2015 QCCQ 9809, 2015 QCCQ 9809
Opinion
R. c. Herring 2015 QCCQ 9809 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-068373-135 (T. Herring) 550-01-068374-133 (J. Al Koutsi) DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Tamara Herring Jhoseph al koutsi Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Tamara Herring a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants : 1. On or about June 13, 2012, in Val-des-Monts, district of Hull, did attempt to commit an arson for fraudulent purpose committing thereby the indictable offence provided by
section 463b) of the Criminal Code , in relation to
section 435 of the Criminal Code. 2. Le ou vers le 1 novembre 2012, à Gatineau, district de Hull, a omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable, soit: s’abstenir de communiquer avec Christopher Abdou, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(5.1)
b) du Code criminel . [ 2 ] Monsieur Jhoseph Al Koutsi a présenté un plaidoyer de culpabilité à ces chefs d’accusation : 1. On or about November 1, 2012, in Gatineau, district of Hull, did fail to comply with a condition of an undertaking entered into before a peace officer or an officer in charge, to wit : abstain from communicating with Tamara Herring and Christopher Abdou, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 145(5.1)
b) of the Criminal Code . 2. On or about June 13, 2012, in Val-des-Monts, district of Hull, did attempt to commit an arson for fraudulent purpose committing thereby the indictable offence provided by
section 463b) of the Criminal Code , in relation to
section 435 of the Criminal Code. [ 3 ] Suite à leurs arrestations, ces deux personnes ont signé cette promesse remise à un agent de la paix au même contenu : « PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE JE : AL-KOUTSI JHOSEPH Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage, par cette promesse de comparaître ou cet engagement contracté devant un fonctionnaire responsable :
a) à rester dans les limites de OTTAWA/HULL DISTRICT EXCEPT FOR WORK PURPOSE
b) à notifier JOSÉE FOREST AGENTE de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
c) à m’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec CHRISTOPHER ABDOU, TAMARA HERRING, MÉLISSA MÉNARD ou de me rendre à THEIR ADDRESS si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : WITH THE PRESENCE OF A LAWYER
d) à déposer mon passeport auprès de AGENTE JOSÉE FOREST
e) d ’être présent à la Cour le 30 JUILLET 2014 » « PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE JE : TAMARA HERRING Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage, par cette promesse de comparaître ou cet engagement contracté devant un fonctionnaire responsable :
a) à rester dans les limites de OTTAWA/HULL DISTRICT EXCEPT FOR WORK PURPOSE
b) à notifier JOSÉE FOREST AGENTE de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
c) à m’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec CHRISTOPHER ABDOU, JHOSEPH AL-KOUTSI, MÉLISSA MÉNARD ou de me rendre à THEIR ADDRESS si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : WITH THE PRESENCE OF A LAWYER
d) à déposer mon passeport auprès de AGENTE JOSÉE FOREST
e) d ’être présent à la Cour le 30 JUILLET 2014 » [ 4 ] Lors du plaidoyer de culpabilité de madame Herring devant mon collègue, monsieur le juge Lapointe, en date du 30 septembre 2013, Me Jennifer Morin, représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales, résume ainsi les faits : Alors, au niveau de la trame factuelle, en date du 13 juin 2012, accompagnée de trois complices, Mme Herring s’est rendue sur le chemin des Cavernes à Val-des-Monts avec son véhicule, Mazda.
Ensemble, ils ont vidé de l’essence dans l’habitacle du véhicule et ont tenté d’y mettre le feu mais comme le véhicule est au nom de Mme Herring et qu’elle s’est sauvée de la scène au moment des … évidemment, on croit, qu’à ce moment-là, madame voulait réclamer les dommages à sa compagnie d’assurance. Et, effectivement, au niveau du RDPRM, on voyait qu’il demeurait un solde de 14 000 $ sur ledit véhicule. Finalement… c’est ça. Donc, un témoin est passé sur la scène, au moment de la tentative d’incendie. Et, c’est pour ça qu’on a découvert le pot aux roses.
Ça c’est produit sur un chemin public. [ 5 ] Le juge Lapointe s’adresse ainsi à madame et obtient cette réponse : LA COUR : Et vous reconnaissez ces faits-là, Madame Herring? L’ACCUSÉE : Oui [ 6 ] À la demande des procureurs de la défense le Tribunal ordonne la rédaction d’un rapport rédigé par le Service de probation. [ 7 ] Ceux-ci furent déposés en date du 18 mars 2014. Pour des motifs que le Tribunal ignore, constatant que les dossiers furent reportés à nombreuses reprises, ce dernier s’en est saisi en 2015.
RÉSUMÉ DES RAPPORTS JHOSEPH AL KOUTSI [ 8 ] Jhoseph Al Koutsi est âgé de 20 ans, habite chez ses parents et travaille dans l’entreprise familiale de son père. [ 9 ] Il est né au Liban mais la famille immigre au Canada alors qu’il est âgé de 3 ans. Ses parents et l’accusé ont le statut de résident temporaire au Canada. Ses sœurs et son frère ont obtenu leur citoyenneté canadienne. [ 10 ] Il ne parle pas arabe et ne désire pas retourner au Liban. [ 11 ] Le délinquant a grandi dans un milieu prônant des valeurs pro sociales telles que la famille et le travail.
Les liens familiaux sont tissés serrés et le délinquant n’a jamais quitté le nid familial. [ 12 ] Il ne vit aucune problématique avec l’usage de l’alcool ou de la drogue. [ 13 ] Son discours a semblé honnête et il a démontré de la honte face aux gestes reprochés. Son passage devant le Tribunal semble l’avoir ébranlé et il craint les conséquences d’un dossier criminel. [ 14 ] Sous le paragraphe intitulé « évaluation », l’agent de probation conclut : Du point de vue criminologique, nous ne croyons pas que Monsieur présente les caractéristiques associées à une personnalité délinquante. Le sujet n’a aucun antécédent.
En regard aux répondants sociaux, monsieur Al Koutsi est entouré de ses parents et aux membres de sa famille sur qui il peut compter pour avoir du support. Il aurait avantage à être indépendant au niveau financier afin de développer un meilleur sens des responsabilités. Il a également des amis qui semblent de bons modèles pour lui. Sa situation amoureuse a changé, il a une nouvelle copine depuis plus de 6 mois.
Ainsi, considérant l’impact dissuasif du processus judiciaire sur Monsieur, son désir de se prendre en main et de poursuivre une vie exempte de crime, nous sommes d’avis que les risques de récidive sont amoindris et que le pronostic de réinsertion sociale s’annonce favorable. En conclusion, nous croyons que monsieur Al Koutsi pourrait fonctionner adéquatement dans le cadre d’une sentence en milieu ouvert. Il se dit d’ailleurs prêt à suivre les recommandations du Tribunal.
Nous souhaitons aussi ajouter que le sujet est éligible au programme de travaux communautaires. (page 4) [ 15 ] La Poursuite recommande au Tribunal d’imposer une peine de neuf (9) mois à être purgée dans la communauté, alors que la défense réclame une absolution inconditionnelle et en voici le pourquoi. [ 16 ] Lors de son témoignage, l’accusé informe le Tribunal que les autorités canadiennes ont saisi, en date du 26 novembre 2014, son passeport libanais valide, en vertu du paragraphe 253(1) du Règlement portant sur l’immigration et la protection des réfugiés au Canada .
Cette saisie est effectuée parce que l’accusé est l’objet d’un ordre de déportation. Les passeports des parents ne furent pas saisis. [ 17 ] L’accusé s’est informé auprès d’un avocat spécialisé en cette matière et ce dernier lui a précisé qu’il serait très difficile d’éviter la déportation du Canada vers le Liban s’il possède un antécédent judicaire. [ 18 ] De plus, il a suivi un cours afin de pouvoir agir à
titre d’agent de sécurité mais attend le prononcé de la peine avant d’effectuer des démarches pour se trouver un travail. TAMARA HERRING [ 19 ] Cette dernière est née à Gatineau le [...] 1990, célibataire et sans antécédent judiciaire. [ 20 ] Elle a grandi dans une famille véhiculant des valeurs pro sociales. Alors qu’elle est âgée de 14 ans, sa grand-mère maternelle, dont elle était proche, décède. Suite à ce décès, elle devient dépressive, à l’âge de 16 ans la dépression s’accentue et elle verbalise des sentiments d’idéation suicidaires.
