2020 QCCQ 8191, 2020 QCCQ 8191
Opinion
Protection de la jeunesse — 201965 2020 QCCQ 8191 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 605-41-000971-184; 605-41-000972-182; 605-41-000973-180; 605-41-000974-188; 605-41-000975-185 DATE : 22 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Partie demanderesse et X, née le [...] 2012 Y, né le [...] 2010 Z, né le [...] 2009 A, né le [...] 2007 B, née le [...] 2006 Enfants concernés et MADAME C Mère et MONSIEUR D ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (Article 95 (2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap, P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation d’un jugement rendu le 13 mai 2019 qui confiait les 5 enfants à la garde de leur grand-mère, Mme E, famille d’accueil de proximité.
Par cette procédure, le Directeur recherche l’établissement d’un projet de vie pour les 5 enfants. [ 2 ] À l’audience, compte tenu du contexte socio sanitaire relié à la COVID 19, les enfants ne sont pas présents. Ils sont représentés par Me Julie Auger qui a eu l’occasion de discuter avec eux au préalable. Le père et la mère sont présents et ne sont pas représentés par avocat. Ils déclarent être en accord avec les mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La situation des parents demeure inchangée.
Les problèmes auxquels ils font face depuis de nombreuses années sont toujours présents et entravent l’exercice de leurs responsabilités parentales. Ils ont bénéficié des services de nombreux professionnels depuis 9 ans, en vain. Ils ont un lien affectif fort avec leurs enfants ce qui constitue un facteur positif qu’il faut maintenir. [ 4 ] Au cours de la dernière année, les enfants, sous les soins de leur grand-mère, ont bénéficié d’une routine de vie, de règles, d’encadrement, nécessaires à leur bon développement. Des progrès académiques sont notés.
Ils sont présents en classe, sauf en cas de maladie, frais et disponibles aux apprentissages. [ 5 ] Les soins de santé qui leurs étaient nécessaires et pour lesquels les parents ne donnaient pas suite l’an dernier, ont été reçus au cours de la dernière année.
De multiples rendez-vous ont été réalisés et la grand-mère s’est montrée plus que disponible et assidue à ceux-ci. [ 6 ] Il apparaît nécessaire que l’investissement de la grand-mère auprès des 5 enfants se continue, et ce, afin de leur assurer un développement sain et harmonieux. [ 7 ] Les parents ont peu collaboré avec les divers professionnels dispensant des soins de santé aux enfants.
Ils ne se sont pas informés auprès des enseignants de leurs progrès académiques, mais s’en déclarent fiers. [ 8 ] Les parents ne sont pas en mesure d’assurer l’encadrement, les soins et la réponse aux divers besoins des enfants d’une manière quotidienne, cohérente et constante. Ils le reconnaissent par leur consentement aux mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
[ 9 ] Au cours de la dernière année, les enfants ont bénéficié de nombreux droits de sortie chez leurs parents. Il a été remarqué qu’ils revenaient fatigués. Dans les faits, ces droits d’accès se sont exercés avec très peu d’encadrement des parents. [ 10 ] Compte tenu des mesures appliquées en raison de la crise socio sanitaire, ce sont maintenant les parents qui se présentent chez la grand-mère pour exercer leurs droits d’accès. Ils respectent le fait que c’est la grand-mère qui assume la discipline lorsqu’ils sont présents.
Ceci est un bienfait pour les enfants puisqu’un seul message leur est transmis, celui de la grand-mère.
Des contacts étroits doivent être maintenus avec les parents afin de nourrir les enfants du point de vue affectif. [ 11 ] L’entente règne entre les parents et la grand-mère maternelle, ce qui est à l’avantage des enfants puisqu’ils ne sont pas placés dans une situation où un conflit de loyauté pourrait naître. [ 12 ] Ce que les parents ne peuvent fournir à leurs enfants, la grand-mère le peut et le fait avec des résultats probants. [ 13 ] Il convient de stabiliser la situation des 5 enfants puisqu’à ce jour, aucun retour à court, moyen ou long terme ne peut être entrevu avec les parents, les 9 dernières années de services le démontrant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] MAINTIENT qu’à ce jour, la sécurité de B, A, Z, Y et X sont toujours compromis ; [ 16 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de proximité de Mme E, et ce, jusqu’à l’atteinte de leurs majorités respectives ; [ 17 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leurs états; [ 18 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux enfants, à la grand-mère de même qu’aux parents, et ce, pour la durée de l’ordonnance relative à chacun des enfants ; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 20 ] ORDONNE que les enfants fréquentent assidûment le milieu scolaire et que toute absence soit rapportée à l'intervenante sociale; [ 21 ] ORDONNE que Y continue de recevoir assidûment tous les services nécessaires en lien avec ses difficultés de langage et de motricité; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de participer à un suivi thérapeutique auprès du professionnel de leur choix afin d’enrayer les problèmes personnels qu’ils présentent; [ 23 ] AUTORISE les visites non annoncées au domicile des parents lorsque les enfants y sont en sortie, et ce, pour la durée de l’ordonnance; [ 24 ] AUTORISE l’échange d’informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant les services à l’un ou l’autre des membres de la famille et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation de leur client respectif, et ce, pour la durée de chacune des ordonnances relatives aux 5 enfants; [ 25 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des présentes ordonnances, si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants mandatés; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse, pour l’exécution des mesures ordonnées.
Signé à Ville A, ce 7 mai 2020. ________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Annie Gaouette CISSS-AT Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Julie Auger Auger Bourgeois Desfossés Langlois, Avocats Inc. ̶ Ville A Procureure des enfants Mme A Mère, non représentée
M. B Père, non représenté Date d’audience : 22 avril 20 20
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