2018 QCCQ 8299, 2018 QCCQ 8299
Opinion
JCGYC-R-Électrique c. Lavoie 2018 QCCQ 8299 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700060-186 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ JCGYC-R-Électrique (Charles Guillemette) Demandeur c.
Gilles Lavoie Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Charles Guillemette, entrepreneur électricien, réclame de monsieur Gilles Lavoie la somme de 10 582,28 $ pour des travaux électriques impayés. Il reste un solde à payer de 6 326,45 $ sur le contrat initial et 4 255,83 $ pour d’autres travaux effectués par la suite. [ 2 ] Monsieur Lavoie reconnaît lui devoir un montant de 3 712,99 $, incluant les taxes. Par contre, il conteste le bien-fondé de la différence exigée.
Aussi, il est d’opinion que c’est plutôt le demandeur qui lui doit un montant de 2 604,96 $ pour de l’équipement qu’il fournit et du temps de travail. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Guillemette produit les pièces P-1 À P-12, lesquelles sont essentiellement des factures et la soumission. [ 4 ] Il explique au tribunal que le contrat consiste à réaliser des travaux électriques à une résidence ainsi qu’à deux dépendances. La soumission P-1 reflète l’entente sur le prix convenu, soit 16 326,45 $, taxes comprises.
Cette soumission est signée par monsieur Guillemette mais non par le défendeur. [ 5 ] Monsieur Lavoie effectue deux versements pour un total de 10 000,00 $. Les autres factures produites n’ont rien à voir avec la soumission. En fait, il s’agit de travaux supplémentaires ou visant à corriger ceux effectués par d’autres personnes que lui. Par exemple, la facture 980653 [1] est liée à des problèmes qu’il corrige à l’atelier. La facture 980652 concerne le « filage » au sous-sol de la résidence.
Quant à la facture 980657, il s’agit de plafonniers dont l’installation n’est pas prévue à la soumission. [ 6 ] Monsieur Lavoie n’a pas la même version des faits. D’abord, il prétend que le contrat n’est pas de 16 326,45 $ mais bien de 13 712,99 $. Ce contrat résulte d’une entente verbale, dit-il. [ 7 ] Il relève ensuite des erreurs de calcul quant aux coûts demandés par l’électricien. Dans la même foulée, il conteste le nombre d’heures de travail inscrit par monsieur Guillemette sur les factures. Ainsi, sur la facture 980653, les quatorze heures inscrites pour les « items » 1 et 2 ne reflètent pas la réalité.
Selon lui, c’est plutôt quatre heures et demie qu’il faut retenir. Pour la facture 980652, c’est plutôt un total de quatre heures qui devrait apparaître comme temps travaillé et non six heures. [ 8 ] De surcroît, le défendeur ajoute que monsieur Guillemette lui facture des heures pour reprendre son propre travail qu’il exécute mal.
LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Pour réussir dans son recours, monsieur Guillemette doit convaincre le tribunal de la justesse de sa réclamation, selon la balance des probabilités. [ 10 ] D’entrée de jeu, le Tribunal rejette la demande de monsieur Lavoie visant à condamner monsieur Guillemette à lui verser 2 604,96 $. D’abord, dans sa contestation, il ne fait allusion à cette réclamation à aucun endroit. Aussi, dans son témoignage, il ne fait état d’aucune entente à cet effet. Il n’envoie pas de facture non plus, mis à
part la pièce D-6 qu’il dépose au dossier de la Cour. [ 11 ] Le Tribunal retient la version de monsieur Guillemette comme la plus probable. Voici pourquoi! Quoique monsieur Lavoie nie l’existence d’une entente sur la base de la soumission initiale, qu’il ne signe pas par ailleurs, il y est fait allusion dans d’autres documents.
[ 12 ] À la pièce D-1, monsieur Lavoie signe une facture sur laquelle il est indiqué « travaux électriques voir
annexe A # 35322 ». Or, cette
annexe A correspond à la pièce P-1, soit la soumission. Ce document est daté du 5 octobre 2012. [ 13 ] Toujours à D-1, monsieur Lavoie signe une facture sur laquelle il est inscrit « suivi des travaux soumission # 35322 20/08/2012 ». Dans ce contexte, le Tribunal retient que les travaux convenus ont une valeur de 16 326,45 $ comme prévu à la soumission. Sur cette somme, il est dû 6 326,45 $. [ 14 ] Pour ce qui est des « extras » au contrat, il est vrai que des erreurs se glissent dans le calcul des montants réclamés par monsieur Guillemette. Aussi, certains travaux sont couverts par le contrat général.
Sans en dresser le détail, le Tribunal croit juste et approprié d’amputer la réclamation du demandeur de 1 800,00 $. [ 15 ] Le Tribunal n’accorde pas la pénalité de 50,00 $ par jour pour les paiements en retard. L’entente à ce sujet n’est pas prouvée de façon probante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Gilles Lavoie, à verser au demandeur, monsieur Charles Guillemette, la somme de 8 782,28 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 mars 2018, date de la mise en demeure [2] . [ 18 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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