Vers la fin de l’adolescence, elle s’éloigne de ses parents à cause de mauvaises fréquentations. [ 21 ] Par la suite, elle se rend à Toronto afin de vivre avec sa sœur pendant une année et revient ensuite vivre à Gatineau. [ 22 ] Un peu plus tard, elle rencontre monsieur Jhoseph Al Koutsi et débute une cohabitation avec ce dernier au mois de novembre 2011; relation qui prend fin durant le mois de mai 2013 à cause de l’infidélité de ce dernier.
À l’agent de probation, madame Herring a déclaré que cette relation fut malsaine pour cette dernière. [ 23 ] Depuis le mois de septembre 2013, elle est retournée vivre à Toronto et est employée par Virgin Mobile, une division de Bell Mobilité. Elle gagne 17 $ de l’heure car elle reçoit une prime de 2 $ à cause de son bilinguisme. [ 24 ] Auparavant, elle a travaillé à un restaurant McDonald’s à temps partiel pendant ses études secondaires. Par la suite, elle occupe un poste à plein temps de 2009 à 2012 pour le service d’appel des clients à la banque Toronto Dominion.
Elle connaît une période de déstabilisation de janvier 2012 à octobre 2012 (ajustement de sa médication pour contrôler sa bipolarité) et de janvier 2013 à septembre 2013, elle reçoit des indemnités de son employeur. [ 25 ] L’accusée a consommé, dans le passé, de l’alcool en grande quantité, pendant son adolescence.
[ 26 ] À compter de l’âge de 19 ans, elle a diminué sa consommation, fut abstinente pendant une année et depuis ne connaît pas de problématique avec la consommation d’alcool. [ 27 ] À l’agent de probation, elle a affirmé accepter la conséquence de ses gestes et exprimer des remords. [ 28 ] Depuis qu’elle travaille pour la compagnie Virgin Mobile, elle suit un programme d’aide offert dans le cadre de son travail. [ 29 ] Le Dr.
Koch a recommandé à la délinquante d’être suivie par un psychologue et elle rencontre ce dernier à toutes les deux semaines. [ 30 ] Maintenant, elle apprécie se rendre au gymnase, faire de la course, cuisiner, dessiner et jouer des instruments de musique (piano, guitare, violon). [ 31 ] Depuis qu’elle vit à l’extérieur de la région, elle a coupé tous liens avec son ex-ami de coeur, monsieur Abdou, et le groupe de pairs négatifs. [ 32 ] L’évaluation rédigée par l’agent de probation se lit ainsi : Before the Court stands 23-year-old, first time offender, Tamara Herring.
She accepts responsibility for her actions in the commission of the offence and expressed remorse. The offender was diagnosed with type II rapid cycling atypical bipolar disorder form two years ago and is currently taking Lamotrigine and Seroquel. Sources indicate that the offender is doing better and her mood has stabilized. Ms. Herring plans to register for the Employment Assistance program at her work place and acknowledges that she would benefit from individual counselling.
It is the Psychiatrist’s opinion that the offender’s risk to re-offend would be reduced if she complies with treatment and controls her illness. [ 33 ] La Poursuite recommande une peine de neuf (9) mois, à être purgée dans la communauté, alors que l’avocat de la défense demande une absolution inconditionnelle. [ 34 ] Le Tribunal note qu’à la date où l’infraction fut commise, il était possible de prononcer une peine de détention dans la communauté. Depuis, le législateur canadien en a décidé autrement. TÉMOIGNAGE DE TAMARA HERRING [ 35 ] Chez son employeur actuel, elle a travaillé à
titre de superviseure et désire occuper le poste de gérante. Elle croit qu’elle a une bonne chance d’avancement, sauf si elle possède un antécédent judiciaire. [ 36 ] Elle exprime du remords et accepte les conséquences de ses gestes. [ 37 ] Elle peut déposer une somme de 2 000 $ à remettre à un organisme sans but lucratif. [ 38 ] Actuellement, elle estime qu’avec la médication elle maîtrise bien sa santé mentale. [ 39 ] Quant au bris d’engagement, elle le regrette.
Le complice Abdou rencontré par hasard avait besoin de se faire reconduire à son domicile. [ 40 ] Au sujet de la lettre de son employeur, elle la lui a demandée en lui cachant la nature de l’accusation car, elle craignait, si elle l’avait déclarée, de perdre son emploi (S-1). DOCUMENTS CONCERNANT LES DEUX ACCUSÉS
JURISPRUDENCE DE LA POURSUITE [ 41 ] La représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales, afin de soutenir sa recommandation, a produit deux (2) peines prononcées par mes collègues de la Cour du Québec. 1. Sa Majesté la Reine c.
Paul Paradis [1] [ 42 ] L’accusé avait plaidé coupable d’avoir, le 30 octobre 2001, avec l’intention de frauder, causé par le feu la destruction de la résidence familiale et d’avoir tenté de frauder la compagnie d’assurance. [ 43 ] L’accusé, sa conjointe et leurs enfants vivaient dans une résidence qui nécessitait d’importantes rénovations afin que le domicile y soit plus confortable.
Le délinquant n’étant pas fortuné a discuté avec sa conjointe de la possibilité d’incendier leur maison dans le but de retirer le fruit de la police d’assurance. [ 44 ] Voyant ainsi le moyen de régler leur sérieux problème financier, avant de quitter pour Montréal en compagnie de sa conjointe et ses enfants, il place un allume-feu sous une poutre de bois. [ 45 ] Le délinquant à son retour réclame le fruit de la police d’assurance et celle-ci paye au créancier hypothécaire une somme de 26 000 $. [ 46 ] Avant que l’accusé soit indemnisé personnellement, il est interrogé.
Suite à un test polygraphique, il avoue son crime et signe un désistement de sa réclamation. [ 47 ] Rempli de remords, l’accusé a pris entente avec l’assureur afin de rembourser la somme versée au créancier hypothécaire. [ 48 ] Monsieur le juge Laflamme cite deux décisions qu’il a consultées : [15] Le Tribunal a consulté les causes citées dans la décision de l’honorable Normand Bonin dans l’affaire Thibeault. Il y fait une revue importante des peines imposées en semblable matière.
Outre ces causes, le Tribunal a pris connaissance de quelques autres décisions. [16] Dans l’affaire La Reine contre Normand Lessard (600-01-005082-016, district de Rouyn-Noranda rendue le 14 mai 2002), l’honorable Paul J. Bélanger a imposé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux (2) ans moins un (1) jour à un commerçant qui a mis le feu à son commerce. La valeur était certes différente puisqu’on parlait d’une perte de plus de 200 000 $. L’accusé souffrait
toutefois d’une dépression au moment du passage à l’acte. Un peu comme l’accusé, il ne voyait pas d’autre solution pour se tirer de sa délicate situation. Contrairement à l’accusé en l’espèce, le geste a été posé sous le coup de l’impulsion, il n’y avait pas de préméditation. [ 49 ] De plus, il s’exprime ainsi : [20] La jurisprudence est constante : la dissuasion générale et personnelle doit primer et ce, malgré la nécessité d’individualiser la sentence. Le crime d’incendie avec l'intention de frauder est objectivement grave en ce qu’il est passible d’une peine de dix (10) ans d’emprisonnement.
Nous avons traité précédemment des facteurs subjectifs. L’emprisonnement semble la règle. [ 50 ] Donc, ce dernier condamne l’accusé à une peine de douze (12) mois à purger au sein de la communauté et à une probation de douze (12) mois. 2. La Reine c.
Chantale Thibeault [2] [ 51 ] L’accusée a plaidé coupable d’avoir causé la destruction d’un immeuble, à savoir la résidence qu’elle partageait avec son conjoint. [ 52 ] Cette dernière vivait avec son conjoint depuis 25 ans. [ 53 ] Six mois après sa séparation, elle se présente à son ex-résidence pour prendre possession de ses objets personnels. [ 54 ] Lors de son arrivée, elle a constaté que son ex-conjoint les avait jetés à l’extérieur et les chiens les avaient abîmés. [ 55 ] Constatant cet état de fait et qu’il n’y avait personne à la résidence, elle entre dans la maison et y met le feu dans un sac à linge. [ 56 ] L’immeuble fut une perte totale et son ex-époux n’étant pas détenteur d’une assurance y perd 50 000 $. [ 57 ] Mon collègue monsieur le juge Bonin y résume certaines décisions : [5] La jurisprudence en matière d'incendiat est diversifiée mais comporte tout de même une constante, soit la gravité objective du crime et la nécessité de dissuasion de commettre de tels crimes. [6] Le crime d'incendiat est punissable d'un maximum de 14 ans de prison, c'est donc un crime d'une gravité objective importante. [7] Dans l'affaire Ali [1] , la Cour d'appel a augmenté une sentence de 3 mois discontinus de prison à un an pour une personne immigrée, avec un passé honorable, qui a mis le feu dans un commerce qui était peu rentable.
