2013 QCCQ 7888, 2013 QCCQ 7888
Opinion
Protection de la jeunesse — 131365 2013 QCCQ 7888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000525-114 DATE : 14 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] Ville A, district A Requérant -et- X, […] Ville A, district A, Adolescent-Intimé -et- A, […] à Ville A, district A Mère-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X, né le […] 1996. [ 2 ] La mère et l’adolescent sont tous deux présents et chacun est assisté de son avocat.
LES FAITS [ 3 ] Le 28 juin 2011, l’honorable Lucille Chabot déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu’il manifeste. Il est alors mis en preuve que l’adolescent présente des troubles de comportement depuis son enfance et qu’il a bénéficié de l’encadrement d’un centre de réadaptation à plusieurs reprises. En fait, l’adolescent a fait son premier séjour en centre de réadaptation à l’âge de 12 ans. Il a également connu un placement de 19 mois en vertu de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux . Il est également prouvé que l’adolescent a posé des gestes suicidaires nécessitant son hospitalisation. La juge Chabot confie alors l’adolescent à un centre de réadaptation pour une période d’un an. [ 4 ] En juin 2012, au terme de son séjour en centre de réadaptation, X réintègre le milieu familial. Dès lors, il commence à consommer de façon excessive alcool et cannabis. Cette consommation l’amène à avoir des fréquentations douteuses et néfastes pour son développement affectif et social.
Il est également mis en preuve que l’adolescent respecte difficilement les règles de la maison établies par la mère et qu’il est menaçant à l'égard de cette dernière. Il est arrivé que l’adolescent quitte le domicile en pleine nuit sans prévenir afin d’aller rejoindre ses amis. [ 5 ] La consommation de cannabis de X a des répercussions sur plusieurs aspects de sa vie. Sur le plan scolaire, l’adolescent s’absente fréquemment et montre peu d’intérêt et de motivation pour le programme préparatoire à la formation professionnelle. Parfois il se présente à ses cours alors qu’il est sous l’influence de cannabis.
Ceci lui vaut deux suspensions. Lorsqu’il est en classe, il ne s’intègre pas au groupe et refuse de s’investir dans les cours d’exploration professionnelle. [ 6 ] Récemment, une psychiatre a diagnostiqué chez X un trouble de la personnalité limite pour lequel il reçoit la médication appropriée. X accepte mal sa maladie et n’apprécie pas l’étiquette sociale qui s’y rattache. Il reconnaît néanmoins que la médication prescrite atténue certains symptômes d’anxiété et facilite sa concentration. [ 7 ] Cette nouvelle situation convainc le Tribunal qu’il s’agit de faits nouveaux au sens de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et qu’il y a lieu réviser l’ordonnance précédemment rendue. MESURES À RÉVISER [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité. La mère est en accord avec cette recommandation. Quant à X, même s’il préférait un placement plus court, il admet qu’il vivrait difficilement un nouveau retour chez sa mère qui se solderait par un échec.
[ 9 ] Au soutien de sa recommandation, le requérant réfère à l’historique des placements de l’adolescent qui révèle que celui-ci s’adapte bien au fonctionnement d’un centre de réadaptation et qu’il réussit graduellement à améliorer certains comportements. Malheureusement, les réintégrations dans le milieu familial sont suivies de près d’une détérioration de ses comportements. [ 10 ] Selon le requérant, l’adolescent doit demeurer dans un milieu structuré afin de recevoir des services de réadaptation tout en lui procurant un environnement stable.
Le requérant propose de conjuguer les services de réadaptation, la poursuite de la scolarisation de l’adolescent à l’interne, le suivi social et la poursuite du suivi psychiatrique pour le contrôle de la médiation. Au sujet du suivi social, M. [intervenant 1] se propose d'amener X à mieux comprendre et accepter le diagnostic de trouble de la personnalité limite et de le sensibiliser à la perspective de tout de même réaliser ses ambitions personnelles.
Par sa recommandation, M. [intervenant 1] vise à soustraire X à de nouveaux échecs de réintégration dans le milieu familial. [ 11 ] La mère de l'adolescent demeure intéressée et impliquée dans la vie de son fils. De l'avis du Tribunal, l'adhésion de la mère à la recommandation du D.P.J. est motivée par l'amour qu'elle éprouve pour son fils et la conscience qu'elle a du besoin d'aide de celui-ci.
Malgré sa bonne volonté, la preuve démontre que dans le contexte actuel la mère n'est pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques de son fils. Il requiert un encadrement soutenu. [ 12 ] Les premières semaines de l'adolescent en centre de réadaptation comportent des aspects positifs et négatifs. En effet, il fugue pendant quelques heures, deux jours après son arrivée. Sa tendance à nourrir des idées suicidaires est surveillée de près, particulièrement lorsqu'il se retrouve en période d'oisiveté.
Décrit comme un adolescent dont le potentiel ne fait aucun doute, X possède une fragilité émotive qui freine son investissement auprès des éducateurs. [ 13 ] À l'audience, le Tribunal note l'intelligence vive et la sensibilité de l'adolescent. Le Tribunal l'estime capable du meilleur s'il décide de poser des gestes qui permettraient d'actualiser son potentiel. Aux yeux du Tribunal, il est primordial que A bénéficie d'un suivi psychologique afin de mieux gérer ses émotions et accepter le diagnostic de trouble de la personnalité limite.
S'il est vrai que ce diagnostic amène certaines contraintes, il ne saurait être un empêchement à la réalisation d'ambitions personnelles réalistes. [ 14 ] Vu les difficultés qu'éprouve X à vivre en milieu familial, le retour de l'adolescent dans son milieu naturel doit être jugé improbable. En raison de ses besoins d'encadrement et de ses comportements difficiles, il ne fait aucun doute que X doit demeuré dans un milieu structuré jusqu'à l'atteinte de sa majorité.
La mère est une personne significative pour son fils, mais elle a besoin d'être supportée. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développementde X, né le […] 1996, sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescent soit hébergé dans un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à la mère et à l’adolescent jusqu’à la majorité de celui-ci; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi pédopsychiatrique et un suivi psychologique; [ 21 ] ORDONNE à l'adolescent de collaborer avec les professionnels lui dispensant ces services; [ 22 ] AUTORISE la transmission d'informations entre les divers professionnels dispensant des services à l'adolescent et le directeur de la protection de la jeunesse ou son représentant autorisé, quant à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’application de la présente ordonnance rendue; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Pierre Grygiel Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureur pour la D.P.J. M e Michel-Étienne Parayre Martineau, Daoust, Boulianne, Pelletier Procureur pour l'adolescent M e Julie Hamelin Larouche.Ethier, avocats Procureure pour la mère Date d’audience : 25 février 2013
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