimée a introduit au dossier de la Cour une requête en rejet
sommaire du pourvoi que l'appelant a interjeté
contre le jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure. Les mesures accessoires prévues dans ce jugement portent sur des enjeux importants et le régime matrimonial des parties, une société d'acquêts, rend l'analyse juridique relativement complexe dans les circonstances. [ 2 ] En Cour supérieure, l'appelant a néanmoins choisi d'agir sans l'assistance d'un avocat. Le procès-verbal d'audience fait voir qu'il n'aurait administré qu'une preuve fort
sommaire. Le jugement de la Cour supérieure prononcé au terme du procès est élaboré et motivé. [ 3 ] Toujours sans l'assistance d'un avocat, l'appelant a interjeté appel. Ses procédures sont informes et d'une facture entièrement décousue. De plus, il entend se référer à des pièces non produites en première instance. [ 4 ] Saisie le 4 juillet 2011 de la requête en rejet
sommaire déposée par l'intimée, une formation de la Cour a fortement incité l'appelant à consulter un avocat.
Voici ce que révèle le procès-verbal d'audience : La requête en rejet d'appel est reportée au 19 septembre 2011 afin de permettre à l'appelant de consulter et de déposer au dossier de la Cour une inscription en appel amendée permettant à la Cour de comprendre exactement les reproches qui sont faits au jugement de première instance et ce que l'appelant cherche à obtenir en appel. [ 5 ] Le 19 septembre 2011 la Cour a de nouveau remis l'audience, cette fois au 14 novembre 2011 et s'est exprimée dans les termes que voici : La Cour reporte péremptoirement la requête en rejet d'appel au 14 novembre 2011 afin de permettre à l'appelant de consulter et de déposer au dossier de la Cour une inscription en appel amendée permettant de comprendre exactement les motifs de l'appel. [ 6 ] Le 14 novembre 2011 l'appelant s'est de nouveau présenté seul à la Cour.
Il n'avait toujours pas requis les services d'un avocat, mais avait toutefois préparé une procédure additionnelle tout aussi informe que les précédentes. La Cour lui a alors souligné en détail les carences majeures de ses procédures tout en faisant ressortir que celles-ci étaient telles qu'elles rendaient ses prétentions sans valeur. L'audience a été reportée une dernière fois à la date de ce jour. [ 7 ] L'appelant déclare à l'audience avoir fait plusieurs démarches pour retenir les services d'un avocat, lesquelles se sont révélées vaines suivant ses dires. [ 8 ] Certes, une
partie peut choisir d'agir personnellement devant les tribunaux. Toutefois, pareille démarche ne la libère pas des exigences fixées par la Loi et par les règles de procédure. Ces exigences sont nécessaires pour l'administration de la justice et permettent d'assurer l'équité du processus judiciaire pour toutes les parties. [ 9 ] En l'espèce, la façon dont l'appelant conduit ses procédures et son défaut de réagir en temps utile aux nombreux avertissements qui lui ont été servis entravent l'administration de la justice. Notamment, elles imposent à la
partie adverse un fardeau excessif. [ 10 ] Il est tout à fait exceptionnel d'accueillir une requête pour rejet
sommaire en matière familiale car de nombreuses raisons relevant d'une saine politique judiciaire la rendent inappropriée. Le présent dossier entre toutefois dans la catégorie des exceptions. [ 11 ] Force est de constater que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 14 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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