La Cour a, par ailleurs, maintenu un sursis de sentence pour le fils de monsieur Ali, qui avait été impliqué en raison de la relation d'autorité de son père. Par ailleurs, la Cour d'appel référait aux arrêts Darko [2] , où elle portait de 18 à 30 mois la peine de réclusion et à l'affaire Courville [3] , où elle portait à 18 mois d'emprisonnement la peine de 30 jours à être purgée de façon discontinue qu'avait imposée le premier juge. Dans chacun des cas, la Cour avait parlé d'exemplarité. [8] Dans l'affaire R. c.
Grenier [4] , la Cour d'appel n'estime pas déraisonnable une sentence de 20 mois d'emprisonnement pour un individu ayant causé un incendie à une résidence. En l'espèce, la Cour a maintenu comme sentence le temps purgé en détention, soit 58 jours en raison du délai trop important pour le prononcé de la sentence. [9] Dans l'affaire Bourassa [5] , la Cour d'appel a maintenu une sentence d'emprisonnement de 9 mois pour un individu ayant mis le feu à une bâtisse où se trouvait son bar qui connaissait des difficultés financières.
Il s'agissait d'un accusé sans antécédent judiciaire, bénéficiant d'une situation familiale stable et occupant un emploi rémunérateur, à temps plein. La Cour d'appel émet le commentaire qu'il ne s'agit pas d'une sentence clémente mais que le crime est grave et qu'elle n'est pas démesurément sévère. [10] Dans l'affaire Szabo [6] , la Cour d'appel a réduit une sentence d'un an d'emprisonnement à 3 mois discontinus pour un homme et une femme qui ont mis le feu à leur commerce non rentable. La Cour a considéré l'absence de dossier criminel et le fait que les dommages étaient minimes.
La Cour a aussi considéré le long délai de plus de 3 ½ ans, dont 30 remises, avant que la sentence ne soit rendue. La Cour ajoutait que sur le plan objectif, la sentence d'un an était loin d'être déraisonnable, paraissait même légère.
La Cour d'appel rappelait l'importance que la sentence soit empreinte d'une sévérité suffisante pour avoir une valeur dissuasive et exemplaire et souligner la gravité du crime commis. [11] Dans l'affaire Grenier [7] , où l'accusé a mis le feu à une bâtisse commerciale, la Cour d'appel a réduit une sentence de 2 ans de pénitencier au temps purgé, soit 4 mois de temps préventif ou l'équivalent de 8 mois de détention. La Cour précise cependant qu'elle ne serait pas nécessairement intervenue n'eut été du délai causé par les procédures.
La Cour a pris en considération un délai de 5 ans avant que la sentence ne soit rendue; un délai démesurément long. La Cour a aussi considéré que l'appelante en était à sa première infraction et n'avait aucun casier judiciaire et qu'elle était complètement réhabilitée depuis la commission de l'offense. [12] Dans l'affaire Dussault [8] , la Cour d'appel a augmenté une sentence de 3 mois d'emprisonnement à une année pour un individu qui a tenté d'incendier une conciergerie comprenant un bon nombre d'unités de logements sans trop d'égard à la sécurité des occupants.
Il s'agissait d'un individu avec des antécédents judiciaires, dont un d'incendie.
L'individu ne disposait pas d'un rapport présentenciel favorable et comportait un certain danger en regard de sa consommation d'alcool. [13] Dans l'affaire Jerkovic [9] , la Cour d'appel a maintenu une sentence de 9 mois d'emprisonnement pour un individu ayant causé le feu à un hôtel dans lequel il avait un intérêt. [14] Dans l'affaire Quirion [10] , la Cour d'appel a substitué à un sursis de sentence une peine d'emprisonnement discontinu de 90 jours et réduit les travaux communautaires à 240 heures pour un individu de 26 ans qui avait commis plusieurs introductions par effraction et incendies criminels.
Le juge dissident aurait imposé 2 ans d'emprisonnement. Il y a lieu de noter que l'accusé avait passé 8
mois à une maison de thérapie. La majorité de la Cour d'appel a voulu laisser à l'accusé les possibilités de réhabilitation qu'il avaitentreprise mais, en même temps, elle a voulu démontrer que la gravité du crime requérait de l'emprisonnement. Il y a lieu de noter qu'àl'époque, l'emprisonnement avec sursis n'existait pas. [15] Par ailleurs, dans les affaires McIntyre[11], Shore[12], Peters[13], Pella[14], l'emprisonnement au sein de la communauté aété considéré. [16] Dans l'affaire R. c.
Paulin Plamondon[15], l'accusé a fait mettre le feu par un complice à l'auberge dont il était propriétaire etdans laquelle il avait investi d'importantes sommes d'argent et dont l'investissement s'est avéré un échec. La Cour d'appel a maintenu unesentence de 24 mois moins un jour avec assignation à domicile. Le crime comportait un haut degré de préméditation, d'importantes pertesfinancières pour des tiers de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars. Par ailleurs, l'accusé était âgé de 55 ans, sans antécédentjudiciaire, et impliqué activement au sein de sa communauté. ________ [1] R. c.
Ali, C.A., QL [1989] A.Q. No. 101, 500-10-000022-879 (700-01-000458-854). [2] R. c. Darko, C.A. M., (QC CA), 500-10-000356-848, 6 février 1985. [3] R. c. Courville, C.A. M., 500-10-000251-825, 6 février 1984. [4] R. c. Grenier, C.A.Q., QL [1989], A.Q. No. 262, 200-10-000044-831 (110-01-000540-828 C.P.G.), 16 février 1989. [5] R. c. Bourassa, C.A., [1991] A.Q. No. 1074, 200-10-000144-878. [6] R. c. Szabo, C.A.Q., QL [1993] A.Q. No. 290, DRS 93-12335, 26 février 1993. [7] R. c. Grenier, C.A.Q., QL [1994] A.Q. No. 493, DRS 95-03512. [8] R. c. Dussault, C.A.Q., QL [1987] A.Q.
No. 2222, 500-10-000288-876 (450-01-000763-875 C.S.P. St-F.), 9 décembre 1987. [9] R. c. Jerkovic, C.A.Q., QL [1987] A.Q. No. 1804, DRS 94-06718. [10] R. c. Quirion, C.A.Q., QL [1993] A.Q. No. 261, DRS 93-12308, 18 février 1993. [11] R. v. McIntyre, [1997] N.B.J. No. 303, DRS 98-06325, cause no. N/M/93/96 Trial Division. [12] R. v. Shore, [1999] B.C.J. No 832, 1999 BCCA 227 Victoria Registry No. V103381 British Columbia Court of Appel. [13] R. v. Peters, [1998] S.J. No. DRS 98-19083 Saskatchewan Provincial Cour. [14] R. v. Pella, [1997] O.J. No.
DRS 98, File no. 93-15989 Ontario Court of Justice (General Division). [15] R. c. Paulin Plamondon, C.A. (QC CA), 200-10-000966-007, 13 juin 2002, REJB 2002-33227. [58] L’accusée ne possédait aucun antécédent judiciaire. [59] Monsieur le juge Bonin, écrit, au paragraphe 20 : [20] Ainsi, il apparaît au Tribunal que l'enseignement de la jurisprudence de la Cour d'appel est suffisamment précis et qu'en cecas-ci, il ne s'agit pas d'un cas où le Tribunal, malgré la nécessité d'individualiser la sentence, puisse laisser un message où la dissuasionne serait pas un des éléments importants en regard de tel type de crime.
Il apparaît au Tribunal que la suggestion faite par la poursuite esttout à fait appropriée, d'autant qu'elle considère le fait que madame Thibeault n'est pas décrite comme une personne représentant undanger pour la collectivité pour le tout. [60] La peine fut de neuf (9) mois de détention au sein de la communauté, assortie d’une probation de six (6) mois avec surveillance.
