2016 QCCQ 4693, 2016 QCCQ 4693
Opinion
Protection de la jeunesse — 161830 2016 QCCQ 4693 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013944-160, 200-41-013947-163 200-41-013948-161, 200-41-013949-169 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].01) Y ([...].05) Z ([...].10) A ([...].12) En qualité d’enfants et B «père» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN MESURES PROVISOIRES ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en mesures provisoires sont présentées relativement à quatre enfants âgés entre 14 ans et 3 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande, pendant l’instance, que les enfants soient confiés en garde partagée entre les père et mère avec une supervision constante de tierces personnes approuvées dans chacun des milieux de vie. Le litige porte sur la pertinence et la désignation de ces tierces personnes.
Les parties sont toutes représentées par procureurs. [ 2 ] Considérant la rupture intervenue en mai 2015. [ 3 ] Considérant que la Cour supérieure s’est prononcée en faveur d’une garde partagée. [ 4 ] Considérant que les enfants ont tous certains besoins spécifiques. [ 5 ] Considérant que la relation entre les père et mère est conflictuelle, que les enfants sont conscients et témoins régulièrement de tels conflits, qu’ils sont parfois instrumentalisés dans le cadre de ces conflits. [ 6 ] Considérant les positions parfois changeantes d’un parent à l’égard de l’autre, qu’il est ainsi difficile de départager le vrai du faux dans leurs allégations et prétentions.
[ 7 ] Considérant la tendance à certains moments à se protéger davantage qu’à protéger les enfants, tendance plus prononcée chez la mère. [ 8 ] Considérant la problématique de consommation d’alcool chez le père, consommation qui affecte les enfants. [ 9 ] Considérant la problématique importante de consommation de stupéfiants chez la mère, et ce, depuis plusieurs mois. [ 10 ] Considérant que la mère a entrepris une thérapie prévue pour vingt-huit jours à la mi-avril, mais qu’elle a quittée après trois jours seulement. [ 11 ] Considérant que la mère a formé un couple avec monsieur D, relation qui s’est avérée fort problématique. [ 12 ] Considérant que monsieur D a été menaçant, aurait été violent puis harcelant à l’égard de la mère. [ 13 ] Considérant que la mère a eu également de la difficulté à se positionner à l’égard de monsieur D. [ 14 ] Considérant que la mère a été, quant à elle, harcelante à l’égard du père, et ce, encore récemment, qu’elle a également tenu des propos suicidaires. [ 15 ] Considérant que dans les faits le père, malgré ses propres difficultés, a davantage assumé les enfants que la mère dans les derniers mois. [ 16 ] Considérant que les problèmes de la mère sont, suivant la preuve, davantage importants, aigus que ceux présentés chez le père. [ 17 ] Considérant que l’état de santé psychologique de la mère apparaît davantage préoccupant que l’état du père. [ 18 ] Considérant que la problématique de consommation de la mère apparaît plus sérieuse que celle du père, sa thérapie non complétée, sa fragilité émotive, le harcèlement subi par monsieur D et celui qu’elle a exercé envers le père, ses propos suicidaires. [ 19 ] Considérant les observations de l’éducateur à l’externe qui a été régulièrement en visite chez le père, observations rassurantes quant au fonctionnement dans le milieu paternel. [ 20 ] Considérant que la garde partagée n’est pas appropriée dans les circonstances, vu les difficultés de la mère, difficultés très contemporaines et vu l’état très dégradé de la relation entre les père et mère. [ 21 ] Considérant qu’il y a lieu de prévoir une garde exclusive au père, des accès mère-enfants à raison de deux jours par semaine (48 heures), en présence d’une tierce personne qui sera désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de monsieur D, l’échange des enfants devant se faire en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] DÉCLARE nécessaire pour la sécurité ou le développement des enfants que des mesures soient ordonnées pendant l’instance. [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2016 : - Que les enfants soient confiés au père dans la mesure où le père est sobre en tout temps en présence des enfants; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les contacts mère-enfants se déroulent suivant entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) jours par semaine (48 heures), en présence d’une tierce personne désignée exclusivement par la directrice de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de monsieur D, dans la mesure où la mère est sobre en tout temps en présence des enfants; - Que l’échange des enfants se déroule en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] PREND ACTE du consentement des père et mère à subir des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 25 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l’improviste aux domiciles des père ou mère pour s’assurer du respect des modalités de l’ordonnance. [ 26 ] FIXE l’audition de la demande en protection au 23 juin 2016, 10h00, chambre 2.48. [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Stéphanie Potvin-Gagnon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour les enfants Me Anne-Marie Daigle, pour la mère Me Marie-Ève Proulx, pour le père /jb Date d’audience : 2016-04-25
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