LE DROIT [61] Le Tribunal, en premier lieu, doit traiter du droit concernant la demande d’absolution recommandée par les avocats de ladéfense. [62] L’article 730 se lit ainsi : Le Tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'uneinfraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable à la suite de poursuites engagées contre lui,d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusésans nuire à l'intérêt public, au lieu de la condamner, prescrire une ordonnance qu'il soit absout inconditionnellement ou aux conditionsprévues dans une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2) du Code criminel. [63] Quels sont donc les buts poursuivis par l'article 730 du Code criminel? [64] Premièrement, comme l'a décidé la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c.
McInnes[3], il s'agit de permettre aux tribunaux,lorsque les circonstances s'y prêtent, de rendre une décision qui évite la constitution d'un casier judiciaire et tel qu'exprimé par la Courd'appel de Colombie-Britannique dans l'affaire R. c. Fallofield[4], que ce casier judiciaire pourrait compromettre sérieusement les projets
d'avenir de l'accusé. [ 65 ] Le Tribunal résume les règles qui se dégagent de l'enseignement des tribunaux de juridiction d'appel au sujet de cette disposition.
L'article 730 ne doit pas être considéré comme une mesure exceptionnelle, sinon il serait vidé de tout sens qu'a voulu y donner le législateur, tel que l'écrivait le regretté honorable juge Amédée Monette de la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt R. c. Cyr [5] . 2. Il irait à l'encontre de l'administration de la justice si les tribunaux accordaient d'une manière routinière les demandes en vertu de l'
article 730 . 3. L'exemplarité est un facteur dont il faut considérer et tenir compte. Mais cela ne doit pas faire obstacle à une application judicieuse de cet article. 4. Cette disposition ne vise pas uniquement les contraventions triviales et techniques. 5. L'absolution ne constitue pas une alternative à la probation ou au sursis de sentence. 6. L'absolution est accordée lorsque son refus résulterait d'une disparité injuste entre l'acte lui-même et l'effet que la condamnation aurait sur l'avenir du délinquant. Ainsi s'exprimait la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Aboualdellab c.
R. , du 8 mai 1996 en page 5 : « La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute. » 7. L’octroi d’une absolution ne doit pas être à l’encontre de l’
article 718 du Code criminel . [ 66 ] Monsieur le juge Pierre Béliveau définit ainsi cette notion de l’intérêt public, dans l’affaire R. c. Rozon , dossier portant le numéro 750-01-006391-989. Au paragraphe 41, il écrit : Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. Cela étant, il faut se rappeler que dans l'arrêt R. c.
Menezes , 1976, 25 C.C.C., deuxième édition, page 115, la Cour d'appel de l'Ontario a précisé que l'arrestation et la comparution d'un délinquant peuvent constituer une mesure de dissuasion efficace à l'égard de personnes qui ne sont pas criminalisées, lesquelles sont justement celles qui sont candidates à une absolution.
Dans ce même arrêt, la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'intérêt public comporte également le fait que l'accusé ait la possibilité de devenir une personne utile dans la communauté, et qu'elle puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. [ 67 ] Aussi, comme monsieur le juge Béliveau le rappelle au paragraphe 69 de sa décision : Il faut se demander si le public pourrait perdre confiance en la crédibilité du système judiciaire si l’accusé devait être absout.
À cet égard, le critère doit s’apprécier en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée, suite à l’octroi d’une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. [ 68 ] Les tribunaux ont abondamment cité monsieur le juge Béliveau lorsqu’il discute de l’intérêt public dans R. c. Rozon depuis 13 années. [ 69 ] Au début de l'année 2013, monsieur le juge Martin, dans la décision R. c. Blais [6] a défini ce concept en y apportant une légère mise à jour. [ 70 ] Dans l’affaire Blais , les faits sont bien différents puisqu'il s'agit d'une accusation de voie de fait armée poursuivie par déclaration
sommaire de culpabilité (arme étant un véhicule à moteur). [ 71 ] Par contre, la définition d'intérêt public s'applique dans tous les dossiers : [129] Il faut un juste équilibre entre la peine imposée et la gravité de l’infraction. Comme l’énonce Ewaschuk ( supra ), au paragraphe 18 :0020 : « It is in that sense that certain crimes deserve certain punishments » [130] Les balises à considérer dans l’application de l’article 730 (1) sont claires. Les conséquences d’une absolution sont également claires. L’accusé évite la honte ou l’opprobre qui se rattachent à une condamnation.
La loi présume que l’accusé n’a pas été condamné pour l’infraction en question. En théorie et en droit strict, l’absolution est disponible pour toute infraction punissable par une période d’emprisonnement de moins de 14 ans et pour laquelle le Code criminel ne prescrit aucune peine minimale. [131] Comme la Cour d’appel l’a dit dans R. c. Scheper , [1986] 5 QAC 270 , l’ art. 730 ne constitue pas une mesure exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans les cas exceptionnels.
L’absolution est une des sanctions prévues au Code criminel et le juge peut l’accorder dans les cas appropriés, dans la mesure où les conditions de l’ art. 730 sont remplies.
[132] La décision de l’octroyer se fera sur une base individualisée en prenant en considération toutes les balises applicables à ladétermination de la peine avec, enfin, une considération approfondie des intérêts du délinquant et de l’intérêt public. [133] Le premier juge a conclu qu’une absolution est dans l’intérêt de l’intimé. Certaines observations sont cependant méritées à monavis. Sans doute une absolution est à l’avantage de l’intimé, mais est-ce qu’on peut vraiment dire que c’est dans son intérêt selon lapreuve?
Avec la faible preuve entendue devant le premier juge, la réponse est mitigée. [134] Il a été bien établi qu’aucun accusé n’est obligé de témoigner lors de l’audition sur la détermination de la peine. Je suis d’aviscependant que si un individu cherche la sentence la plus clémente prévue par la loi, il est dans l’obligation morale de satisfaire le jugepersonnellement qu’il rencontre les critères que ce dernier est dans l’obligation de peser.
Il doit démontrer qu’il mérite une absolution.La preuve est faible à ce sujet. […] [136] Le fil d’or qu’on décèle dans la décision du premier juge lorsqu’il traite des questions d’intérêt de l’intimé ainsi que l’intérêt publicsemble inspiré par la décision de mon collègue le juge Béliveau, rendue il y a quelque 13 ans dans l’affaire Rozon (supra). [137] Le juge Cournoyer et Me Ouimet, dans leur Code criminel annoté 2013, sous la rubrique de l’article 730 résument cette décisiondans les termes suivants. Leur résumé servira aux fins de cette décision : « R. c.
Rozon, (QC CS), [1999] R.J Q 805, REJB 1999-11797, [1999] J Q. no. 752 (C S.) - Il y a lieu d'accorder uneabsolution inconditionnelle lorsque l'accusé s'est reconnu coupable d'une agression sexuelle d'une gravité relativement faible, n'a pasd'antécédents judiciaires, a fait l'objet d'une couverture médiatique humiliante, et s'il est possible qu'une condamnation entraîne desconséquences particulièrement négatives.
L'article 730 a un caractère égalitaire qui vise à empêcher qu'un accusé subisse desconséquences disproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables du même délit : il ne s'applique pas uniquement àceux qui jouissent d'un statut social privilégié. Le refus d'accorder cette mesure pourrait même aller à l'encontre de l'intérêt public si celaentraîne des pertes d'emplois reliées à l'entreprise de l'accusé en raison de son incapacité à aller aux États-Unis, et empêche celui-ci desubvenir aux besoins de sa famille.
La confiance du public dans le système judiciaire doit s'apprécier en fonction d'une personneraisonnable et renseignée, qui ne fonde pas son opinion sur la couverture médiatique du procès.
Le juge qui siège en appel peut intervenirsi la décision n'est pas suffisamment motivée, et s'il est vraisemblable que l'absolution a été refusée en raison de la nature de l'infraction,ce qui constitue une erreur de principe. » [138] Disons d’emblée que je suis entièrement en accord avec la disposition à laquelle le juge Béliveau est arrivée dans l’affaire Rozon.Ceci dit, j’ajoute que je ne partage pas entièrement son raisonnement sur la notion de l’intérêt public. Je dois au juge Béliveau le plusgrand respect et déférence par rapport à son opinion sur les bornes de cette notion.
Je ne suis cependant pas obligé à souscrire à sonraisonnement sur toute la ligne de façon aveugle. [139] Les dispositions du Code criminel qui régissent la détermination de la peine y compris l’article 730 ont un caractère égalitairecomme l’a écrit le juge Béliveau. Pour ma part j’emploie le mot « égalitaire » au sens que, dans la mesure du possible, les effets néfastesou punitifs d’une condamnation ne devraient pas être plus sévères pour un accusé que pour un autre.
La deuxième dimension de la notionégalitaire est que, dans les cas où c’est réalisable, les conséquences de la punition ne devraient pas être hors de proportion par rapportavec l’importance de l’infraction en question. [140] Il faut garder à l’esprit la distinction entre l’intérêt public et l’intérêt de l’accusé. Lorsqu’on considère l’intérêt de l’accusé, laquestion de son licenciement potentiel est sans doute une question d’importance.
Encore une fois, dans le contexte de l’article 730 duCode criminel, les deux facteurs de l’intérêt de l’accusé et l’intérêt public devront être mis dans la balance et pesés avec soin. [141] Si le juge Béliveau a élargi la notion de l’intérêt public, le premier juge a également ajouté à cette notion certaines facettes qui onteut pour effet de ramollir ou diluer son importance dans la détermination de la peine. De prime abord, l’intérêt public dans la cause sousétude comprend de nombreux facteurs d’une importance variable.
Les plus saillants cependant sont ceux qui ont pour objet de protéger lepublic, dénoncer la conduite en question, dissuader d’autres personnes qui seraient tentées d’agir de la même manière, d’exprimer ladésapprobation de la collectivité, et enfin de traiter la question de rétribution. La question des effets potentiels pour l’entreprise et lescoûts additionnels qui seront encourus advenant le cas où l’intimé soit licencié ne méritent pas d’être pris en considération.
Au milieu deparagraphe 52, le juge s’exprime ainsi : « Le fait que l'accusé soit une occasion de meilleure rentabilité face aux compétiteurs de sonentreprise n'est pas sans importance. Il est vrai que cela contribue à la viabilité financière de l'entreprise et au maintien des emplois. »C’est là ou « le bât blesse ». [142] Généralement, les conséquences potentielles pour une entreprise et pour ses employés suite au licenciement d’un employé, mêmeun employé-clé, comme conséquence d’une condamnation criminelle sont à mon avis des facteurs trop éloignés ou indirects.
Sur cettequestion très étroite je me sens obligé, avec égards, d’adopter un point de vue plus conservateur. D’ailleurs, il n’y a rien dans la preuvedans la cause sous étude pour étayer la conclusion que le licenciement de l’intimé n’entraînerait rien d’autres que des inconvénients etcertains coûts additionnels pour la compagnie.
Rien du tout ! [143] À l’alinéa 60 de sa décision le juge reproduit un extrait du Traité Général de Preuve et de Procédure pénale, 17e édition,Éditions Thémis, par les juges Béliveau et Vauclair, où ils précisent que le juge doit aussi tenir compte du fait qu’il n’est pas dansl’intérêt public que l’accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. C’est une position qui a étéaffirmée par la Cour d’appel du Québec dans R. c. Corbeil-Richard, [2009] QCCA 1201.
J’ajoute que les juges Béliveau et Vauclair ontpris soin de préciser que généralement une ordonnance d’absolution est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présententpeu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses. C’est une qualification importante quele premier juge semble avoir écartée ou perdue de vue. [144] L’intérêt public devrait être considéré à la lumière des faits délictuels commis par l’intimé et les conséquences d’un telcomportement pour la sécurité et le bien-être de la collectivité.
Bien sûr, c’est dans l’intérêt public et dans la mesure du possible quequelqu’un ne soit pas privé de son emploi et de sa capacité de pourvoir aux besoins financiers de lui-même ou de sa famille. Si les
tribunaux supérieurs ont décidé qu’un tel état d’affaires mérite considération sous la rubrique d’intérêt public dans la détermination de la peine, sa place sur l’échelle d’importance sera variable selon les circonstances. [145] Je crois que l’approche qui s’applique à la cause sous étude est celle énoncée par la Cour d’appel dans R. c. Corbeil-Richard , ( supra ). Je m’adonne encore une fois au résumé du juge Cournoyer et Me Ouimet pour lequel je les remercie : « R. c.
Corbeil-Richard , EYB 2009-160449 , 2009 QCCA 1201 - L'intérêt de l'accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère qui n'a généralement pas d'antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. La présence d'une autre absolution au dossier, même pour une infraction commise postérieurement, devra être prise en considération et mènera généralement au refus d’une deuxième absolution. L'existence d'antécédents judiciaires n'exclut pas le recours à l'absolution dans la mesure où le Code criminel ne prévoit pas le contraire.
Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. À cet égard, le fait que l’accusé ait tenté de tromper la cour lors de son témoignage milite contre l'octroi d'une absolution Le tribunal doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille.
Généralement, une absolution est accordée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité et que les conséquences d'une condamnation pourraient s'avérer très sérieuses. Il n’y a toutefois pas lieu d'interpréter l'art. 730 de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé.
Il y a notamment déséquilibre entre ces intérêts lorsque la loi prévoit que, en cas de condamnation criminelle, un individu devient inhabile à exercer un métier ou une profession. » [146] Lors de sa considération de la notion de l’intérêt public le premier juge, à l’alinéa 65 de sa décision, a écrit ce qui suit : « [65] L'appréciation de la qualification de ce qu'est l'intérêt public dans un cas précis doit aussi tenir compte du principe combien fondamental de la proportionnalité appliqué aux faits de l'instance jugée.
Plus l'infraction est objectivement et subjectivement grave et plus le degré de responsabilité d'un infracteur est élevé, plus ce sera nuire à l'intérêt public d'octroyer une absolution. » [147] Je suis entièrement d’accord avec cette affirmation de principe. Pourquoi le juge ne l’a pas appliquée dans la cause sous étude? Je ne peux que présumer que dans son âme et conscience la gravité subjective et objective de l’infraction était beaucoup moins sérieuse que dans mon propre esprit.
De plus, je suis fermement d’avis qu’un public raisonnable et renseigné sera non seulement surpris mais choqué que le système judiciaire puisse accorder dans les circonstances de cette cause une absolution, même en sachant qu’une telle disposition soit théoriquement et légalement possible. [148] J’emploie l’expression « théoriquement et légalement possible ». C’est tout à fait vrai qu’il n’y a rien dans le Code criminel qui empêche le prononcé d’une telle absolution même dans une cause comme celle sous étude ( voir Scheper supra ). Il faut cependant ne pas perdre de vue l’autre côté de la médaille.
À mon avis une telle absolution devient impossible dans le contexte pratique si la pondération exigée par l’
article 730 du Code criminel est poursuivie d’une façon juste et équilibrée. » [ 72 ] En terminant le résumé du droit en cette matière, le Tribunal cite une décision récente de la Cour d’appel [7] qui écrit : […] Le prononcé des peines a notamment pour objectif essentiel de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions visant à susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants. [8] Il en va de même pour l’absolution [9] . [ 73 ] La demande d’une absolution ne pouvant être à l’encontre de l’
article 718 C.cr ., ce dernier se lit ainsi : 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 74 ] En vertu de l’
article 718.1 C.cr ., la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 75 ] Dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [10] , la Cour suprême du Canada, sous la plume de l’honorable juge LeBel, écrit qu’aucun de ces énoncés de l’
article 718.1 C.cr . a préséance sur les autres car tout dépendra du dossier sous étude : [45] La loi restreint aussi le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine, non seulement par l’adoption de principes et objectifs généraux de détermination de la peine consacrés aux art. 718 à 718.2, qui ont été exposés précédemment, mais aussi par l’existence d’autres dispositions du Code écartant certaines sanctions. À
titre d’exemple, l’art. 732 interdit aux tribunaux d’ordonner qu’une peine d’emprisonnement de plus de 90 jours soit purgée de façon discontinue. Des restrictions similaires visent des sanctions comme les absolutions ( art. 730 ), les amendes (art. 734), les ordonnances de sursis (art. 742.1) et les ordonnances de probation (art. 731). Le législateur a également jugé bon de réduire l’étendue des châtiments possibles à l’égard de certaines infractions en établissant des peines
minimales obligatoires. Phénomène relativement nouveau en droit canadien, la peine minimale est l’expression claire d’une politiquegénérale dans le domaine du droit pénal. Certaines peines minimales ont été invalidées sur le fondement de l’art. 12 de la Charte aumotif qu’elles constituaient des châtiments exagérément disproportionnés eu égard aux circonstances de l’affaire (R. c. Smith, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1045 ; R. c. Bill (1998), (BC SC), 13 C.R. (5th) 125 (C.S.C.-B.)), alors qued’autres ont été maintenues (R. c. Morrisey, 2000 CSC 39 , [2000] 2 R.C.S. 90 ).
À moins qu’elles n’aient été déclaréesinconstitutionnelles, les peines minimales prévues au Code sont obligatoires. Le pouvoir discrétionnaire d’un juge n’est pas si large qu’illui permette de déroger à cette expression claire de la volonté du législateur. [76] Le Tribunal se doit, lors du prononcé d’une peine, de tenir compte du principe de l’harmonisation des peines tout en yappliquant celui de l’individualisation de la peine. C’est pourquoi, comme le soulignait le regretté très honorable juge Antonio Lamerdans R. c.
Proulx[11], diverses peines seront prononcées relativement au même crime. [77] Comme l’écrit monsieur le juge François Huot J.C.S., dans Sa Majesté La Reine c. Mathieu Vanasse Carpentier[12] en date du27 février 2015, au paragraphe 152, « Il apparaît en effet utopique d’imaginer que des délinquants partageant une expérience de vieidentique auraient commis le même crime dans des circonstances équivalentes.
Le principe de la « parité » exige simplement que toutedivergence entre les sanctions imposées à différents délinquants soit justifiée »[13]. [78] Aussi, selon l’article 718.2 C.cr., le Tribunal se doit de soupeser les facteurs atténuants et aggravants se rattachant au cas sousétude. [79] Le Tribunal conclut qu’une peine prononcée en vertu de l’article 730 C.cr. peut répondre aux objectifs punitifs et correctifs lorsde l’imposition d’une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. [80] La réception d’une demande basée en vertu l’article 730 C.cr. relève donc du pouvoir discrétionnaire du Tribunal.
Ce dernierdoit être exercé en respect des propos tenus par l’honorable juge LeBel dans R. v. Nasogaluak[14] au paragraphe 44 : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites.
Il est enpartie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. [81] Par contre, ces fourchettes ne représentent point des règles absolues : Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignesdirectrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’ellerespecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elledoit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins dela collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [82] Au soutien de sa demande, l’avocat de monsieur Al Koutsi a soumis cette décision prononcée par le regretté honorable jugeRéjean Paul, J.C.S., dans Levy c.
Reine[15], du 17 décembre 2013. [83] Levy avait été reconnu coupable de voies de fait et de séquestration sur la personne de sa conjointe. Cette dernière parrainaitl’accusé dans sa démarche afin d’obtenir le statut de citoyen canadien et pouvait par conséquence faire l’objet d’un ordre de déportationdu Gouvernement du Canada. [84] Les conséquences possibles sur le droit de demeurer au Canada sont des facteurs qui doivent être pris en considération pourdéterminer une peine juste et raisonnable.
L’accusé possédait aucun antécédent judiciaire mais avait été avisé que sa demande derésidence permanente avait été refusée en raison de cette condamnation. [85] Le Tribunal cite certains paragraphes pertinents de cette décision : [9] En l’espèce, je trouve utile de réitérer les commentaires que j’avais émis, dans une affaire semblable - mais dont les actesreprochés étaient d’une gravité bien moindre - le 28 mai 2002 au paragraphe 6 de la décision R. c. Kalinin [2002] J.Q.
No. 1158 (QL)(CS) : «Bien qu’une condamnation puisse avoir des conséquences graves sur l’obtention du statut de citoyenneté, ce processus est régi par desrègles, et les membres de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, chargés d’entendre les demandes, sont présumés agirlégalement, en conformité avec ces règles. Ils ont bien entendu une grande part de discrétion dans le processus décisionnel.
Accorderl’absolution à toutes les personnes qui sont dans la même situation que l’appelant (délit mineur & statut de citoyenneté/réfugié précaire) équivaut à outrepasser la compétence de la Commission en leur faisant comprendre qu’ils n’exercent pas cette discrétion de façonjudicieuse. Il est évident, dans un cas comme celui en l’espèce, que d’ordonner la déportation d’un individu pour une fraude de 34$ àlaquelle l’individu a plaidé coupable serait exagéré.
L’accusé en est à son premier accroc et il a reconnu son crime» (notes infra omises). [10] Or, en l’espèce, la situation se complique en ce que la marge discrétionnaire est inexistante dans le cas d’une personne qui n’apas le statut de résident permanent et qui a été trouvé coupable d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,comme c’est le cas de l’appelant, M. Levy. […] [13] Il est évident qu’il en va du meilleur intérêt de l’accusé de se voir absoudre, en raison des circonstances particulières de sacondamnation sur son statut précaire au Canada.
Le juge de première instance a également pris en considération l’intérêt public[10]visant la dissuasion en général, l’intérêt et la protection de la victime, et surtout gravité de l’infraction lorsqu’il a rendu la sentence :
« But, nonetheless, what you’ve said came as a very manipulative and very - and certainly very violent on - perceived as very violent and intrusive on the part of madame. And that certainly left no doubt that it is and was devasting. The attitude of the accused certainly is one without any expression of remorse […] So, I say that certainly there are consequences on this victim that are clear and they are certainly part of the relevant factors»[11].
«The idea that this can happen, and happen again, even with some other person, in my opinion, is a risk that is present and you certainly will have to do things to change that kind of manipulative behaviour, where when confronted, you can resort to some kind of moral violence»[12]. [14] Cela étant, l’individualisation des peines est un principe essentiel du système de justice criminelle.
L’arrêt Abouabdellah[13] établit par ailleurs que les conséquences possibles sur le droit de demeurer au Canada ou d’y immigrer est un des facteurs qui doit être pris en considération pour déterminer, selon les circonstances, une peine juste et raisonnable : «[…] la question était plutôt de savoir si, pour déterminer si un justiciable, citoyen canadien ou citoyen étranger, peut tirer profit d'une absolution, on doit prendre en compte, avec tous les autres facteurs, le fait qu'une condamnation peut affecter les droits quels qu'ils soient de ce justiciable, y compris le droit d'émigrer ou celui d'immigrer; La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, singulièrement, comme en l'espèce, lorsque le justiciable n'a pas de casier judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte criminel, quoiqu'évidemment répréhensible, n'a pas une gravité relative importante»[14]. [17] Ainsi, pour toutes ces raisons, et pour des motifs humanitaires (notamment afin d’éviter que les enfants de l’appelant issus de sa relation avec la plaignante ainsi qu’avec sa nouvelle compagne soient privés de l’apport de l’appelant), j’estime qu’il y a lieu de modifier la sentence qui a été rendue par le juge de première instance. [ 86 ] Depuis cette décision, notre Cour suprême s’est penchée sur cette question de la personne pouvant être déportée à l’extérieur du pays suite à la commission d’une infraction criminelle et le Tribunal bien humblement cite Pham c.
Reine [16] . [ 87 ] La Cour suprême du Canada, à l’unanimité, en décide ainsi sous la savante plume de l’honorable juge Wagner : [11] À la lumière de ces principes, les conséquences indirectes découlant d’une peine s’entendent de tout effet qu’a celle- ci sur le délinquant concerné. Elles peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine en tant que facteurs liés à la situation personnelle du délinquant.
Cependant, ces conséquences ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants, puisque, par définition, de tels facteurs se rattachent uniquement à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( al. 718.2
a) du Code criminel ). Leur pertinence découle de l’application des principes d’individualisation et de parité. Les conséquences indirectes pourraient également être pertinentes à l’égard de l’objectif de la détermination de la peine qui consiste à favoriser la réinsertion sociale des délinquants ( al. 718
d) du Code criminel ). En conséquence, lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la peine qui convient le mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale de ce dernier. [12] Toutefois, le poids devant être accordé aux conséquences indirectes varie d’une affaire à l’autre et il doit être déterminé en tenant compte de la nature de l’infraction et de sa gravité.
Le professeur Manson a donné les explications suivantes à cet égard : [TRADUCTION] Par suite de la perpétration d’une infraction, le délinquant peut subir des conséquences physiques, émotives, sociales ou financières. Bien que ces conséquences ne constituent pas vraiment des punitions au sens de peines ou de fardeaux imposés par l’État à la suite d’une déclaration de culpabilité, elles sont souvent prises en compte aux fins d’atténuation de la peine. . . . . . . L’effet atténuant des conséquences indirectes doit être examiné au regard de la réinsertion future du délinquant et de la nature de l’infraction.
Les difficultés et fardeaux découlant d’une condamnation sont pertinents s’ils rendent plus ardu le chemin vers la réinsertion sociale. Parmi ces situations difficiles, mentionnons la perte de mesures de soutien financier ou social. En effet, les gens perdent leur emploi, les familles sont divisées, les sources d’aide se volatilisent.
Malgré le besoin de dénonciation, les conséquences indirectes découlant de la stigmatisation ne peuvent être dissociées du processus de détermination de la peine si elles ont une incidence sur la capacité du délinquant de mener une vie productive dans la collectivité.
L’atténuation de la peine dépendra de l’appréciation de ces obstacles par rapport au degré approprié de dénonciation requis par l’infraction. [Je souligne.] ( The Law of Sentencing (2001), aux p. 136-137) [13] Pour ces raisons, les conséquences indirectes en matière d’immigration peuvent être pertinentes pour fixer adéquatement la peine, mais leur importance dépend des faits particuliers de chaque affaire et doit être déterminée en fonction de ceux- ci. [14] La règle générale demeure : la peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné.
Autrement dit, le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [15] La souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur.
[16] Il ne faut pas permettre que ces conséquences dominent dans la détermination de la peine ou encore aient pour effetde dénaturer ce processus, et ce, que ce soit en faveur ou à l’encontre de l’expulsion.
Qui plus est, elles ne doivent pas conduire àl’établissement d’un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d’une fourchette spécialede décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque. […] [18] Il s’ensuit que, lorsqu’une peine est modifiée afin d’éviter des conséquences indirectes, plus cette peine s’écarte dela fourchette des peines par ailleurs appropriées, moins elle est susceptible de demeurer proportionnelle à la gravité de l’infraction et audegré de responsabilité du délinquant.
En revanche, plus la peine modifiée se rapproche des peines par ailleurs appropriées, plus il estprobable qu’elle reste proportionnelle et, de ce fait, raisonnable et juste. [19] Je fais mien le point de vue exprimé par le juge Doherty dans R. c. Hamilton (2004), (ON CA),72 O.R. (3d) 1 (C.A.), aux par. 156 et 158 : [TRADUCTION] . . . le risque d’expulsion ne saurait justifier une peine incompatible avec l’objectif essentiel ainsi que les principes de la déterminationde la peine énoncés dans le Code criminel.
Le processus de détermination de la peine ne peut être utilisé pour contourner lesdispositions et les principes de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Toutefois, comme il a été indiqué plus tôt, il estrare qu’il n’y ait qu’une seule peine convenable. Le risque d’expulsion peut constituer un facteur à prendre en considération lorsqu’ils’agit de choisir parmi les peines appropriées et d’adapter le mieux possible la peine au crime et au délinquant. . . . . . . . .. Si le juge du procès décide que, eu égard à toutes les circonstances, une peine d’emprisonnement de deux ans ou moins est la peineappropriée [pour le délinquant], il peut tenir compte des conséquences [pour celui-ci], au
titre de l’expulsion, d’une peine de deux ansmoins un jour par rapport à une peine de deux ans. Cette possibilité constitue à mes yeux un exemple du côté humain du processus dedétermination de la peine. S’il est possible de favoriser ou d’améliorer les perspectives d’avenir d’un délinquant [. . .], en lui infligeantune peine de deux ans moins un jour plutôt qu’une peine de deux ans, il est alors entièrement conforme aux principes et aux objectifs dela détermination d’infliger la peine la plus courte.
Bien que l’avantage offert [au délinquant] par l’infliction d’une peine de deux ansmoins un jour plutôt que d’une peine de deux ans soit relativement faible, cette décision n’occasionne par ailleurs pas d’effet négatif surde grands intérêts sociétaux. . . . [Renvois omis.] [20] En conséquence, le juge chargé de déterminer la peine n’est pas tenu, dans tous les cas, de rajuster une peine afind’éviter l’effet des conséquences indirectes de celle-ci sur le statut d’immigrant du délinquant.
En effet, il demeure loisible au juge deconclure que même une réduction minimale, par exemple la modification d’une peine de deux ans à une peine de deux ans moins un jour,a pour effet de rendre la peine inappropriée eu égard à l’infraction commise et au délinquant concerné. Les conséquences indirectes enmatière d’immigration ne sont que l’un des nombreux facteurs pertinents se rapportant à la nature et à la gravité de l’infraction, au degréde responsabilité du délinquant et à la situation personnelle de ce dernier. [21] Les motifs exposés par le juge Doyon dans R. c.
Guzman, 2011 QCCA 136 , constituent une bonneillustration de cette façon de considérer les conséquences indirectes en matière d’immigration lors de la détermination de la peine. Danscette affaire, les appelants demandaient à la Cour d’appel du Québec d’apporter une modification mineure à leur peine afin d’éviter lesconséquences négatives de celle-ci sur leur statut d’immigrant.
Le juge Doyon a refusé de faire droit à cette demande, affirmant que, auregard des faits particuliers de l’espèce, le fait de réduire la peine, même aussi peu que d’un jour, serait à la fois inapproprié etincompatible avec les principes régissant la détermination de la peine. Il a tiré les conclusions suivantes, aux par. 102-103: Pour résumer, le statut des appelants et l’impact des peines d’emprisonnement sur leur droit d’interjeter appel devant la Sectiond’appel de l’immigration sont des circonstances qui sont pertinentes et qui doivent être prises en considération.
Par contre, vu lescirconstances de la perpétration des infractions, leur gravité, le profil des appelants ainsi que les objectifs et principes retenus par le Codecriminel, je suis d’avis que les peines infligées aux appelants demeurent raisonnables même si elles ne sont pas réduites d’une journée,comme ils le demandent. . . . [L]’absence presque complète de facteurs pouvant laisser croire à une véritable possibilité de réhabilitation et de changement decomportement de la part des appelants me convainc que, même s’ils avaient eu connaissance de tous les faits pertinents, les juges depremière instance n’auraient pas infligé des peines d’emprisonnement de moins de deux ans dans le seul but de permettre aux appelantsde conserver leur droit d’appel. [Je souligne.] [22] Bref, les conséquences indirectes en matière d’immigration peuvent s’avérer tout aussi pertinentes pour ladétermination de la peine que les conséquences indirectes susceptibles de découler d’autres textes de loi ou de la situation particulière dudélinquant. [88] Dans ce dossier, la peine de Pham est réduite d’une journée afin qu’elle soit de deux ans moins une journée.
DISCUSSION [89] La gravité objective des infractions pour lesquelles les accusés ont plaidé coupables étaient passibles de dix (10) ans pour lechef d’accusation selon l’article 435 C.cr. et de deux (2) années pour le chef de bris de promesse ou d’engagement. [90] La peine de détention pour le crime d’incendiat ne peut être purgée au sein de la communauté depuis 2007.
[ 91 ] Le fonctionnaire responsable au poste de police, suite à l’arrestation des deux accusés, a remis en liberté ces derniers croyant à juste
titre que la détention n’était pas nécessaire dans l’intérêt public qui comprend la protection de la société. [ 92 ] Lors des représentations relatives à la peine les deux (2) accusés ont rendu témoignage non seulement sur leur situation personnelle mais aussi relativement aux faits du présent dossier. [ 93 ] Lors de l’événement, madame Herring se retrouve sans emploi et connaît des difficultés financières.
Elle devait encore la somme de 14 000 $ à la banque créancière suite à un prêt consenti pour l’achat de son véhicule. [ 94 ] Le 13 juin 2012, elle se retrouve en compagnie de son conjoint Jhoseph Al Koutsi et du beau-frère de ce dernier Abdou Christopher qui à l’époque avait un dossier en suspend devant le Tribunal du district Ottawa-Carleton pour un crime d’incendiat. [ 95 ] Les trois personnes discutent des difficultés financières de la dame à respecter son engagement financier à l’égard de la Banque et que cette dernière avait tenté auparavant de la vendre sans succès. [ 96 ] Environ deux heures avant la commission de l’infraction, monsieur Abdou conseille à madame Herring d’incendier son véhicule. [ 97 ] Après qu’ils eurent acheté de la gazoline, ils se rendent au bout d’un chemin dans l’espoir de ne pas attirer l’attention de curieux. [ 98 ] Cette dernière conduit le véhicule d’Abdou en compagnie d’une autre connaissance et les deux hommes se déplacent dans la voiture de la dame. [ 99 ] Rendues sur les lieux, les deux personnes de sexe masculin versent de la gazoline à l’intérieur du véhicule; l’un d’eux allume un papier, le lance dans le véhicule et ferme la porte et s’assure que les fenêtres sont fermées. [ 100 ] Les trois personnes quittent les lieux rapidement.
Considérant que les fenêtres et les portes sont fermées, le feu s’éteint rapidement et s’échappe une simple fumée. [ 101 ] Un livreur de journaux arrive sur les lieux et communique avec les policiers. [ 102 ] Ces derniers rencontrent le véhicule conduit par Abdou, constatent le dommage, reviennent et procèdent à l’arrestation des trois passagers. [ 103 ] Suite à cet événement, l’Institution bancaire reprend possession du véhicule.
Elle subit une perte de 8 875 $ sur la somme de 14 000 $ due par la débitrice. [ 104 ] La créancière entreprend une poursuite civile et l’accusée Herring déclare faillite et en fut libérée en 2014. [ 105 ] Les gestes posés par l’accusé Al Koutsi ont une portée plus grande qu’il a décrite lors de son témoignage. [ 106 ] Sans pouvoir les déterminer avec précision hors de tout doute raisonnable le Tribunal est convaincu que ce dernier a tenté de diminuer sa responsabilité pénale dans cette aventure conjointe des trois personnes, en se situant sur la scène à
titre de simple observateur. [ 107 ] Lors de son arrestation et fouille sur sa personne, les policiers ont retrouvé deux (2) briquets et les vêtements de ce dernier dégageaient une forte odeur de gazoline. [ 108 ]
Malgré cette conclusion, le Tribunal le croit lorsqu’il exprime du remords d’avoir participé à cette aventure qui complique sérieusement son désir de recevoir sa citoyenneté canadienne et son futur travail à
titre d’agent de sécurité. [ 109 ] Quant à Christopher Abdou, il a plaidé coupable à l’infraction de tentative d’incendiat le 21 mars 2013 et fut condamné à une peine de 90 jours de détention discontinus assortie d’une ordonnance de probation d’une année.
Cette peine fut prononcée alors qu’il avait une cause pendante à Ottawa d’incendiat et était sous engagement lors de l’événement survenu au Québec. [ 110 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable du témoignage de madame Herring lorsqu’elle affirme que ce dernier a conseillé la commission du crime. [ 111 ] Le plus actif lors de la perpétration de l’acte, ainsi que dans les propos antérieurs tenus avant l’incendie, fut monsieur Abdou et il fut accusé de tentative alors que l’ex-conjoint de la dame était accusé du crime d’incendiat.
Le Tribunal ne peut ignorer ce choix discrétionnaire de la Poursuite lors de l’évaluation de la peine du présent accusé. [ 112 ] Avec égard envers la recommandation de la représentante de la Directrice des poursuites criminelles et pénales, le présent dossier se distingue des décisions soumises par cette dernière. Dans l’ensemble de cette jurisprudence se dégage un dénominateur commun. [ 113 ] Afin de résoudre des difficultés financières ou par vengeance, les accusés ont incendié des maisons d’habitation, hôtels, commerces.
De plus, les montants d’argent qu’ils espèrent recevoir de leur compagnie d’assurance sont élevés. [ 114 ] Lorsque ces lieux sont incendiés, la vie des pompiers est mise parfois en péril, ainsi que celles de personnes se trouvant à l’intérieur de ces bâtiments. [ 115 ] Si la présente affaire était similaire à ces dossiers, le Tribunal, à cause des principes de l’harmonisation des peines et dénonciation générale, imposerait une peine telle que recommandée par la Poursuite.
[ 116 ] Loin de l’esprit du Tribunal que le critère de dissuasion générale se doit d’être non considéré dans le cas d’un incendie de véhicule. Par contre, celle-ci se doit d’être amoindrie vu le meuble visé. Habituellement, les réclamations des assurés seront moins élevées que dans le cas d’un immeuble.
ANALYSE DES FACTEURS ATTÉNUANTS OU AGGRAVANTS - L’objectif visé est d’obtenir la somme de 14 000 $; - Le créancier fut dédommagé en partie; - La préméditation fut de courte durée; - La gravité objective des infractions est de dix (10) ans et de deux (2) ans de pénitenciers; - Christopher Abdou fut l’instigateur de la commission de l’infraction; - Les deux (2) accusés sont âgés dans la vingtaine; - Ils ont plaidé coupables et ont exprimé du remords; - Lors de la commission de l’infraction, madame Herring connaissait des difficultés d’ordre mental; - Elle contrôle maintenant sa consommation d’alcool; - Elle est déménagée à Toronto afin de prendre ses distances avec son ex-conjoint et des amis peu recommandables; - Les deux (2) accusés travaillent régulièrement; - La manière dont le crime fut commis relève de l’amateurisme; - L’accusé a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être déporté s’il n’obtient point une absolution; - Les deux (2) accusés sont sans antécédents judicaires; - Madame Herring est prête a déposé une somme de 2 000 $ au profit d’un organisme à but non lucratif car cette dernière espérait recevoir la somme de 14 000 $; - Monsieur J.
Al Koutsi est prêt à déposé une somme de 1 000 $ au profit d’un organisme à but non lucratif; - L’enquête policière fut de très courte durée; - Aucune réclamation ne fut adressée à la compagnie d’assurance; - L’importance du critère de dissuasion générale; - Le risque de récidive des deux (2) accusés se situe à un très bas degré; [ 117 ] À l’égard des intérêts véritables des accusés, le Tribunal est convaincu car les propos de la Cour d’appel du Québec dans Karine Denis c.
Sa Majesté La Reine [17] trouvent application dans le présent dossier : [19] Le fait d’exprimer des remords est un élément favorable à l’accusé lors de l’évaluation du critère de l’intérêt véritable(14). Tel qu’indiqué ci-haut, ce critère présuppose notamment que l’accusé est une personne de bonne moralité et qu’une condamnation n’est pas nécessaire pour le dissuader de récidiver. ________
(14) Voir, par exemple : Hudon c. R. , 2012 QCCA 1731 , paragr. 6 . [ 118 ] Un public bien informé en faits et en droit ne perdra point confiance en l’administration de la justice parce que le Tribunal accorde une absolution inconditionnelle aux deux accusés.
Malgré les facteurs aggravants et le critère de la dissuasion générale, ce public raisonnable connaissant les règles juridiques régissant l’imposition d’une peine, qui croit au critère de la réhabilitation des accusés, que le but d’une peine est de punir et non de venger, saura comprendre la conclusion du Tribunal. [ 119 ] Le Tribunal ordonne à madame Tamara Herring de se rendre au greffe de la paix, avant 11 h 00 a.m., et déposer la somme de 1 500 $ qui répondra à l’objectif de dissuasion générale. [ 120 ] Ce montant sera divisé ainsi : - 500 $ au bénéfice du Gîte Amis; - 500 $ au bénéfice de la Société Alzheimer de l’Outaouais; - 500 $ au bénéfice de la Maison Mathieu-Froment-Savoie; [ 121 ] Le Tribunal ordonne à monsieur Jhoseph Al Koutsi de se rendre au greffe de la paix, avant 11 h 00 a.m., et déposer la somme de 1 000 $ qui répondra à l’objectif de dissuasion générale.
[ 122 ] Ce montant sera divisé ainsi : - 500 $ au bénéfice du Club des petits déjeuners, Secteur Gatineau; - 500 $ au bénéfice du Centre Jellinek (joueurs compulsifs). [ 123 ] La clémence est une composante faisant
partie du prononcé de la peine. [ 124 ] Ces absolutions permettront aux deux (2) accusés de continuer d’être des personnes positives au sein de la société en gagnant honnêtement leurs vies. [ 125 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 126 ] ACCORDE une absolution inconditionnelle aux deux (2) accusés; [ 127 ] ORDONNE aux deux (2) accusés de se présenter immédiatement au greffe criminel et pénal pour verser la somme de 2 000 $ et de 1 000 $ qu’ils ont déclaré avoir en leur possession. [ 128 ] DISPENSE les accusés du paiement de la suramende. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
Me Brigitte Gendron Procureure de la Poursuite Me Pierre-Olivier Lemieux Procureur de l’accusé Jhoseph Al Koutsi Me Nicholas St-Cyr Procureur de l’accusée Tamarra Herring
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